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14/05/2019 | FRANCE | N°17BX00554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 17BX00554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement les sociétés Cap Ingelec, Hervé thermique et Apave Sudeurope à lui verser la somme de 449 592,77 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 à compter du dépôt

du rapport d'expertise judiciaire.

Par un jugement n° 1400983 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Cap Ingelec à verser au département de la Gironde la somme

de 203 037,29 euros.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2017 et 6 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement les sociétés Cap Ingelec, Hervé thermique et Apave Sudeurope à lui verser la somme de 449 592,77 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 à compter du dépôt

du rapport d'expertise judiciaire.

Par un jugement n° 1400983 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Cap Ingelec à verser au département de la Gironde la somme

de 203 037,29 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2017 et 6 février 2018, la société Cap Ingelec, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée à son encontre par le département de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) subsidiairement, de condamner solidairement le département de la Gironde,

la société Hervé thermique et la société Apave Sudeurope à la garantir intégralement de

la condamnation prononcée à son encontre ;

4°) très subsidiairement, de déduire de la somme retenue par le tribunal administratif de Bordeaux, la somme de 49 040,84 euros TTC ;

5°) de mettre à la charge solidaire du département de la Gironde,

de la société Hervé thermique et de la société Apave Sudeurope les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 18 528,06 euros ;

6°) de mettre à la charge solidaire du département de la Gironde, de la

société Hervé thermique et de la société Apave Sudeurope le paiement de la somme

de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres liés au gel sur les installations de climatisation, ventilation et chauffage de l'hôtel du département ne résultent pas de l'absence de glycol et n'étaient ni apparents, ni connus lors de la réception des travaux ;

- elle n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité ;

- elle n'a commis aucun manquement lié aux études d'exécution et à la réalisation d'une notice de conduite et d'exploitation des installations, les études d'exécution étant à la charge de la société Hervé thermique, qui a construit une installation non conforme, l'origine de la survenance de la prise en gel des centrales de traitement d'air (CTA) provenant du défaut d'implantation du thermostat antigel ;

- l'installation qu'elle a conçue permettait de remplir la condition d'une température d'eau supérieure à 10°C à l'entrée des tours aéro-réfrigérantes (TAR) ;

- les désordres trouvent leur origine dans les manquements de la

société Hervé thermique ;

- la société Apave Sudeurope chargée d'une mission relative au fonctionnement des installations a failli dans sa mission de contrôleur technique ;

- le département de la Gironde a commis des fautes en ne s'assurant pas que son prestataire contrôleur technique avait rempli complètement sa mission, en ne veillant pas à ce que la société Hervé thermique réalise les vérifications indispensables à la correcte exécution de sa mission de maintenance de l'installation et en n'assurant pas les vérifications nécessaires lors de la reprise de l'exploitation de l'installation à compter du mois de janvier 2011 ;

- le département a commis une faute en ne vidangeant pas l'une des TAR endommagées par la prise de gel, de sorte qu'il convient de déduire la somme de 49 674,36 euros TTC correspondant au coût de remplacement des batteries de la tour n° 3.

Par des mémoires, enregistrés les 15 mai et 30 novembre 2017 et le 19 février 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Apave Sudeurope, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête de la société Cap Ingelec et des conclusions présentées par le département de la Gironde, subsidiairement à ce qu'une part de responsabilité soit retenue à l'encontre du département de la Gironde et à ce que les sociétés Cap Ingelec et Hervé thermique soient condamnées à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, à tout le moins pour la part excédant celle qui est mise à sa charge, à ce que tout appel en garantie dirigé contre elle soit rejeté, et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Cap Ingelec et du département de la Gironde le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucun manquement dans la réalisation de sa mission F ;

- les moyens soulevés par la société Cap Ingelec ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le département de la Gironde, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et, par voie de l'appel incident, demande à la cour de condamner, à titre principal, solidairement les sociétés Cap Ingelec, Hervé thermique et Apave Sudeurope, subsidiairement la société Cap Ingelec, à lui verser la somme de 449 592,77 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif, et de mettre à la charge des mêmes sociétés le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 18 528,06 euros au titre des dépens.

Il soutient que :

- les désordres survenus sont directement imputables aux sociétés Cap Ingelec,

Hervé thermique et Apave Sudeurope ;

- ses services n'étaient pas en mesure de détecter les dysfonctionnements et leurs conséquences, de sorte que c'est à tort que le tribunal a retenu une part de responsabilité à son encontre à hauteur de 25 % et que la responsabilité contractuelle de la société Cap Ingelec doit être entièrement engagée ;

- le montant de son préjudice matériel s'élève à la somme de 449 592,77 euros TTC et non à celle retenue par le tribunal.

Par des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2017 et 2 mars 2018,

la société Hervé thermique, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de la société Cap Ingelec, subsidiairement au rejet des demandes présentées à son encontre par le département de la Gironde et les sociétés Cap Ingelec et Apave Sudeurope, très subsidiairement à ce qu'une part de responsabilité soit retenue à l'encontre du département de la Gironde et à ce que

les sociétés Cap Ingelec et Apave Sudeurope soient condamnées solidairement à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le risque de gel à l'origine des désordres était connu du maître d'ouvrage lors de

la réception des travaux ;

- elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dès lors qu'il s'agit d'un problème de conception et qu'elle n'a ni fourni, ni installé les équipements relatifs à la sécurité antigel qui incombait au lot GTB dont était titulaire la société Spie ;

- si sa responsabilité devait être engagée, le maître d'oeuvre, la société Cap Ingelec, pleinement responsable des désordres et la société Apave qui a manqué à ses obligations de contrôle, doivent être condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- le département de la Gironde a une part de responsabilité dans la survenue des désordres.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 avril 2018, la société anonyme (S.A.) compagnie Gan assurances, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les demandes présentées par le département de la Gironde sur le fondement de la garantie décennale.

Elle soutient que le risque de gel à l'origine des désordres était connu

du maître d'ouvrage lors de la réception des travaux.

Par ordonnance du 12 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant la Cap Ingelec, de MeE..., représentant le département de la Gironde, de MeA..., représentant la société Hervé thermique et de MeJ..., représentant la S.A. compagnie Gan assurances.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 22 décembre 2004, le département de la Gironde a confié à un groupement solidaire constitué des sociétés Cap Ingelec, mandataire, Artotec, Adret, S.I.C.C. et de M.I..., la maîtrise d'oeuvre de la conception et de la réalisation d'une nouvelle installation de climatisation-ventilation-chauffage dans les locaux de l'hôtel du département, bâtiment commun à la préfecture de la Gironde, pour un montant

de 722 397,16 euros TTC. Le contrôle technique a été confié à la société par actions simplifiée Apave Sudeurope par acte d'engagement du 22 juin 2005, modifié par un avenant du 17 septembre 2007, pour un montant de 95 560,40 euros TTC. Par acte d'engagement

du 27 juillet 2007 modifié par avenant du 28 janvier 2010, le lot n° 1 " climatisation-ventilation-chauffage ", d'un montant de 7 085 465,43 euros TTC a été attribué à la société Hervé thermique, tandis que le lot n° 3 " Gestion Technique Bâtiment (contrôle commande supervision) ", s'élevant à 890 199,37 euros TTC, était attribué à un groupement solidaire constitué des sociétés Spie SO, mandataire, et Siemens. La réception des ouvrages a été prononcée à effet du 31 janvier 2010 avec réserves, lesquelles ont été levées par un procès-verbal du 5 juillet 2011. La maintenance et l'exploitation des nouvelles installations confiées pour la période allant du 1er juin 2010 au 31 janvier 2011 à la société Hervé thermique par acte d'engagement du 10 septembre 2010, ont ensuite été reprises par un service technique commun au département et à la préfecture de la Gironde.

2. Des désordres sont apparus, le 9 février 2012, par la destruction d'une série de composants des équipements des installations de chauffage-ventilation-climatisation par l'effet du gel et ont fait l'objet d'un constat contradictoire le 5 mars 2012. Une expertise a été ordonnée par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 5 octobre 2012 et l'expert a déposé

son rapport le 20 décembre 2013.

3. La société Cap Ingelec relève appel du jugement du 19 décembre 2016 par lequel

le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser au département de la Gironde

la somme de 203 037,29 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en raison

de ses manquements à son devoir de conseil. Le département de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête, demande en outre, par la voie de l'appel incident à l'égard de la société cap Ingelec et par celle de l'appel provoqué à l'égard des sociétés Hervé thermique et Apave Sudeurope, que la cour condamne solidairement les sociétés Cap Ingelec, Hervé thermique et Apave Sudeurope sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement la société Cap Ingelec sur

le fondement de sa responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 449 592,77 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif.

Sur l'intervention de la S.A. compagnie Gan assurances :

4. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. L'assureur d'un constructeur, dont la responsabilité est recherchée ne peut être regardé, comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature. Ainsi, la société compagnie Gan assurances, assureur de la société Cap Ingelec, n'a pas intérêt à intervenir dans le cadre de la présente instance.

Son intervention doit, dès lors, être rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la garantie décennale :

5. S'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, dès lors qu'ils leur sont imputables, c'est à la condition que ces désordres ne soient pas apparents ni connus du maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert que la destruction par l'effet du gel de l'eau qu'ils contenaient de divers composants de quatre centrales de traitement d'air (CTA), notamment des batteries dites " de récupération ", et " eau glacée " est essentiellement due à plusieurs erreurs de conception tenant à la séquence des batteries, à l'emplacement du thermostat antigel, au type de régulation sur la partie hydraulique ainsi qu'à l'absence d'une analyse du fonctionnement réel obtenu. La destruction par le gel des batteries de deux tours aéro-réfrigérantes (TAR) et des deux échangeurs humides de l'une d'elles est également due à une erreur de conception en l'absence notamment d'un système de contrôle de la température minimale requise de 10°C préconisée par le fabricant pour une installation sans eau glycolée telle que choisie par le maître d'oeuvre, lequel n'a pas envisagé la possibilité du gel des batteries. Cependant, si ces désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, le groupement d'entreprise SPIE SO - Siemens avait attiré explicitement l'attention du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre sur le risque de gel tel qu'il s'est produit

le 9 février 2012, dès sa lettre du 3 juin 2008. Le maître d'ouvrage avait lui-même,

le 17 février 2009, signalé au maître d'oeuvre une température anormalement basse du circuit de récupération des CTA et fait part de ses interrogations sur le mode de fonctionnement antigel des TAR, puis interrogé, le 5 février 2010, le maître d'oeuvre sur la position anormale des sondes antigel des CTA, au regard des prescriptions contractuelles, sans obtenir de réponse précise et argumentée à ses interrogations sur le risque de gel, notamment pas lors de la réunion de chantier du 25 novembre 2009. Ainsi, le risque de gel à l'origine des dommages causés à l'ouvrage, qui était connu par le maître d'ouvrage sans qu'il formule aucune réserve sur ce point, doit être regardé comme apparent lors des opérations de réception. Par suite, ni la société appelante, ni le département de la Gironde ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs n'étaient pas réunies.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre :

7. En premier lieu, la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.

8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le marché

de maîtrise d'oeuvre incluait une mission d'assistance aux opérations de réception.

En s'abstenant d'attirer l'attention du département de la Gironde sur le risque de gel affectant les installations dont il avait, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, eu connaissance au cours

du chantier, de sorte qu'il n'a pas mis à même le maître d'ouvrage d'assortir, à tout le moins,

la réception des travaux de réserves sur ce point, le groupement de maîtrise d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil. Ce manquement constitue une faute qui engage sa responsabilité à l'égard du département de la Gironde ainsi que l'ont retenu les premiers juges, en l'absence de tout élément produit à l'instance quant à l'établissement du décompte général et définitif du marché de maîtrise d'oeuvre.

9. En second lieu, il ne ressort pas de l'instruction, et notamment de l'expertise, que les services du département de la Gironde auraient été en mesure, lors des opérations de maintenance, de détecter le risque de gel qui est advenu et, que le service technique commun aurait commis une faute en ne vidangeant pas l'une des TAR endommagées par la prise de gel, contrairement à ce que soutient la société Cap Ingelec. Toutefois, le maître d'ouvrage avait

lui-même été alerté en cours de chantier, ainsi qu'il a déjà été dit, de ce risque sans avoir reçu de réponse technique précise lui permettant de l'écarter au regard des remarques formulées par la société Spie SO et de ses propres interrogations. Dès lors, en prononçant la réception de l'ouvrage sans émettre de réserves concernant le risque de gel des installations dont il avait pourtant connaissance, le département a également commis une faute de nature à exonérer partiellement le maître d'oeuvre de sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation de la part respective des fautes du maître d'oeuvre et du département de la Gironde en laissant à la charge de ce dernier 40 % du montant des préjudices qu'il a subis.

En ce qui concerne le montant du préjudice :

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le coût du remplacement des éléments détruits par le gel s'est élevé à la somme de 203 543,28 euros TTC dont s'est acquitté le département de la Gironde, lequel a également dû mettre en place un système de secours électrique provisoire pour un montant de 65 173,11 euros TTC. Il résulte en outre de l'instruction que les travaux préconisés par l'expert afin de prévenir le risque de gel auquel étaient exposées les installations en cause et qui sont évalués à la somme

de 180 876,38 euros TTC, sont indispensables pour assurer le fonctionnement normal de ses installations en toutes saisons et garantir leur sauvegarde en évitant la répétition des désordres, sans que ces travaux puissent être regardés comme apportant une plus-value à l'ouvrage. Ainsi le montant du préjudice subi par le département doit être évalué à la somme de 449 592,77 euros. Par suite, et compte tenu de la part de responsabilité du maître d'oeuvre définie au point 9,

le département de la Gironde est fondé à demander que la somme de 203 037,29 euros que la société Cap Ingelec a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux soit portée à celle de 269 755,66 euros.

11. Les conséquences dommageables des désordres doivent être évaluées à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer. Il n'en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime. Ainsi, le département de la Gironde, qui a payé le remplacement des équipements gelés et l'installation du système de secours électrique provisoire avant le dépôt du rapport d'expertise définitif et qui n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité financière, technique ou juridique de faire procéder aux autres travaux à la date du dépôt du rapport, n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander que le coût des travaux soit actualisé sur la base de l'indice BT 01.

En ce qui concerne les appels en garantie :

12. Le préjudice subi par le département de la Gironde résultant de la faute commise par le maître d'oeuvre dans l'exercice de son devoir de conseil au cours des opérations de réception des travaux n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art qui auraient été commis, selon la société Cap Ingelec, par les sociétés Hervé thermique et Apave Sudeurope.

Par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société appelante à l'encontre de ces sociétés doivent être rejetées.

En ce qui concerne les dépens :

13. Compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 9 ci-dessus, il y a lieu

de laisser les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 18 528,06 euros à la charge de

la société Cap Ingelec à hauteur de 60 %, les 40 % restant demeurant à....la charge du département de la Gironde

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Cap Ingelec doit être rejetée. Le département est, en revanche, fondé à demander que l'indemnité que

la société Cap Ingelec a été condamnée à lui verser soit portée à la somme de 269 755,66 euros et à obtenir en ce sens la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, de la société Hervé Thermique et de la société Apave Sudeurope, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, la somme que demande la société Cap Ingelec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde la somme exposée par la société Apave Sudeurope au même titre.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cap Ingelec une somme de 1 500 euros à verser respectivement au département de la Gironde,

à la société Apave Sudeurope et à la société Hervé thermique au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la SA compagnie Gan assurances n'est pas admise.

Article 2 : L'indemnité que la société Cap Ingelec est condamnée à verser au département de la Gironde est portée à la somme de 269 755,66 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 18 528,06 euros sont mis à

la charge définitive de la société Cap Ingelec à hauteur de 60 % et du département de la Gironde à hauteur de 40 %.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La société Cap Ingelec versera une somme de 1 500 euros chacun au département de la Gironde, à la société Apave Sudeurope et à la société Hervé thermique en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Cap Ingelec, au département de la Gironde, à la société par actions simplifiée Apave Sudeurope, à la société par actions simplifiée Hervé thermique et à la société anonyme compagnie Gan assurances.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2019.

Le rapporteur,

Didier B...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00554
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-14;17bx00554 ?
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