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11/04/2019 | FRANCE | N°17BX01937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17BX01937


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, d'annuler la décision du 2 septembre 2014 par laquelle le directeur de la protection des populations de la Gironde l'a informé, s'agissant du magasin " Lidl " de Pauillac, que les constatations effectuées concernant le respect des règles relatives aux annonces de réduction de prix " ont donné lieu aux suites qui s'imposent ", ensemble le rejet implicite de sa demande de précision sur la nature des suites données, ou, à titre subsidiaire, d

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Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, d'annuler la décision du 2 septembre 2014 par laquelle le directeur de la protection des populations de la Gironde l'a informé, s'agissant du magasin " Lidl " de Pauillac, que les constatations effectuées concernant le respect des règles relatives aux annonces de réduction de prix " ont donné lieu aux suites qui s'imposent ", ensemble le rejet implicite de sa demande de précision sur la nature des suites données, ou, à titre subsidiaire, d'annuler le refus de transmettre sa plainte, concernant les infractions relevées dans lesdits magasins, à l'autorité compétente pour permettre l'engagement de poursuites judiciaires.

Par un jugement n° 1404588 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de précisions quant aux suites données à un constat d'infraction, prise par le directeur départemental de la protection des populations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure a été irrégulière et la réponse apportée à son courrier du 2 septembre 2014 a été faite par une personne incompétente ;

- cette réponse est insuffisamment motivée ;

- tout consommateur a intérêt à agir en justice contre les manquements des professionnels à l'égard de leurs obligations d'information en matière de prix et exiger le respect de la réglementation ; en matière de droit de la consommation, les dispositions légales et réglementaires sont d'ordre public ;

- l'article L. 113-3 du code de la consommation et l'arrêté du 11 mars 2015 relatif aux soldes n'ont pas été respectés par les magasins " Lidl " de Lesparre, Saint-Médard-en-Jalles et Pauillac, ne lui permettant pas de connaître le prix de référence pratiqué avant solde et donc l'importance de la réduction appliquée ;

- la direction départementale de la protection des populations ne pouvait s'abstenir de préciser quelles suites avaient été données à l'infraction constatée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2018, le ministre de l'économie et des finances (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 8 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2019 à 12 heures.

Par une décision du 20 avril 2017, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public ;

- et les observations de M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a adressé le 25 juin 2014 à la direction départementale de la protection des populations de la Gironde un courrier faisant état d'infractions à la réglementation sur les soldes relevées par lui-même dans des magasins de l'enseigne " Lidl " à Pauillac et Lesparre, sollicitant de l'administration qu'elle prenne des mesures pour faire cesser ces infractions. Le directeur départemental de la protection des populations lui a fait savoir le 2 septembre 2014 qu'un contrôle avait été mené par un agent du service dans le magasin " Lidl " de Pauillac et que des suites avaient été données aux infractions constatées. M. C...a alors adressé un nouveau courrier à la direction départementale de la protection des populations de la Gironde, demandant que lui soit précisée la nature exacte de ces suites, afin qu'il puisse apprécier les éventuelles poursuites judiciaires envisageables à l'encontre de l'enseigne. Il n'a reçu aucune réponse à ce second courrier et relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 novembre 2016 en ce que celui-ci rejette sa demande d'annulation du rejet implicite de sa demande de précisions.

2. M.C..., en se bornant à faire état d'infractions à la législation sur les soldes constatées par ses soins, à invoquer sa qualité de consommateur, et à produire à cet égard deux tickets de caisse correspondant à des achats d'articles soldés achetés pour l'un dans un magasin de l'enseigne " Lidl " situé à Lesparre et pour l'autre dans un magasin de la même enseigne situé à Saint-Médard-en-Jalles, ne justifie pas davantage en appel que devant le tribunal d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision par laquelle le directeur de la protection des populations de la Gironde a implicitement refusé de lui faire connaître quelles suites avaient été données à un contrôle administratif mené par ses services dans le magasin " Lidl " situé à Pauillac.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

Le rapporteur,

Laurent POUGET Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01937
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DARBON CLEMENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-11;17bx01937 ?
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