Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Adventus Software a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision n° OF 2014-01 du 31 janvier 2014 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a rejeté les dépenses non justifiées d'actions de formation à hauteur de la somme de 75 088 euros, l'a condamnée à verser au Trésor public la somme de 75 088 euros, fondée sur l'article L. 6362-7 du code du travail, correspondant aux remboursements non effectués auprès de ses cocontractants au titre des années 2011 et 2012, la somme de 51 235 euros, fondée sur l'article L. 6362-7-1 du même code, et la somme de 13 115 euros, fondée sur l'article L. 6362-7-2 du même code correspondant à des prestations de formation non justifiées au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1400664 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Pau a réduit la somme mise à la charge de la société Adventus Software par les articles 2 et 3 de la décision du 31 janvier 2014 de 16 555,00 euros HT, a, en conséquence, réformé l'article 4 et l'article 6 de la décision du 31 janvier 2014, et a rejeté le surplus des conclusions de la société.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, la SARLU Adventus Software, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 septembre 2016, en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler la décision n° OF 2014-01 du 31 janvier 2014 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a rejeté les dépenses non justifiées d'actions de formation à hauteur de la somme de 75 088 euros, l'a condamnée à verser au Trésor public la somme de 75 088 euros, fondée sur l'article L. 6362-7 du code du travail, correspondant aux remboursements non effectués auprès de ses cocontractants au titre des années 2011 et 2012, la somme de 51 235 euros, fondée sur l'article L. 6362-7-1 du même code, et la somme de 13 115 euros, fondée sur l'article L. 6362-7-2 du même code correspondant à des prestations de formation non justifiées au titre des années 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les droits de la défense n'ont pas été respectés, en violation de l'article L. 6362-10 du code du travail ; le délai séparant les avis de contrôle et sa date de réalisation, quatorze jours ouvrés puis quatre jours ouvrés pour son élargissement à l'année 2011, était trop bref pour qu'elle puisse réunir des éléments suffisants, les nouveaux documents sollicités étant stockés dans ses archives landaises ; elle n'a pas eu la possibilité de solliciter un report du contrôle ;
- les trois sociétés gérées par M. A...ont été contrôlées en même temps et il en a été informé par un courriel unique ; puis, il a été informé par un autre courriel unique que le contrôle était élargi à 2011 pour ces trois sociétés ; l'instruction a donc été menée de manière unique, sans la moindre distinction selon les sociétés ou activités contrôlées ; les périmètres des contrôles n'étaient pas clairement définis, ce qui a généré de la confusion et l'a empêchée de se défendre correctement ; M. A...aurait dû recevoir un avis pour chacune de ses sociétés ;
- elle n'a jamais été informée de la fin de l'instruction, en violation de l'article R. 6362-1 du code du travail ;
- plusieurs des formations dispensées par la société Adventus ayant fait l'objet du contrôle n'avaient pas été financées par un organisme paritaire collecteur agréé ; il y a donc eu violation des articles L. 6313-1 et L. 6353-2 du code du travail, aux termes desquels le contrôle administratif ne peut porter que sur des actions de formation qui ont été financées par un tiers ;
- en vertu de l'article L. 6353-1 du code du travail, lorsqu'une décision de prise en charge d'une formation a été prise par un organisme paritaire collecteur agréé, celui-ci a nécessairement adressé à l'organisme dispensant la formation, en l'occurrence la société Adventus, une convention ainsi qu'un plan de formation ; c'est donc à tort que, pour certaines formations, les premiers juges ont estimé, alors que la décision de prise en charge avait été formalisée, que la convention et le plan étaient inexistants ;
- les premiers juges ont également remis en cause un certain nombre de formations dispensées par la société, alors qu'elle produit les factures et les justificatifs de paiement des clients, ce qui démontre pourtant la réalité des formations dispensées ;
- c'est donc à tort que le préfet a écarté quinze actions, mais également à tort que les premiers juges ont rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le contrôle effectué n'était entaché d'aucun vice de procédure ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de la société Adventus.
Par une ordonnance en date du 4 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Adventus Software, dont le gérant est M.A..., a, en 1984, déclaré auprès de la Direccte Aquitaine son activité en tant que prestataire de formation, dans les conditions prévues aux articles L. 6351-1 à L. 6351-3 du code du travail. En mai 2013, elle a fait l'objet, en application des dispositions des articles L.6361-1 et suivants du code du travail, d'un contrôle administratif et financier des formations qu'elle avait dispensées de 2011 à 2013. Par une décision du 31 janvier 2014, le préfet de la région Aquitaine a rejeté les dépenses liées à quinze actions de formation qu'il a considérées comme non justifiées et lui a enjoint de verser au Trésor public, sur le fondement de l'article L. 6362-7 du code du travail, la somme de 75 088 euros correspondant aux remboursements non effectués auprès de ses cocontractants au titre des années 2011 et 2012, sur le fondement de l'article L. 6362-7-1 du même code, la somme de 51 235 euros, et, sur le fondement de l'article L. 6362-7-2 dudit code, la somme de 13 115 euros correspondant à des prestations de formation non justifiées au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Pau a réduit de 16 555,00 euros HT la somme mise à la charge de la société Adventus Software par les articles 2 et 3 de la décision du 31 janvier 2014 et a, en conséquence, réformé l'article 4 et l'article 6 de la décision du 31 janvier 2014. La société Adventus Software fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. ". Aux termes de l'article L. 6361-3 du même code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. ".
3. La société requérante fait valoir que ses droits à défense ont été méconnus en raison des délais très brefs séparant les courriels de l'administration des 11 avril 2013 et 24 avril 2013 l'informant de la réalisation le 2 mai 2013 suivant d'un contrôle sur des prestations de formations portant sur les exercices 2011 à 2013 et du fait qu'elle a été dans l'impossibilité de se faire assister de son conseil.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 11 avril 2013, l'administration a informé la SARLU Adventus Software qu'un contrôle de ses actions de formation serait réalisé le 2 mai 2013 dans ses locaux de Saint-Paul-Lès-Dax sur les exercices comptables 2012 et 2013. Par un second courriel du 24 avril, l'administration a confirmé le contrôle financier et administratif prévu le 2 mai suivant, mais a étendu la période contrôlée à l'année 2011.
5. A la date du contrôle en litige, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le contrôle sur place dans les locaux à usage professionnel des entités ou personnes mentionnées par les dispositions précitées du code du travail soit précédé d'une information de la personne ou de la société contrôlée, les dispositions du code du travail qui prévoyaient antérieurement une telle obligation d'information ayant été expressément abrogée par l'article 75 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993. Par suite, ce contrôle pouvant être inopiné, la société requérante ne peut utilement invoquer des délais de prévenance trop brefs, alors en outre que, M. A...ayant été dans l'impossibilité de présenter tous les justificatifs demandés le 2 mai 2013, un nouveau délai supplémentaire lui a été accordé jusqu'au 31 mai. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par lettre recommandée en date du 2 juillet 2013, le préfet a, en application des articles L. 6362-9 et R. 6362-1 du code du travail, informé le gérant de la société de la fin de la période d'instruction du contrôle et, par un autre courrier recommandé en date du 31 juillet 2013, l'a informé des résultats de ce contrôle et l'a invité à faire connaître, dans le délai de 30 jours, ses observations écrites et à demander, le cas échéant, à être entendu. Par un courrier du 30 août 2013, M. A...a fait connaître ses observations.
6. Cependant, la société requérante fait valoir que, souhaitant être assistée par son avocat lors du contrôle du 2 mai 2013, en raison notamment que ce contrôle avait été étendu à l'année 2011, celui-ci n'a pu se libérer dès lors qu'elle n'en a été prévenue que le 24 avril. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle établit en appel que son avocat a, le 25 avril, adressé un courriel à la DIRECCTE faisant état de son empêchement le 2 mai et sollicitant un report de la date du contrôle à une date proche, à savoir la semaine du 13 mai. Or, était annexé au premier courriel de cette administration du 11 avril 2013 un courrier du préfet de la région Aquitaine au gérant de la société contrôlée, par lequel il lui précisait qu'il avait la possibilité de faire part de tout empêchement quant à la date choisie et de se faire assister par le conseil de son choix. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant entendu se soumettre à une procédure de mise en oeuvre des droits à défense. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de ce que cette procédure n'a pas été respectée doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Adventus Software est fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Pau, en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2014 du préfet de la région Aquitaine en toutes ses dispositions.
8. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il appartiendra au préfet de la région Aquitaine, s'il s'y croit fondé, de procéder à nouveau, en application des dispositions des articles L. 6361-1 et suivants du code du travail, au contrôle administratif et financier des dépenses de formations que la société Adventus Software a engagées au titre des exercices comptables 2011 à 2013.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Adventus Software présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la région Aquitaine du 31 janvier 2014 est annulée en toutes ses dispositions.
Article 2 : Le jugement n° 1400664 du 13 septembre 2016 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Adventus Software sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARLU Adventus Software et au ministre du travail. Copie en sera transmise au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2019.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03658