Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. E...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 28 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune des Abymes a reconstitué la carrière de M. C...A...en prenant un nouvel arrêté de reconstitution de carrière.
Par un jugement n° 1500808 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 28 septembre 2015 en tant qu'il prévoit, à son article 2, la nomination de M. A...au 4ème échelon du grade de chef de police municipale, à ses articles 9 et 11 une ancienneté conservée de 2 ans et 10 mois lors de la promotion de celui-ci dans le corps de chef de service de police municipale, et à ses articles 12 et suivants, la promotion de celui-ci au grade de chef de service de police municipale de classe supérieure au 1er avril 2011, ainsi que, par voie de conséquence, tout avancement d'échelon et de grade ultérieur. Le tribunal a également enjoint au maire de la commune des Abymes de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A...selon les modalités précisées dans les motifs du jugement, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
I / Par une requête enregistrée le 28 avril 2017 sous le n° 17BX01360, la commune des Abymes, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une inexactitude matérielle dans la mesure où M. B...demandait la reconstitution de la carrière de M. A...sans demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2015 ;
- M.A..., a été régulièrement nommé au 3ème échelon du grade de chef de police municipale et intégré dans son nouveau cadre d'emploi à compter du 18 novembre 2006 avec une ancienneté conservée de 10 mois et 17 jours ; l'article 27 du décret du 17 novembre 2006 prévoit un avancement d'échelon d'une durée de 2 ans et 9 mois minimum et 3 ans et 3 mois maximum ; par conséquent, M. A...pouvait être régulièrement promu au 4ème échelon de son grade entre le 1er novembre 2008 et le 1er mai 2009 ; en retenant la date du 1er avril 2009, les premiers juges ont commis une erreur de droit qui se répercute sur l'ensemble du raisonnement développé par la suite ; de plus rien ne justifie de retenir un avancement à l'échelon maximal, la carrière devant être reconstituée de manière à rétablir l'avancement moyen au rythme normal.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2018, M.B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, demande qu'il soit derechef enjoint à la commune de reconstituer la carrière de M. A...sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et sollicite qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité quand à la qualification de la demande sur laquelle il a statué ;
- M. A...ne peut être nommé au 3ème échelon, pas plus qu'au 4ème ; la commune n'a jamais respecté la durée effective entre les échelons ; en cas de reconstitution, les échelons sont rétablis à l'avancement maximal et non minimal ;
- le maire devait procéder à la reconstitution de la carrière de M. A...en remontant à la situation résultant de l'arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour administrative d'appel de Paris.
Par ordonnance du 25 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juin 2018 à 12 heures.
Un mémoire présenté par la commune des Abymes, enregistré le 20 juin 2018, n'a pas été communiqué.
II / Par une requête enregistrée le 28 avril 2017 sous le n° 17BX01362, la commune des Abymes, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M.A..., a été régulièrement nommé au 3ème échelon du grade de chef de police municipale et intégré dans son nouveau cadre d'emploi à compter du 18 novembre 2006 avec une ancienneté conservée de 10 mois et 17 jours ; l'article 27 du décret du 17 novembre 2006 prévoit un avancement d'échelon d'une durée de 2 ans et 9 mois minimum et 3 ans et 3 mois maximum ; par conséquent, M. A...pouvait être régulièrement promu au 4ème échelon de son grade entre le 1er novembre 2008 et le 1er mai 2009 ; en retenant la date du 1er avril 2009, les premiers juges ont commis une erreur de droit qui se répercute sur l'ensemble du raisonnement développé par la suite ; de plus rien ne justifie de retenir un avancement à l'échelon maximal, la carrière devant être reconstituée de manière à rétablir l'avancement moyen au rythme normal ;
- l'exécution du jugement est rendue très difficile par son dispositif peu explicite ;
- l'arrêté du 28 septembre 2015 a été pris en exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 ;
- l'exécution du jugement du 31 janvier 2017 confronterait la commune à de graves difficultés dans l'organisation du service de police.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2018, M. B...conclut au rejet de la requête, demande qu'il soit derechef enjoint à la commune de reconstituer la carrière de M. A...sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et sollicite qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- le maire n'a jamais exécuté les décisions de justice ;
- l'exécution du jugement du 31 janvier 2017 n'est aucunement compliquée ;
- ce jugement n'est entaché d'aucune erreur de droit.
Par ordonnance du 25 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juin 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 1er mars 1986, M. B...a été nommé gardien de police municipale par le maire de la commune des Abymes. Au cours de l'année 2005, l'intéressé a contesté des décisions d'avancement du maire de la commune concernant plusieurs de ses collègues, et tout particulièrement M.A..., recruté pour sa part dans cette commune en qualité de gardien de police municipale à compter du 1er janvier 1994. Saisi par M.B..., le tribunal administratif de la Guadeloupe a, par un jugement n° 1200484 et 1200534 du 30 avril 2015, annulé deux arrêtés du maire de la commune des Abymes des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 portant promotion de M. A... au grade de chef de service de police municipale de classe normale stagiaire à compter du 1er mars 2010 puis titularisation de cet agent dans ce grade à compter du 1er septembre 2010, le tableau d'avancement au grade de chef de service de la police municipale de classe supérieure établi le 13 avril 2012 au titre de l'année 2010, ainsi que deux autres arrêtés du maire du 18 avril 2012 nommant M. A...dans le grade de chef de service de classe supérieure de la police municipale à compter du 1er septembre 2010 puis dans le grade de chef de service principal de 2ème classe à compter du 1er mai 2011. Le maire de la commune des Abymes, par un arrêté du 28 septembre 2015 pris en exécution de ce jugement du 30 avril 2015, a reconstitué la carrière de M. A...à compter du 1er janvier 2006. Saisi une nouvelle fois par M.B..., le tribunal administratif de la Guadeloupe, par un jugement n° 1500808 du 31 janvier 2017, a annulé l'arrêté du 28 septembre 2015 en tant qu'il prévoit, à son article 2, la nomination de M. A...au 4ème échelon du grade de chef de police municipale, à ses articles 9 et 11 une ancienneté conservée de 2 ans et 10 mois lors de la promotion de celui-ci dans le corps de chef de service de police municipale, et à ses articles 12 et suivants, la promotion de celui-ci au grade de chef de service de police municipale de classe supérieure au 1er avril 2011, ainsi que, par voie de conséquence, tout avancement d'échelon et de grade ultérieur. Le tribunal a également enjoint au maire de la commune des Abymes de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... selon les modalités précisées dans les motifs du jugement, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La commune des Abymes relève appel de ce jugement, sous le n° 17BX01360 et, par une requête enregistrée sous le n° 17BX01362, elle en demande le sursis à exécution. M. B...renouvelle ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réexaminer la situation administrative de M.A..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.
2. Les requêtes n° 17BX01360 et 17BX01362 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un unique arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient la commune des Abymes, le tribunal n'a pas statué ultra petita ni méconnu son office en regardant la demande présentée devant lui par M. B...comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2015 reconstituant la carrière de M. A....
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 27 du décret visé ci-dessus du 17 novembre 2006 : " I - Le cadre d'emploi des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale (...) / II - Le grade de chef de police municipale comprend six échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixés ainsi qu'il suit : [1er échelon : 1 an et 9 mois au minimum, 2 ans et 3 mois au maximum, 2ème échelon : 2 ans et 3 mois au minimum, 2 ans et 9 mois au maximum, 3ème échelon : 2 ans et 9 mois eu minimum, 3 ans et 3 mois au maximum, 4ème échelon : 3 ans et 3 mois au minimum, 3 ans et 9 mois au maximum, 5ème échelon : 3 ans et 9 mois au minimum, 4 ans et 3 mois au maximum] / III - Les chefs de police municipale sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois en conservant leur grade et leur échelon (...) ".
5. Par un arrêté du 3 octobre 2008 devenu définitif, M. A...a été régulièrement nommé à compter du 1er janvier 2006 au 3ème échelon du grade de chef de police municipale, sans ancienneté conservée. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus du II de l'article 27 du décret du 17 novembre 2006 que la durée passée à cet échelon est au minimum de 2 ans et 9 mois et au maximum de 3 ans et 3 mois. Par conséquent, en classant l'intéressé au 4ème échelon du grade de chef de police municipale dès le 1er janvier 2008, soit après deux ans seulement passés au 3ème échelon, le maire de la commune des Abymes a entaché son arrêté du 28 septembre 2015 d'une erreur de droit et ladite commune n'est par conséquent pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué prononce l'annulation de l'article 2 de l'arrêté.
6. Pour le surplus, la commune des Abymes se borne à faire valoir que l'erreur commise par le tribunal quant à la date à laquelle M. A...pouvait être régulièrement nommé au 4ème échelon du grade de chef de police municipale, soit le 1er avril 2009, s'est répercutée sur l'ensemble de son analyse relative au déroulement de carrière de l'intéressé. Cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette date correspond à l'expiration de la durée maximale légale que l'agent était conduit à passer au 3ème échelon. Or, la commune ne fournit pas le moindre élément de nature à justifier que M. A...devait bénéficier d'un avancement plus rapide au 4ème échelon, eu égard à ses mérites particuliers. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune, cette date est effectivement celle à laquelle l'agent doit être regardé comme ayant rempli les conditions pour accéder au 4ème échelon, et ne saurait constituer un point de départ erroné pour le calcul des reprises d'ancienneté permettant la reconstitution de la carrière ultérieure de M.A....
7. Il suit de ce qui précède que la commune des Abymes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé diverses dispositions de l'arrêté du 28 septembre 2015.
Sur les conclusions à fin d'injonction de M.B... :
8. Le jugement attaqué, par son article 2, enjoint à la commune des Abymes de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A...dans le délai de trois mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette injonction étant exécutoire, il n'y a pas lieu de la réitérer en appel ni, dans les circonstances de l'espèce, de porter à 100 euros le montant de l'astreinte, ainsi que le demande M.B....
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
9. Dès lors que le présent arrêt statue sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2017, les conclusions de la commune des Abymes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. B...n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune des Abymes tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Abymes la somme que réclame M. B...au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17BX01362 de la commune des Abymes.
Article 2 : La requête n° 17BX01360 de la commune des Abymes et les conclusions présentées en appel par M. B...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Abymes, à M. G...E...B...et à M. C... A....
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 avril 2019.
Le rapporteur
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 17BX01360, 17BX01362