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12/04/2019 | FRANCE | N°16BX01821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 16BX01821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...épouse H...et M. D...H...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire émis à leur encontre le 21 juin 2013 pour un montant de 12 000 euros au titre d'une participation pour voirie et réseaux, de les décharger de l'obligation de payer cette somme et de condamner la commune de Tour-de-Faure au paiement d'une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par un jugement n° 1303731 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a reje

té leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...épouse H...et M. D...H...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire émis à leur encontre le 21 juin 2013 pour un montant de 12 000 euros au titre d'une participation pour voirie et réseaux, de les décharger de l'obligation de payer cette somme et de condamner la commune de Tour-de-Faure au paiement d'une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par un jugement n° 1303731 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le 2 juin 2016 et le 4 mai 2018, Mme E...épouse H...et M.H..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 21 juin 2013 pour un montant de 12 000 euros ;

3°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 12 000 euros ;

4°) de condamner la commune de Tour-de-Faure à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Tour-de-Faure la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré du caractère exécutoire de la délibération du 30 juin 2004, lequel n'était pas inopérant ;

- le titre exécutoire litigieux est illégal, dès lors qu'il n'indique pas les bases de liquidation de la dette ;

- la délibération du 25 juin 2004 instituant sur le territoire communal la participation pour voierie et réseaux n'a pas été rendue exécutoire ; qu'à supposer même qu'elle l'ait été, il résulte des termes mêmes de la délibération du conseil municipal du 14 juin 2010, arrêtant le plan de financement de la voie nouvelle du secteur Garival, que celle-ci n'a été rendue exécutoire qu'après sa publication ou sa notification intervenue le 5 juillet 2010 ;

- l'obligation de participer au financement des voierie et réseaux ne peut résulter de la convention conclue le 2 juillet 2010, dès lors que le contenu de cette convention est manifestement illicite ;

- la convention qui a été conclue avec la commune est entachée de nullité dès lors qu'elle ne respecte pas ni prescriptions de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme, ni celles de l'article L. 332-11-1 du même code ;

- cette même convention est entachée d'un vice de consentement ;

- la surface retenue pour le calcul de la participation au financement des voierie et réseaux, objet du titre exécutoire litigieux, ne pouvait excéder 6 500 m² ;

- la commune a commis plusieurs fautes ; en ce sens, les certificats d'urbanisme en date du 20 février 2009 qu'elle leur a délivré ne mentionnent pas la possibilité de se voir réclamer une participation pour voierie et réseaux ; que la commune a refusé de délivrer un permis de construire déposé le 5 août 2009, pour un motif fallacieux ; que la commune leur a proposé de manière illégale de lui céder une parcelle de terrain ; que la commune leur a imposé de manière illégale la participation pour voie nouvelle ; que l'ensemble de ces illégalités fautives leur a causé un préjudice moral qui devra être évalué à la somme de 2 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2017 et le 1er juin 2018, la commune de Tour-de-Faure, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Par ordonnance du 4 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant M et MmeH....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 30 juin 2004, le conseil municipal de la commune de

Tour-de-Faure a décidé d'instituer, sur l'ensemble du territoire communal, la participation pour le financement des voieries et réseaux publics définie par les dispositions précitées. Par une délibération du 14 juin 2010, le conseil municipal a décidé d'instituer, au lieu-dit " Garival ", une participation pour le financement des voieries et réseaux publics, en prévoyant que la charge globale d'investissement répercutée auprès des propriétaires représenterait 90 % du coût total de la participation en cause, évaluée à 86 255 euros hors taxes. Le 2 juillet 2010, Mme E...épouseH..., propriétaire de parcelles à " Garival ", a obtenu, par un arrêté du maire de Tour-de-Faure, un permis de construire

n° 046 320 10 A0013 délivré au nom de la commune, en vue de l'édification d'une maison, sous réserve du versement d'une participation pour voierie et réseaux d'un montant de 24 021 euros. Le même jour, une convention a été conclue entre la commune de Tour-de-Faure, d'une part, et Mme E...épouse H...et M.H..., d'autre part, par laquelle ces derniers se sont engagés à verser à la commune la somme de

24 021 euros en contrepartie de la réalisation, par cette collectivité, d'équipements publics de voirie et réseaux décidés par la délibération du 14 juin 2010. Cette convention prévoyait également un premier versement, d'un montant 12 000 euros, à effectuer par les époux H...à partir du début des travaux et, au plus tard, à la fin des travaux objet du permis de construire n° 046 320 10 A0013. Le 21 juin 2013, la commune de Tour-de-Faure a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme H...pour la somme de 12 000 euros, correspondant à la première fraction de la participation pour voirie et réseaux, telle que prévue par la convention du 2 juillet 2010. Mme E...épouse H...et M. H...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de ce titre exécutoire, la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 000 euros, ainsi que la condamnation de la commune de Tour-de-Faure à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de préjudices qu'ils ont imputé à des fautes de la commune. Par leur requête, ils relèvent appel du jugement du 6 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de leurs demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de leur demande présentée devant les premiers juges, Mme E...épouse H...et M. H...soutenaient notamment que la délibération du conseil municipal de Tour-de-Faure du 30 juin 2004 n'avait pas été publiée et exécutoire. Le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur les demandes présentées au tribunal administratif de Toulouse par Mme E...épouse H...et

M.H....

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 21 juin 2013 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 000 euros :

En ce qui concerne la régularité du titre contesté :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". En l'espèce, le titre en litige porte les mentions " le maire Tour-de-Faure, ordonnateur Pechberty Jean Jacques, qualité : maire " ainsi que sa signature. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait.

4. En deuxième lieu, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s'il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable. En l'espèce, le titre exécutoire litigieux mentionne comme objet : " PVR Garival " et fait expressément référence à la " convention du 2/07/2010 " et à la " délibération du 14/06/2010 ". Ce titre renvoyait ainsi, d'une part, à la convention du 2 juillet 2010, dont M. et Mme H...avaient nécessairement connaissance, dès lors qu'ils l'avaient eux-mêmes signée ce même jour, et, d'autre part, à la délibération adoptée par le conseil municipal le 14 juin 2010, dont le contenu était repris dans la convention précitée. Cette convention, tout comme cette délibération, faisaient état de l'ensemble des bases et éléments de calcul sur lesquels la commune s'est fondée pour mettre à la charge de Mme E...épouse H...et

M. H...la somme de 12 000 euros. Le titre exécutoire litigieux était donc suffisamment motivé.

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

5. Aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. / Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement. / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux. (...) ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur la délibération du 30 juin 2004, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que cette délibération a été publiée le 6 juillet 2004 et a été transmise en préfecture le même jour. Elle était, dès lors, opposable aux intéressés dès cette date. Le moyen tiré de ce que la délibération du 30 juin 2004 ayant, sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, décidé d'instituer une participation pour le financement des voieries et réseaux publics, n'était pas opposable au pétitionnaire à la date de la signature de la convention du 2 juillet 2010 et de la délivrance du permis de construire n° 046 320 10 A0013 du même jour doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, il est vrai que la délibération du 14 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de Tour-de-Faure a décidé d'instituer, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, une participation pour le financement des voieries et réseaux publics au lieu-dit " Garival ", en fixant ses modalités de répercutions sur les propriétaires concernés, n'a été publiée que le 5 juillet 2010, à une date postérieure de trois jours à la délivrance du permis de construire dont il s'agit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la convention signée le 2 juillet 2010 par Mme E...épouse H...et M. H... faisait expressément référence à la délibération adoptée le 14 juin 2010 et en reprenait le contenu. Par conséquent, cette délibération, qui avait en outre été transmise au service de la préfecture dès le 29 juin 2010, a été rendue opposable aux requérants dès le 2 juillet 2010.

8. En troisième lieu, lorsqu'une partie à un contrat soumet au juge un litige relatif à l'exécution de ce contrat, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

9. Les requérants contestent la validité de la convention qu'ils ont conclue le 2 juillet 2010, en faisant valoir qu'elle serait manifestement illicite dans son contenu et qu'elle serait entachée de vices d'une particulière gravité, ainsi que d'un vice du consentement.

10. Au soutien de ce moyen, les requérants se prévalent, d'abord, de la délivrance à Mme E...épouseH..., le 20 février 2009, de certificats d'urbanisme qui ne faisaient référence à aucune participation pour financement de voierie et réseaux. Il est vrai que, dès lors que la commune de Tour-de-Faure avait institué, par la délibération du 30 juin 2004, la participation pour le financement de voies nouvelles et réseaux pour permettre l'implantation de nouvelles constructions sur son territoire, les certificats d'urbanisme en cause auraient dû indiquer aux propriétaires de terrains situés dans un secteur où était susceptible d'être créée une telle voie ou un tel réseau que cette participation pouvait leur être réclamée, même si la délibération arrêtant, pour chaque voie nouvelle ou pour chaque réseau, la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains n'avait pas encore été prise. Toutefois, cette omission ne saurait avoir eu pour effet de créer, au profit du bénéficiaire du permis de construire, des droits acquis à ne pas acquitter les sommes dues à ce titre lors de la délivrance du permis. Aucun vice affectant la convention du 2 juillet 2010 ne peut donc résulter de l'existence des certificats d'urbanisme délivrés le 20 février 2009.

11. Les requérants invoquent, ensuite, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, en faisant valoir que le terrain d'assiette du projet litigieux était déjà desservi par une voie et des réseaux publics. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire faisait apparaître un accès latéral au terrain concerné par une voie nouvelle à créer et il est, en outre, constant que ce même terrain n'était pas desservi par le réseau d'assainissement. Les dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme n'ont donc pas été méconnues.

12. Les requérants font, en outre, valoir que leur consentement aurait été vicié et que la commune aurait commis un détournement de pouvoir et un détournement de procédure. Toutefois, ils n'établissement aucunement le bien-fondé de leurs allégations.

13. Au soutien de leur moyen tiré d'une nullité contractuelle, les requérants ne sauraient, enfin, se prévaloir de ce que cette convention n'a pas fixé de délai de réalisation des travaux, ainsi que le prévoit le 4ème alinéa de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'une telle abstention n'est, en tout état de cause, pas constitutive d'un vice d'une particulière gravité. Ils ne sauraient, pas davantage, se prévaloir de ce que la commune n'aurait pas correctement exécuté ses obligations contractuelles.

14. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier le bien-fondé de la créance de 12 000 euros mentionnée dans le titre exécutoire litigieux, qui trouve son fondement dans la convention du 2 juillet 2010, il appartient à la cour de faire application de ce contrat.

15. Les stipulations de la convention du 2 juillet 2010 prévoyaient, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, que Mme E...épouse H...et M. H...s'engageaient à verser à la commune de Tour-de-Faure la somme de 24 021 euros, calculée sur une surface globale de 12 414 m², qui correspond au terrain d'assiette du projet, ainsi que le mentionne le permis de construire, en contrepartie de la réalisation, par cette collectivité, d'équipements publics de voirie et réseaux tels que prévus dans la délibération du conseil municipal du 14 juin 2010. Cette même convention prévoyait également un premier versement, d'un montant de 12 000 euros, à effectuer par les époux H...à partir du début des travaux et, au plus tard, à la fin des travaux objet du permis de construire n° 046 320 10 A0013. Par conséquent, les requérants, qui ont tous deux signé la convention précitée, ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé de la créance, de ce que le permis de construire n'a été délivré qu'à Mme E...épouseH..., ni de ce que la surface concernée par le projet de construction ne serait que de 6 500 m².

16. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme E...épouse H...et M. H...tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à leur encontre le 21 juin 2013 pour un montant de 12 000 euros, ainsi que leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme, doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

17. En premier lieu, les requérants soutiennent qu'ils se sont trouvés dans l'obligation de céder une partie de leur terrain en attendant la délivrance de leur permis de construire. Toutefois, à supposer qu'ils aient entendu, par là, invoquer l'illégalité d'un précédent refus de permis de construire opposé à Mme E...épouse H...le 5 août 2009, ils ne démontrent aucune illégalité ni aucune faute à cet égard.

18. En deuxième lieu, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 15, la commune de Tour-de-Faure n'a commis aucune illégalité en mettant à la charge des requérants la somme de 12 000 euros correspondant à une participation pour voierie et réseaux.

19. En troisième lieu et enfin, s'il est vrai qu'en délivrant, le 20 février 2009 à

Mme E...épouseH..., des certificats d'urbanisme qui ne mentionnaient pas la possibilité de réclamer une participation pour voierie et réseaux, la commune de Tour-de-Faure a commis une irrégularité, ainsi qu'il a été dit au point 10, les requérants, qui se bornent à faire état d'un " préjudice moral ", ne démontrent aucunement l'existence d'un préjudice direct et certain en lien avec cette illégalité fautive.

20. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme E...épouse H...et M. H... tendant à ce que la commune de Tour-de-Faure soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice, doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tour-de-Faure, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que Mme E...épouse H...et de M. H...demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche de faire droit à la demande de la commune de Tour-de-Faure au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2016 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées au tribunal administratif de Toulouse par

Mme E...épouse H...et M. H...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...épouseH..., à M. D... H...et à la commune de Tour-de-Faure.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

Le rapporteur,

David A...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 16BX01821


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