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29/04/2019 | FRANCE | N°17BX00617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2019, 17BX00617


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- d'une part, d'annuler les décisions du directeur général de l'INSEE en date :

- du 15 juillet 2014 la plaçant en congé ordinaire de maladie, du 8 août 2014 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle est atteinte et du 23 octobre 2014 rejetant son recours gracieux contre la décision du 8 août 2014,

- du 22 décembre 2014 la plaçant en congé ordinaire de maladie du 2 janvier 2014 au 1er

janvier 2015,

- du 22 décembre 2014 la plaçant en congé sans traitement du 2 janvier 2015 a...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- d'une part, d'annuler les décisions du directeur général de l'INSEE en date :

- du 15 juillet 2014 la plaçant en congé ordinaire de maladie, du 8 août 2014 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle est atteinte et du 23 octobre 2014 rejetant son recours gracieux contre la décision du 8 août 2014,

- du 22 décembre 2014 la plaçant en congé ordinaire de maladie du 2 janvier 2014 au 1er janvier 2015,

- du 22 décembre 2014 la plaçant en congé sans traitement du 2 janvier 2015 au 1er mars 2015,

- du 28 janvier 2015 annulant et remplaçant la décision du 15 juillet 2014 et suspendant sa rémunération pour le mois de juillet 2014,

- du 31 mars 2015 la plaçant en congés sans traitement du 2 mars 2015 au 31 mai 2015 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 19 mai 2015,

- du 25 septembre 2015 la plaçant en congé sans traitement pour la période du 14 au 30 septembre 2015,

- des 15 juin et 3 juillet 2015 la maintenant en congé maladie ordinaire respectivement du 1er au 30 juin 2015 puis du 1er juillet au 13 septembre 2015, ainsi que du 19 novembre 2015 rejetant ses recours gracieux contre ces décisions,

- du 19 novembre 2015 la plaçant en congé sans traitement du 1er octobre au 30 novembre 2015,

- et, d'autre part, d'ordonner une expertise.

Par un jugement n°s 1405369, 1500650, 1500651, 1501327, 153916, 1505130, 1505131 et 1600072 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme E...dirigées contre la décision du 15 juillet 2014 la plaçant en congé ordinaire maladie sans traitement du 1er juillet au 31 juillet 2014 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 28 août 2018, MmeE..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2016, d'annuler l'ensemble des décisions contestées et d'enjoindre à l'INSEE de réexaminer son dossier ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'INSEE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article L. 146-1 du code de la sécurité sociale et ont écarté les pièces médicales fournies, alors qu'il est de jurisprudence constante que le juge n'est en aucun cas lié par ces tableaux ou par la présomption instituée par ces dispositions ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; dans le cadre de son travail, elle est amenée à porter régulièrement un ordinateur en bandoulière toute la journée avec un appui sur son épaule gauche au niveau de la lanière ; le caractère professionnel de sa pathologie a été reconnu par plusieurs praticiens ; un rapport d'audit des conditions de travail des enquêteurs de l'INSEE a d'ailleurs conclu à une " relation évidente entre l'utilisation de la tablette et l'apparition de différentes formes de TMS ", alors en outre que cette étude avait porté sur des enquêtrices à temps partiel et qu'elle travaille à temps complet et qu'elle réalise donc beaucoup plus de collectes que dans le panel étudié ; le Dr A...a ainsi considéré qu'il y avait un lien fort probable entre l'utilisation de la tablette et l'apparition d'un TMS, alors qu'elle ne présentait aucun état antérieur pathologique, ni aucune prédisposition à un tel état, quant au DrD..., il a considéré que sa pathologie apparaissait être d'ordre professionnel et qu'elle pouvait ainsi répondre au tableau n° 57 des maladies professionnelles ; le tribunal n'a retenu que le rapport du DrC..., alors qu'il n'avait aucune raison de faire prévaloir un rapport d'expertise sur un autre ;

- la commission de réforme, lors de sa séance du 19 juin 2014, n'a émis aucun vote ni avis, contrairement à ce qu'affirme l'INSEE ;

- l'intégralité des praticiens qui l'ont examinée ont conclu à l'origine professionnelle de sa maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que :

- Mme E...n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

- les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces du dossier médical ;

- le directeur de l'INSEE n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; le tableau n° 57 des maladies professionnelles n'inclut que les tendinopathies de l'épaule non calcifiante, alors que la requérante souffre d'une forme calcifiante ; en l'état actuel des connaissances scientifiques, il est admis que cette forme de tendinopathie est le résultat d'une dégénérescence liée à des facteurs purement internes, et donc sans lien avec une origine professionnelle ; par suite, Mme E...ne relève pas du champ d'application du tableau 57 ; le DrC..., médecin agréé spécialiste en rhumatologie a conclu à l'absence de maladie professionnelle et la commission de réforme a, à l'unanimité, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ;

- en outre, Mme E...ne démontre pas qu'elle entre dans le champ d'application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; en effet, aucun des documents produits ne démontre qu'elle serait atteinte d'une incapacité permanente d'au moins 10 % comme le requiert l'article R. 434-1 du même code et au surplus, les certificats médicaux produits restent circonspects voire taisants sur l'origine professionnelle de la maladie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...E..., qui exerçait les fonctions d'enquêtrice de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) depuis 2001 en qualité de vacataire a été recrutée, à compter du 1er janvier 2013, par contrat à durée indéterminée pour exercer ces mêmes fonctions. Elle a été licenciée pour inaptitude physique le 30 octobre 2017. En effet, une tendinopathie chronique de l'épaule gauche s'étant déclarée pendant qu'elle exerçait ses fonctions d'enquêtrice, elle a été placée en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2014. Elle a demandé la reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle. Par décision du 8 août 2014 confirmée le 23 octobre 2014 par une décision rejetant son recours gracieux présenté à l'encontre de la décision initiale, cette reconnaissance lui a été refusée. Par une décision du 15 juillet 2014, elle a été placée en congé de maladie ordinaire sans traitement du 1er au 31 juillet 2014. Cette décision a été retirée, une première fois, par une décision du 22 décembre 2014 qui l'a placée en congé de maladie ordinaire du 2 janvier 2014 au 1er janvier 2015 avec un plein traitement les trois premiers mois, un demi-traitement les trois mois suivants puis sans traitement à compter du 1er juillet 2014 et une seconde fois, par une décision du 28 janvier 2015 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour le mois de juillet 2014. Par des décisions successives des 22 décembre 2014, 31 mars 2015, 15 juin 2015, 3 juillet 2015, 25 septembre 2015, 19 novembre 2015, elle a été maintenue en congé de maladie ordinaire du 2 janvier au 1er mars 2015, puis du 2 mars au 31 mai 2015, puis du 1er au 30 juin 2015, puis du 1er juillet au 13 septembre 2015, puis du 14 au 30 septembre 2015, puis du 1er octobre au 30 novembre 2015. Mme E...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2016, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions précitées et à ce que soit ordonnée une expertise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. ". Aux termes de l'article 12 de ce décret : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes :/ (...) Après trois ans de services :/- trois mois à plein traitement ; /- trois mois à demi-traitement. ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. / Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement : (...) pendant trois mois après trois ans de services. / A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (...) ". Aux termes de l'article L. 434-2 dudit code : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. / Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...) ".

4. En premier lieu, l'administration a produit devant le tribunal administratif le procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 19 juin 2014, lequel établit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme E...a fait l'objet d'un vote, qui a conduit la commission à rendre, à l'unanimité, un avis défavorable à cette demande. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu soulever un moyen d'irrégularité de la procédure tiré de l'absence de vote ou d'avis émis par la commission de réforme, celui-ci ne peut en tout état de cause qu'être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, Mme E...n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, mais celle d'agent contractuel, les premiers juges lui ont à bon droit, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986, fait application des dispositions également précitées de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

6. En troisième lieu, conformément à ces dernières dispositions, le tableau de maladies professionnelles n° 57, prévu par l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et figurant en annexe II au Livre IV dudit code, intitulé " affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail ", n'inclut, s'agissant de l'épaule, que deux types de tendinopathies, non calcifiantes, la tendinopathie calcifiante ayant été retirée de ce tableau par le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 qui a révisé et complété les tableaux de maladies professionnelles annexés à la partie réglementaire du code. Or, il ressort des pièces médicales figurant au dossier que la tendinopathie de l'épaule gauche dont souffre Mme E...est une tendinopathie macrocalcifiante. Par suite, l'affection dont est atteinte Mme E...ne relève pas du champ d'application du tableau n° 57 et ne peut donc être reconnue comme maladie professionnelle sur ce fondement.

7. En quatrième lieu cependant, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, la circonstance que ce taux n'atteindrait pas le seuil permettant le versement d'une rente étant à cet égard, contrairement à ce que fait valoir l'administration, sans incidence sur la reconnaissance de maladie professionnelle.

8. En appel, l'administration fait valoir que les tendinopathies calcifiantes ont été exclues du tableau n° 57 en raison de ce qu'elles sont généralement issues d'une dégénérescence propres de l'articulation de l'épaule, sans lien avec une sollicitation anormale de celle-ci. Par ailleurs, elle se fonde exclusivement sur le rapport d'expertise du DrC..., rhumatologue agréé, en date du 23 avril 2014, lequel a mentionné que la macrocalcification de l'épaule de MmeE..., sans rupture de coiffe, était évidente sur les radiographies et que la tendinopathie calcifiante étant une pathologie sans rapport avec un travail quelconque, " c'est pour cette raison que cette pathologie a été exclue du tableau 57 " et que, par suite, " l'agent ne présente pas de maladie professionnelle ". Cependant, alors que cet avis médical est peu circonstancié et se borne à exclure la maladie professionnelle au seul motif qu'elle n'entre pas dans le champ du tableau 57, Mme E...produit les certificats médicaux circonstanciés de trois médecins différents, qui l'ont suivie et traitée depuis 2013, affirmant tous les trois la forte probabilité d'un lien entre la survenance de la pathologie et l'activité professionnelle de l'intéressée, impliquant le port permanent d'un ordinateur d'environ 1,6 kg, en bandoulière avec appui sur son épaule gauche, assorti de gestes répétitifs de saisie et de pointage à l'aide d'un stylet pour relever les prix, ce qui représente, selon le Dr A...une " hypersollicitation de l'épaule pendant 12 ans ". Il ressort également des pièces produites que Mme E...ne souffrait d'aucun antécédent ou d'aucune prédisposition à une telle pathologie, qui s'est déclarée après plusieurs années d'exercice de ses missions d'enquêtrice INSEE. En outre, la requérante se prévaut d'un rapport d'audit rendu en mai 2006, commandé par la direction générale de l'INSEE, à la suite de signalements de plusieurs médecins de prévention, lequel, après étude de l'ergonomie des conditions de travail des " enquêteurs-prix " a mis en évidence une relation entre celles-ci et l'apparition de différents troubles au niveau des épaules et des cervicales.

9. Dans ces conditions, il y a lieu, avant-dire droit, d'accueillir la demande d'expertise sollicitée par MmeE..., aux fins de déterminer si sa tendinopathie, bien que de type calcifiant, peut avoir, même s'il n'est pas exclusif, un lien direct et certain avec ses conditions de travail à l'INSEE, et notamment si ses conditions de travail ont pu créer ou aggraver une pathologie dégénérative, et, le cas échéant, si l'intéressée présente une incapacité permanente, à charge pour l'expert d'en définir le taux et de préciser l'éventuelle date de consolidation de son état de santé, ainsi que d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices qui en résulteraient.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INSEE une somme de 1 000 euros que demande Mme E...sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de MmeE..., procédé à une expertise médicale.

Article 2 : L'expert aura pour mission de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme E...et d'examiner celle-ci aux fins de déterminer si sa tendinopathie de l'épaule gauche peut avoir un lien direct et certain avec ses conditions de travail à l'INSEE et, le cas échéant, si l'intéressée présente une incapacité permanente, à charge pour l'expert d'en définir le taux et de préciser l'éventuelle date de consolidation de son état de santé, ainsi que d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices qui en résulteraient.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission, en présence de Mme E...et au contradictoire de l'INSEE, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise.

Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 6 : L'INSEE versera à Mme E...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics, ainsi qu'au directeur général de l'INSEE.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, 29 avril 2019.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

7

N° 17BX00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00617
Date de la décision : 29/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL CALLON AVOCAT et CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-29;17bx00617 ?
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