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11/04/2019 | FRANCE | N°17BX02626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17BX02626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1501170 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 3 août 2017, M. et MmeD..., représent

és par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2017 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1501170 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 3 août 2017, M. et MmeD..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'acte de cession du 29 novembre 2011 ne prévoit pas de transfert de passif, sauf conditions particulières prévues d'un commun accord entre les parties ;

- M. D...et M. C...disposaient tous les deux d'une branche complète d'activité composée de la moitié chacun des titres de sociétés assimilés à des actifs professionnels ; ils ont donc chacun cédé une branche ;

- ainsi, la quote-part de plus-value revenant à chaque associé s'élève à seulement 242 965 euros et devait être exonérée en application de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;

- la plus-value doit être déterminée au niveau des associés de la SCP et ce sont eux qui sont personnellement tenus aux dettes sociales et fiscales ;

- ils ont droit au bénéfice du principe de transparence fiscale ;

- la position de l'administration fiscale est inéquitable puisqu'alors que le code de la santé publique les a contraints à constituer une SCP, ils auraient chacun bénéficié d'une exonération de plus-value s'ils avaient continué à exercer leur activité de manière individuelle ; il en résulte une rupture d'égalité avec les entrepreneurs individuels alors même que la société a été cédée en intégralité et que les associés ont transféré la totalité de leurs actifs professionnels ;

- il serait inéquitable de maintenir à leur charge les majorations et pénalités alors qu'ils ont toujours satisfait à leurs obligations fiscales.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest), conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- sont éligibles à l'exonération des plus-values de cession d'entreprise prévue à l'article 238 quindecies du code général des impôts les opérations entraînant un véritable transfert économique et juridique de l'activité à un repreneur ;

- pour appliquer l'article 238 quindecies, le fait qu'une partie du passif n'ait pas été transféré lors de la cession est sans incidence ;

- la cession décrite dans l'acte du 29 novembre 2011 n'a pas consisté à céder les parts sociales détenues par les deux associés de la SCP ; seule la SCP a cédé à titre onéreux le laboratoire de Pessac par le biais des éléments essentiels le composant ; il s'agit d'une cession globale du laboratoire par la SCP, même si les associés étaient personnellement imposés au titre de la plus-value ; ainsi, les associés détiennent toujours les parts de la SCP encore en activité ; l'opération en cause n'entre donc pas dans les prévisions des articles 238 quindecies et 151 nonies du code général des impôts ;

- la création d'une SCP est facultative ; les règles du code de la santé publique ne sont pas opposables à l'administration fiscale ; il n'en résulte pas une inégalité de traitement entre contribuables ;

- dès lors que la valeur des éléments transmis dépassait le seuil d'exonération fixé par l'article 238 quindecies, c'est à juste titre que la plus-value réalisée a été taxée entre les mains des associés.

Par une ordonnance du 26 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...est associé avec M.C..., à parts égales, de la société civile professionnelle (SCP) D...-C..., propriétaire jusqu'au 29 novembre 2011 d'un laboratoire de biologie médicale à Pessac. A cette date, le laboratoire a été cédé à la société " Laboratoire Analyses Médicales Anabio " pour un prix de 500 000 euros. Il en est résulté une plus-value d'un montant de 485 391 euros. Dans sa déclaration des revenus non commerciaux déposée le 26 avril 2012, la société a placé cette opération sous le régime d'exonération des plus-value de cession d'entreprises prévu à l'article 238 quindecies du code général des impôts, et les associés se sont abstenus de faire figurer leurs quotes-parts de cette plus-value dans les déclarations n° 2042 et 2042 C qu'ils ont déposées au titre de l'année 2011. L'administration a cependant remis en cause le bénéfice de cette exonération à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SCP afférente à la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2011. Il en est résulté pour chacun des associés des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qu'ils ont en vain contestés. M. D...relève appel du jugement du 7 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de 2011, et des pénalités y afférentes.

2. Aux termes de l'article 8 ter du code général des impôts : " Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée (...) ". Aux termes de l'article 39 quindecies du même code : " I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Aux termes de l'article 238 quindecies de ce code, dans sa rédaction applicable : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros / 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros (...). III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies (...) ". Enfin, selon l'article 151 nonies du code : " I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux (...), ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que si, par acte notarié du 29 novembre 2011, la SCP D... -C... a fait apport à la société " Laboratoire Analyses Médicales Anabio " de l'ensemble des éléments essentiels de son activité, elle n'a pas été pour autant dissoute et M. D... en est demeuré l'associé. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait être regardé comme ayant individuellement cédé, simultanément avec M.C..., une branche complète d'activité correspondant à ses propres parts dans la SCP et ne peut en conséquence, et en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts. Dès lors que la valeur d'apport a été fixée à 500 000 euros par l'acte du 29 novembre 2011, il est constant que ces dispositions, pour le bénéfice desquelles la SCP D...-C... avait opté, ne permettent aucune exonération de la plus-value réalisée, ainsi que le fait valoir le ministre.

4. Les principes dont il est fait ici application ne révèlent aucune rupture d'égalité entre contribuables placés dans une situation identiques, contrairement à ce que soutient M. D..., qui ne peut davantage invoquer utilement la circonstance que les dispositions du code de la santé publique imposaient que M. C...et lui-même exercent leur activité dans le cadre d'une SCP.

5. Enfin, si M. D...invoque sa bonne foi pour contester les majorations dont ont été assortis les rappels d'impôt litigieux, il est constant que l'administration ne lui a infligé aucune sanction mais s'est bornée à faire application des dispositions des articles 1727 et 1758 A du code général des impôts, qui prévoient mécaniquement l'application d'intérêts de retard en cas de dépassement des délais légaux de paiement des impositions dues, ainsi qu'une majoration de 10 % en cas d'omissions dans les déclarations des contribuables.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseurr,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 11 avril 2019.

L'assesseur,

Laurent POUGET Le président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

No 17BX02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02626
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL ALOY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-11;17bx02626 ?
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