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06/05/2019 | FRANCE | N°19BX01188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 06 mai 2019, 19BX01188


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2019 et un mémoire enregistré le 2 mai 2019, la société d'exploitation de la clinique " les Eaux Claires ", venant aux droits de la société civile de moyens " centre d'imagerie médicale des Eaux Claires " (CIMEC) , représentée par MeC..., demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du recouvrement des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société CIMEC a été assujettie au titre des années 2011

à 2013 et des pénalités correspondantes, le tout pour un montant de 1 209 248...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2019 et un mémoire enregistré le 2 mai 2019, la société d'exploitation de la clinique " les Eaux Claires ", venant aux droits de la société civile de moyens " centre d'imagerie médicale des Eaux Claires " (CIMEC) , représentée par MeC..., demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du recouvrement des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société CIMEC a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 et des pénalités correspondantes, le tout pour un montant de 1 209 248 euros.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite : compte tenu de sa situation de trésorerie et du paiement des charges salariales auquel elle doit faire face, le règlement des sommes mises en recouvrement aboutirait à une situation de cessation de paiement ; de plus, les associés ont déjà réglé leur part de l'impôt ayant pour assiette les bénéfices de la société, de sorte que le recouvrement des impositions en litige aboutirait à une double imposition ;

- il existe un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions et pénalités mises en recouvrement :

- la procédure de taxation d'office ne pouvait être mise en oeuvre puisque la société CIMEC a déposé dans le délai légal les déclarations exigées par l'article 239 quater A du code général des impôts dont elle relève et n'avait pas à déposer les déclarations exigées en matière d'impôt sur les sociétés ; de plus, l'administration a mis en demeure la société CIMEC de déposer les déclarations n° 2065 sans indiquer les motifs de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

- la société CIMEC ne relevait pas de l'impôt sur les sociétés puisque, créée pour la gestion de l'activité d'imagerie médicale entre professionnels médicaux, elle exerçait une activité purement médicale, par nature civile et non assujettie à la TVA, qui ne relève pas de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et ce, d'autant plus qu'en contrepartie de ses prestations, elle percevait des remboursements issus d'un organisme social, la caisse générale de sécurité sociale ;

- ne devant pas être assujettie à l'impôt sur les sociétés, la société CIMEC n'avait pas à souscrire de déclarations en la matière, de sorte qu'elle ne pouvait se voir infliger des majorations pour dépôt tardif des déclarations n° 2065 ;

- ses associés ayant déjà payé l'impôt afférent à ses bénéfices, elle ne peut se voir réclamer des intérêts de retard.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics (direction de contrôle fiscal Sud-ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : il n'est pas démontré que les associés aient déjà acquitté l'impôt au titre de la transparence fiscale et il leur appartient, le cas échéant, de demander la restitution des impôts versés ; aucune mesure de poursuite n'a été diligentée à l'encontre de la société et aucune mesure de recouvrement forcée n'est envisagée à brève échéance; la société Kapa Santé s'est portée caution pour le montant des droits (812 072 euros) ; le bilan arrêté au 31 décembre 2017 faisait ressortir un total de disponibilités de 641 079 euros ;

- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions, ainsi qu'il a été démontré dans le mémoire en défense déposé dans l'instance au fond n° 19BX00145.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 19BX00145, et le mémoire en défense présenté dans cette instance ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. D...en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Après avoir, à l'audience publique du 2 mai 2019 dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire, et entendu les observations de MeB..., représentant la société d'exploitation de la clinique " les Eaux Claires ", et de M. A..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics (direction de contrôle fiscal Sud-ouest).

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence.

3. Les moyens invoqués par la société d'exploitation de la clinique " Les Eaux Claires " pour contester la régularité de la procédure d'imposition et pour contester le bien-fondé des impositions et pénalités litigieuses, rappelés ci-dessus, ne font pas naître, en l'état de l'instruction devant le juge des référés, un doute sérieux. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande de suspension présentée par la société d'exploitation de la clinique " Les Eaux Claires " ne peut être accueillie.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société d'exploitation de la clinique " Les Eaux Claires " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation de la clinique " Les Eaux Claires " et au ministre de l'action et des comptes publics.

Fait à Bordeaux, le 6 mai 2019.

Le juge des référés,

Aymard de MALAFOSSE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 19BX01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 19BX01188
Date de la décision : 06/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Avocat(s) : CABINET JURICADJI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-06;19bx01188 ?
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