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12/04/2019 | FRANCE | N°17BX01463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17BX01463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Granits et Marbres Mourier Creuse a demandé au tribunal administratif de Limoges de la décharger des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1500275 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 9 mai 2017 et 10 juillet 2018, la société

Granits et Marbres Mourier Creuse, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Granits et Marbres Mourier Creuse a demandé au tribunal administratif de Limoges de la décharger des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1500275 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 9 mai 2017 et 10 juillet 2018, la société Granits et Marbres Mourier Creuse, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 mars 2017 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'importance des moyens techniques dans le processus de fabrication n'est pas caractérisée ; elle a la qualification d'artisan et ne peut donc être regardée comme une entreprise industrielle ; le coût de la main d'oeuvre directe, des matières premières et des fournitures représente plus de 80 % du coût total de production, alors que l'amortissement de l'équipement industriel n'en représente que moins de 20 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société Granits et Marbres Mourier Creuse n'est fondé.

Par ordonnance du 15 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2018 à 12:00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Granits et Marbres Mourier Creuse, société à responsabilité limitée, est propriétaire, sur le territoire de la commune de La Souterraine (Creuse), d'un établissement au sein duquel elle exerce une activité de fabrication de monuments funéraires, dont elle assure par ailleurs la pose, et de plans de travail pour cuisines. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2012. Le vérificateur a réévalué la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises de la société requérante, en application de l'article 1467 du code général des impôts, en la déterminant non pas suivant les règles définies pour les locaux commerciaux par l'article 1498 dudit code, mais selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 pour les établissements industriels. La société Granits et Marbres Mourier Creuse relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à être déchargée des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

2. D'une part, en vertu de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. L'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ".

3. D'autre part, les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

4. Il résulte de l'instruction que la société Granits et Marbres Mourier Creuse exerçait, au cours des années d'imposition en litige, sur son site de La Souterraine, une activité de fabrication de monuments funéraires et de plans de travail de cuisine, à partir de plaques de marbre de taille importante. Ces plaques étaient découpées, taillées, polies et stockées sur le site, les éléments ainsi fabriqués étant par la suite installés chez les clients.

5. La société Granits et Marbres Mourier Creuse fait valoir que le travail manuel est prépondérant dans son activité, dès lors que ses salariés actionnent les chariots et machines, analysent les dalles de pierres, déchargent les pierres coupées, participent au polissage de celles-ci, assurent la finition, le polissage, la décoration et la gravure ainsi que la pose des éléments finalisés et, enfin, réalisent les plans détaillés et assument la manutention du granit. Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour les besoins de son activité de fabrication et transformation de biens corporels mobiliers, la société Granits et Marbres Mourier Creuse utilise d'importants moyens techniques, notamment une débiteuse automatique, deux centres de profilage et polissages de chants droits et un centre de débitage, dont la valeur brute, au 31 mai 2010, était évaluée à 782 109 euros, représentant 86,3 % de l'ensemble du matériel immobilisé hors constructions et 90,15 % de la surface totale de ses locaux. Dans ces conditions, et alors même que, compte tenu de la nature de l'activité de la société, le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre ne serait pas prépondérant, l'établissement dont elle dispose doit être regardé comme industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, de sorte que l'administration a estimé à juste titre que les immobilisations dont a disposé la requérante devaient être évaluées selon la méthode définie à l'article 1499 du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société Granits et Marbres Mourier Creuse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Granits et Marbres Mourier Creuse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Granits et Marbres Mourier Creuse et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIER

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 17BX01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01463
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : JURICONSEILS - ACLG

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-12;17bx01463 ?
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