Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2019 et le 20 mars 2019, M. C... E...et Mme I...A..., représentée par Me D..., demandent au juge des référés de la cour :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1705223 du 9 octobre 2018 et de l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le maire de Cassuéjouls, au nom de l'Etat, a délivré à M. F... B...un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation au lieu-dit " Mandy " sur le territoire communal ;
2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge solidaire de l'Etat, de la commune de Cassuéjouls et de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- par ordonnance n° 1705222 du 4 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a admis la recevabilité de leur demande d'annulation et suspendu l'exécution du permis de construire en estimant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis ; toutefois, le tribunal, par un jugement n° 1705223 du 9 octobre 2018, leur a dénié tout intérêt pour agir contre le permis de construire ;
- M. B...a repris les travaux de construction, les incitant à présenter devant la cour une nouvelle demande de suspension ;
- ils ont fait appel du jugement au fond par une requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 1804190 qui a été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; leur demande de suspension est ainsi recevable ;
- ils justifient d'un intérêt pour agir contre le permis de construire car ils sont voisins immédiats du projet, seuls habitants du lieu-dit avec la famille B...et propriétaires-exploitants disposant de bâtiments agricoles situés au sud-ouest du projet, de sorte que le projet est de nature à faire peser des contraintes sur leur exploitation ; le projet doit être édifié en rase campagne montagneuse et la maison sera visible depuis leur propriété ; M. E...est titulaire d'une servitude datant de 1894 l'autorisant à capter l'eau d'une source souterraine se situant sur le terrain d'assiette du projet qui alimente sa maison en eau potable ; les travaux ont provoqué l'éboulement d'une galerie souterraine permettant d'accéder à la source et d'entretenir les canalisations ; le projet va ainsi affecter leur environnement immédiat et les conditions de jouissance de leur propriété ;
- le permis de construire n'a été affiché sur le terrain d'assiette du projet que le 16 octobre 2017 et dans des conditions en outre irrégulières de sorte que leur demande d'annulation était recevable ;
- leur recours a été régulièrement notifié conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; ils ont régulièrement notifié leur recours au maire, auteur de la décision ;
- l'urgence est établie du fait que les travaux se poursuivent ;
- la notice architecturale est insuffisante et méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'article R. 431-9 du code est méconnu : le plan de masse ne mentionne pas l'existence de la source ;
- l'insertion du projet dans son environnement n'est pas renseignée ;
- le projet doit être implanté à 40 mètres d'un bâtiment agricole non désaffecté et à 15 mètres de la source ; il n'a pas été soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la DDT et méconnaît les articles L. 111-3 du code rural, R. 111-2 du code de l'urbanisme et les articles 153-4 et 1551-1 du règlement sanitaire départemental ;
- le pétitionnaire n'a pas obtenu l'autorisation de créer un accès à la voie publique ; le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune permission de voirie ;
- le projet est prévu dans une partie non urbanisée de la commune et à ce titre méconnaît l'article L. 111-3 et l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ainsi que le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme issu de la loi Montagne ;
- le projet n'est pas justifié à titre dérogatoire par les nécessités de l'exploitation agricole ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard des exigences de la lutte contre l'incendie ; le projet n'a pas été soumis à l'avis du SDIS ;
- le projet présente des risques pour la salubrité publique et méconnaît l'article R. 111-2 à ce titre, en raison de la proximité d'une source d'eau potable.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2019, M. F...B...représenté par Me G... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire qui lui a été délivré est tardif, l'affichage ayant été réalisé dès le 15 août 2017 ;
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir car leur maison est située à plus de 95 mètres du projet, ils n'ont aucune visibilité sur le projet depuis celle-ci et les risques de détérioration de la source ne sont pas établis alors qu'ils ont la possibilité de se raccorder au réseau d'eau potable ;
- l'urgence n'est pas établie : il a déposé une déclaration d'ouverture de chantier fin octobre 2017 ; un vice affectant le permis de construire serait régularisable ;
- le dossier de permis de construire n'est entaché d'aucune insuffisance ;
- l'avis de la chambre d'agriculture a été obtenu ;
- le projet respecte les exigences d'éloignement des habitations par rapport aux bâtiments agricoles fixées par le règlement sanitaire départemental ;
- le terrain d'assiette du projet dispose d'un accès suffisant à la voie publique ;
- le projet est situé à proximité de l'habitation des parents du pétitionnaire et à proximité des bâtiments d'exploitation du GAECB..., dans une partie du hameau déjà urbanisée ;
- elle est nécessaire à l'exploitation agricole ;
- le projet satisfait aux exigences imposées par la sécurité contre les risques d'incendie et la ressource en eau est disponible à proximité ;
- les incidences du projet sur la source ne sont pas établies et il s'agit d'une question de droit privé sans incidence sur la légalité su permis de construire.
Les parties ont été informées le 6 mars 2019, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement n° 1705223 du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse n'étaient pas recevables sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code.
Vu :
- la requête n° 18BX04190 relative au fond du litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. H...en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Après avoir, à l'audience publique du 20 mars 2019, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire, et entendu les observations de MeD..., représentant M. E...et Mme A...et de MeG..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 mars 2017, M. F...B...s'est vu délivrer par le maire de Cassuéjouls, agissant au nom de l'Etat, un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée C n° 379 située au lieu-dit Mandy-Haut sur le territoire communal.
2. M. C...E...et Mme I...A...ont contesté le permis de construire devant le tribunal administratif de Toulouse. A leur demande, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, par une ordonnance n° 1705222 du 4 décembre 2017, a suspendu l'exécution du permis de construire. Toutefois, par un jugement n° 1705223 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse, ayant estimé que M. E...et Mme A...ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, a rejeté leur demande d'annulation comme étant irrecevable.
3. Par une requête n° 1804190 introduite devant la cour le 5 décembre 2018 et notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, M. E...et Mme A...ont fait appel de ce jugement. Dans la présente instance, ils demandent derechef la suspension de l'exécution du permis de construire.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse :
4. Les conclusions des requérants tendant au sursis à exécution du jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse, qui doivent être présentées par requête distincte et sur un autre fondement, ne sont pas recevables dans le cadre du référé tendant à la suspension du permis de construire en litige présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation du permis de construire délivré le 27 mars 2017 :
5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
6. Le projet en litige est situé dans une zone naturelle, où ne se trouvent que deux maisons d'habitation, celle des parents de M. B...et celle des requérants, ainsi que les bâtiments agricoles attenant aux deux maisons. Le projet doit être réalisé sur une parcelle située à moins de 100 mètres et à l'est de la maison des requérants, dans un pré se trouvant en léger surplomb par rapport cette dernière. Il est vrai que l'habitation de M. E...et de Mme A...n'est pas orientée vers le terrain d'assiette du projet mais vers le sud-ouest, et que la maison en projet, bien qu'elle doive être édifiée sur deux niveaux et en un point qui domine la propriété des requérants, ne sera que peu visible depuis la propriété de M. E...et de Mme A...en raison de la configuration des lieux. Néanmoins, la nouvelle construction est de nature à affecter l'environnement des requérants, qui est un environnement naturel ainsi qu'il vient d'être dit et non un hameau dans lequel la proximité d'autres habitations est la règle. De plus, M. E...bénéficie d'une servitude lui permettant de capter une source, seule alimentation en eau potable de sa maison, qui se trouve sur le terrain d'assiette du projet en litige. La jouissance de la source est susceptible d'être affectée par la réalisation de la maison de M. B...mais pourrait l'être aussi, à titre permanent, par le système autonome d'assainissement des eaux usées prévu par le projet. Dans ces conditions, la construction en litige est de nature à affecter directement les conditions d'occupation et de jouissance de la propriété des requérants et ces derniers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire délivré à M.B....
7. Il incombe à M. B... de justifier que le permis de construire a été affiché à compter du 15 août 2017, ainsi qu'il le prétend, mais encore pendant une période continue de deux mois ainsi que l'exige l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme renvoyant à l'article R. 424-15 du même code. M. B...produit quatre attestations établies pour les besoins de la cause dont une du garde-champêtre relatives au début de la période d'affichage sur le terrain émanant de tiers, ainsi que des photographies non datées du panneau d'affichage, à l'exclusion de tout document ou acte justifiant de cet affichage avec une date certaine et, de surcroît, prouvant la continuité de l'affichage pendant deux mois à partir du 15 août 2017. Dès lors, la requête de M. E...et Mme A..., enregistrée le 9 novembre 2017 au greffe du tribunal, ne peut être regardée comme tardive.
Sur la demande de suspension du permis de construire :
8. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
9. Il résulte de l'instruction que les travaux de construction ont repris depuis qu'a été prononcé le jugement du tribunal administratif et sont en cours. La condition d'urgence est ainsi remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire :
10. En premier lieu, les requérants soutiennent notamment que le dossier de permis de construire ne permettait pas au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, alors que le secteur est dépourvu d'urbanisation et que le volet paysager ne fait pas apparaître les bâtiments agricoles qui se trouvent au sud du terrain d'assiette, de sorte que le service instructeur a été induit en erreur.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit être implanté hors de tout hameau, dans une zone naturelle et non dans une partie urbanisée de la commune comme le maire l'a indiqué dans l'avis qu'il a rendu sur le projet. Or, comme le font valoir les requérants, les documents graphiques et photographiques PCMI 6-7-8 ne permettent pas d'apprécier l'insertion de la nouvelle maison par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que l'exige l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. De plus, les autres pièces du dossier ne pallient pas cette lacune et ne permettaient donc pas au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause.
12. En deuxième lieu, l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, limite le droit de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune aux cas limitativement énumérés à cet article. Il prévoit notamment : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : ...2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées... ".
13. En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme applicables aux faits du litige et reprenant celles du III de l'article L. 145-3 du même code issues de la loi Montagne et applicables aux communes classées en zone de montagne, invoquées par les requérants : " Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ".
14. Il est constant que le territoire de la commune de Cassuéjouls est classé en zone défavorisée de montagne. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet n'a pas été autorisé en vertu d'une dérogation accordée dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il a été estimé par l'administration qu'il devait être réalisé dans une partie déjà urbanisée de la commune de Cassuéjouls.
15. Il ressort pourtant des pièces du dossier que si le terrain d'assiette du projet de M. B... se situe à proximité de deux maisons d'habitation, ainsi qu'il a été dit au point 6, ces constructions les plus proches ne constituent pas un hameau ou une partie urbanisée de la commune de Cassuéjouls. De plus, la parcelle en nature de pré de M. B...qui forme le terrain d'assiette du projet présente un caractère naturel marqué, car elle est jouxtée au nord, à l'est comme à l'ouest par de vastes étendues naturelles. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions applicables en zone montagne qui font obstacle, sauf dérogation, aux constructions de maisons d'habitation dans un secteur qui n'est pas en continuité avec une partie déjà urbanisée de la commune de Cassuéjouls ou un de ses hameaux.
16. Il ressort encore des pièces du dossier que si M. B...est membre du GAEC familial exploitant un élevage bovin, la famille B...dispose déjà d'une habitation à proximité des bâtiments d'élevage et le pétitionnaire réside à quelques kilomètres du centre de l'exploitation, de sorte que la nécessité pour le GAEC exploitant de disposer d'un second logement pour l'un de ses membres à proximité immédiate des bâtiments d'élevage, même pour faire face aux contraintes du vêlage, ne peut être regardée comme établie, en l'état de l'instruction. Ainsi, le moyen tiré de ce que le projet ne pourrait pas bénéficier d'une dérogation à l'interdiction de construire en dehors des espaces urbanisés de la commune, en raison des nécessités de l'exploitation agricole, est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.
17. Il résulte de ce qui précède que les conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies et que les requérants sont ainsi fondés à demander la suspension de l'exécution du permis de construire en litige.
18. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens ci-dessus analysés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier la suspension de l'arrêté du 27 mars 2017.
Sur les frais exposés par les parties au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, soient condamnés à verser à M. B...une quelconque somme au titre des frais exposés par ce dernier. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre de ces mêmes dispositions. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la condamnation de M. B...et les conclusions dirigées contre la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, la commune n'étant pas partie défenderesse à l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le maire de Cassuéjouls a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. F...B...est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond n°18BX04190.
Article 2 : L'Etat versera à M. E...et à Mme A...la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...E..., à Mme I...A..., au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. F...B.... Copie en sera adressée à la commune de Cassuéjouls, au préfet de l'Aveyron et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2019.
Le juge des référés,
Philippe H...
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19BX00696