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01/04/2019 | FRANCE | N°17BX01283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 01 avril 2019, 17BX01283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 22 novembre 2013 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser son licenciement pour faute et accordé cette autorisation.

Par un jugement n° 1403637 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du 20 mai 2014 et rejeté le surplus de sa de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 22 novembre 2013 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser son licenciement pour faute et accordé cette autorisation.

Par un jugement n° 1403637 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du 20 mai 2014 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2017, l'association Fongecif Occitanie, représentée par le Cabinet Messant Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de confirmer la décision du 20 mai 2014 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si les premiers juges ont, à juste titre, indiqué que les griefs reprochés à la salariée étaient établis et que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que les enregistrements effectués lors de la réunion litigieuse du 1er octobre 2013 étaient destinés à un usage privé et que ces derniers étaient réalisés en raison d'un problème de concentration, en revanche, c'est à tort qu'ils ont considéré que la faute ainsi commise n'était pas suffisamment grave pour justifier son licenciement pour faute ;

- en particulier, le tribunal ne pouvait se fonder sur la circonstance que l'employeur n'a pas réagi à une alerte d'un autre salarié effectuée le 25 septembre 2013 quant à la possible utilisation, par MmeD..., d'un appareil d'enregistrement, alors que, d'une part, le salarié avait seulement émis des doutes sur ce point sans aucune certitude et que, d'autre part, moins d'une semaine s'était écoulée entre le 25 septembre et le 1er octobre 2013, ce qui peut également expliquer que l'employeur n'ait même pas eu le temps de réagir avant que la salariée ne réitère, cette fois sans aucun doute, ces agissements ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par Mme D...en première instance, la décision du 20 mars 2014 n'a pas été signée par une autorité incompétente, dès lors que son signataire, M. B...A..., avait reçu, par décision du 18 janvier 2012, une délégation de signature du directeur général du travail, publiée au journal officielle 5 février 2012, lequel était lui-même compétent pour signer tous actes au nom du ministre du travail, à l'exception des décrets, conformément aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

- si l'intéressée a contesté la compétence du président de l'association Fongecif pour former un recours hiérarchique contre la décision initiale de l'inspecteur du travail, celui-ci est chargé, aux termes de l'article 11 des statuts du Fongecif, de représenter l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

- au demeurant, la décision du ministre du travail du 20 mars 2014 a couvert toute éventuelle nullité de procédure puisque cette autorité administrative s'est estimé valablement saisi de ce recours hiérarchique ;

- il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle est suffisamment motivée ;

- sur le fond, l'intéressée, qui a reconnu elle-même avoir, au cours de la réunion dite de " préparation à la commission paritaire de financement et de recours " où étaient abordées des informations à caractère strictement confidentiel, fait l'usage d'un appareil enregistreur audio, à l'insu des autres salariés présents à cette réunion, ne pouvait ignorer, en sa qualité de délégué du personnel, qu'il est strictement interdit de procéder à de tels enregistrements au sein de l'entreprise sans information préalable et expresse de chacun des salariés, un tel comportement, qui a été désapprouvé immédiatement par l'ensemble des membres présents à la réunion, constituant indéniablement un manquement à l'obligation de loyauté dans le contrat de travail et une atteinte aux libertés fondamentales justifiant son licenciement pour faute ;

- l'intéressée ne saurait tenter de justifier ces faits, qui sont d'ailleurs passibles de poursuites pénales, en mettant en avant des problèmes de concentration, dès lors que, d'une part, le médecin du travail l'avait alors déclaré apte sans réserve à exercer ses fonctions à compter du 16 septembre 2013 et que, d'autre part, à supposer que de telles difficultés soient avérées, Mme D... peut accéder, comme tout un chacun, aux compte-rendu établis à chaque réunion et qui sont retranscrits de manière instantanée sur grand écran ;

- l'intéressée ne saurait davantage se prévaloir de ce qu'elle utilisait ces enregistrements à des fins purement personnelles et sans intention frauduleuse, dès lors que la faute n'est pas constituée, en l'espèce, par l'usage de ces enregistrements mais par leur réalisation ;

- contrairement à ce qu'elle a soutenu, son licenciement est motivé exclusivement par ces faits d'enregistrements clandestins et en aucun cas en raison de son mandat de délégué du personnel.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2017, MmeD..., représentée par MeE..., conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l'association Fongecif Occitanie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- depuis son élection comme déléguée du personnel et déléguée syndical FO, elle n'a cessé d'être victime d'un harcèlement de la part de trois cadres du Fongecif, qui lui ont reproché des soi-disant manquements et lui ont adressé à plusieurs reprises des avertissements ou des lettres remises en mains propres, ce qui l'a conduite à en informer les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dès l'année 2011 puis à être placée en arrêt maladie à la suite d'un " burn-out " ;

- c'est dans ce contexte d'épuisement professionnel et d'altération de ses capacités de concentration qu'afin de pouvoir accomplir pleinement sa mission et de se souvenir des propos tenus lors des réunions, elle a décidé, à compter de sa reprise le 16 septembre 2013, d'utiliser un enregistreur pour lui permettre ne pas oublier certaines informations, soit pour des réunions qui concernaient la préparation des commissions paritaires, soit pour les réunions techniques et financières à multiples échanges entre les participants ;

- outre le fait qu'elle n'avait, dès lors, aucune intention de nuire à quiconque, elle avait disposé l'appareil sur la table et à la vue de tous les participants, lesquels avaient été avisés de ses difficultés, de même que sa direction, qui n'a jamais émis aucune objection à l'utilisation de l'enregistreur lors de la réunion du 1er octobre 2013, alors qu'elle en avait été informée dès le 25 septembre 2013 ;

- à cet égard, si son employeur avait considéré que l'utilisation d'un enregistreur devait être interdite dans l'association, mention aurait dû en être faite dans le règlement intérieur de l'établissement ;

- en réalité, l'association Fongecif Occitanie a choisi de monter l'incident du 1er octobre 2013 de toute pièce en demandant à l'ensemble des salariés présents lors de cette réunion d'envoyer un courriel de mécontentement, alors que l'utilisation de l'enregistreur n'a jamais été relatée dans le compte-rendu de la réunion du 1er octobre 2013, ce qui a conduit plusieurs administrateurs, dès l'année 2014, à s'insurger sur la méthode ainsi employée ;

- pour le reste, elle reprend les moyens de légalité externe soulevés en première instance devant le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2018, le ministre du travail conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse.

Il fait valoir que :

- la salariée a reconnu les faits qui lui étaient reprochés au cours de 1'enquête contradictoire menée par l'inspectrice du travail en expliquant n'avoir fait qu'un usage personnel des enregistrements en question ;

- la réunion du 1er octobre 2013 étant une réunion de travail portant sur la préparation de la commission paritaire de financement et de recours, les éléments enregistrés par la salariée avaient vocation à être retranscrits dans un compte rendu accessible à tous les participants présents ;

- en procédant délibérément à 1'enregistrement de la réunion sans avoir sollicité une autorisation préalable auprès des participants et de la direction, la salariée a commis un grave manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail, ces faits constituant une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;

- contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le seul message d'avertissement du 25 septembre 2013, envoyé seulement cinq jours avant la réunion en cause, n'était pas de nature à atténuer la responsabilité de la salariée qui a délibérément enregistré les participants à leur insu et sans avoir sollicité d'autorisation préalable auprès de la direction.

Par ordonnance du 30 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre réceptionnée le 15 octobre 2013, le secrétaire général de l'association Fongecif Occitanie a sollicité de l'administration du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour faute de Mme C...D..., salariée de l'association recrutée, à compter du 24 novembre 2004, en qualité de conseillère en formation par contrat à durée indéterminée et titulaire des mandats représentatifs de déléguée du personnel depuis le 8 décembre 2009 et de déléguée syndicale de ladite association depuis le 4 mai 2010. A la suite de l'enquête contradictoire réalisée dans les locaux de l'association les 30 octobre et 6 novembre 2013, l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de la Haute-Garonne a, par une décision du 22 novembre 2013, refusé cette autorisation. Saisi d'un recours hiérarchique formé par l'employeur par lettre en date du 17 janvier 2014, le ministre du travail a, par une décision du 20 mai 2014, annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme D.... L'association Fongecif Occitanie relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisie par la salariée protégée, a annulé cette décision du 20 mai 2014.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ; / 2° Délégué du personnel ; (...). ". D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu'un doute subsiste au terme de l'instruction diligentée par le juge de l'excès de pouvoir sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'une réunion de travail organisée le 1er octobre 2013 dans les locaux de l'association, qui portait sur la préparation de la commission paritaire de financement et de recours, ayant pour objet d'examiner mensuellement les projets individuels de salariés d'entreprise et de statuer sur les financements demandés, Mme D...a été interpelée par la responsable équipe conseil en possession d'un appareil enregistreur, qui avait été mis en marche et disposé sur la table de réunion à proximité du sac à main de l'intéressée, laquelle s'est vu sommer immédiatement de l'éteindre. Il est vrai, ainsi que le soutient l'association Fongecif Occitanie, que Mme D...a elle-même reconnu avoir utilisé cet appareil enregistreur à plusieurs reprises à son retour de congés maladie, le 16 septembre 2013, sans en informer expressément au préalable les divers participants à la réunion. Dans ces conditions, alors même que ledit appareil avait été disposé sur la table lors de la réunion du 1er octobre 2013, l'intéressée doit être regardée comme ayant enregistré à l'insu de ses collègues de travail leurs échanges verbaux à cette occasion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courriel en date du 25 septembre 2013, l'équipe de direction avait été dûment informée par un autre salarié de l'association de ce qu'il existait de fortes présomptions que Mme D...ait recours, au moins depuis cette réunion du 25 septembre, à l'usage d'un appareil enregistreur. Or ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'employeur de MmeD..., qui avait dès lors toute latitude pour la convoquer afin de solliciter de sa part des explications circonstanciées à ce sujet et, prévenir, le cas échéant, la réitération de ce fait, a entrepris de ne pas réagir avant la réunion du 1er octobre 2013, concourant ce faisant à la survenance de cet incident. En outre, si Mme D... n'établit pas plus en appel que devant le tribunal, par des pièces médicales probantes, que les difficultés de concentration dont elle fait état auraient requis l'usage d'un appareil enregistreur pour conserver en mémoire le contenu détaillé des débats de la réunion, en plus des compte-rendu dressés à chaque réunion et mis à la disposition de l'ensemble des participants, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les enregistrements qu'elle a ainsi effectués sans l'autorisation de ses collègues de travail auraient été utilisés à des fins frauduleuses ou malveillantes ou communiqués à des tiers, en méconnaissance de son obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit bénéficier à la salariée sur ce point. Enfin, il est constant que les faits litigieux survenus le 1er octobre 2013 n'ont porté atteinte ni à l'image de l'association Fongecif Occitanie auprès de ses différents interlocuteurs et partenaires, ni à sa notoriété. Dès lors, et ainsi que l'a relevé le tribunal, c'est à tort que, par la décision litigieuse du 20 mai 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi d'un recours hiérarchique par l'association Fongecif Occitanie, a, d'une part, annulé la décision du 22 novembre 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de la Haute-Garonne a refusé d'autoriser le licenciement de Mme D...au motif tiré notamment de ce que les faits reprochés lors de la réunion de travail du 1er octobre 2013, pour fautifs qu'ils soient, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un tel licenciement pour motif disciplinaire et, d'autre part, délivré à l'autorisation sollicitée par l'association Fongecif Occitanie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Fongecif Occitanie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du 20 mai 2014.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association Fongecif Occitanie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme que Mme D...demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Fongecif Occitanie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Fongecif Occitanie, à Mme C...D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er avril 2019.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 17BX01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01283
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MESSANT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-01;17bx01283 ?
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