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21/03/2019 | FRANCE | N°17BX01522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 17BX01522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux jugements n° 1300183 et n° 1300362 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les arrêtés du 21 mars 2013 et du 19 juillet 2013 par lesquels le maire de Mamoudzou a, d'une part, suspendu M. A...B...de ses fonctions et, d'autre part, prononcé son licenciement, et a condamné la commune de Mamoudzou à verser à l'intéressé la somme totale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 15BX01061,15BX01063 du 14

juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux jugements n° 1300183 et n° 1300362 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les arrêtés du 21 mars 2013 et du 19 juillet 2013 par lesquels le maire de Mamoudzou a, d'une part, suspendu M. A...B...de ses fonctions et, d'autre part, prononcé son licenciement, et a condamné la commune de Mamoudzou à verser à l'intéressé la somme totale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 15BX01061,15BX01063 du 14 juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la commune de Mamoudzou contre ces jugements.

Procédure devant la cour :

Par une lettre, enregistrée le 20 octobre 2016, M. B...a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de cet arrêt.

Par une ordonnance du 16 mai 2017, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de l'arrêt du 14 juin 2016.

Par un arrêt définitif du 22 février 2018, la cour a prononcé à l'encontre de la commune de Mamoudzou une astreinte de 100 euros par jour à défaut de justifier avoir procédé à la réintégration de M. B...au sein de ses services et reconstitué ses droits sociaux en exécution du jugement du tribunal administratif de Mayotte n° 1300362 du 29 décembre 2014, dans le délai d'un mois suivant la notification dudit arrêt.

Par un courrier enregistré le 17 avril 2018, M. B...a informé la cour que la commune de Mamoudzou n'avait pas procédé à cette date à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 29 décembre 2014.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2018, M. B...a demandé le bénéfice de la liquidation de l'astreinte et sollicité que soit mise à la charge de la commune de Mamoudzou la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt définitif du 12 juillet 2018, la cour a condamné la commune de Mamoudzou à verser la somme de 5 600 euros à M. B...à titre de liquidation de l'astreinte pour la période du 22 mars 2018 au 12 juillet 2018, et une somme équivalente à l'Etat. Une somme de 1 500 euros a également été mise à la charge de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 8 février 2019, M. B...indique qu'il a fait l'objet d'une réintégration effective dans les cadres de la commune de Mamoudzou en vertu d'un arrêté du 25 juin 2018 notifié le 2 juillet suivant, et que la commune lui a versé l'intégralité des sommes qu'elle lui devait, tant au titre des rappels de salaires que de la liquidation de l'astreinte et des frais exposés et non compris dans les dépens des instances successives. Il fait toutefois valoir que la commune, en revanche, persiste à refuser de lui fournir les pièces justifiant qu'elle s'est acquittée de ses obligations d'employeur auprès des organismes de sécurité sociale et de retraites.

Il résulte des pièces du dossier que la commune de Mamoudzou a été destinataire de ce courrier mais n'a pas produit de justification de l'exécution du jugement s'agissant des justificatifs des démarches accomplies pour régulariser la situation de M. B...auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite, ni d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'arrêt dont il est demandé l'exécution.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Selon l'article L. 911-6 : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : "(...) La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ". Enfin, aux termes de l'article L. 911-8 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". En vertu de ces dispositions, l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.

2. Par son arrêt n° 15BX01061,15BX01063 du 14 juin 2016, la cour, en rejetant l'appel introduit par la commune de Mamoudzou à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Mayotte n° 1300362 du 29 décembre 2014, a confirmé ce jugement annulant l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le maire de Mamoudzou a prononcé le licenciement de M.B.... Cet arrêt est devenu définitif.

3. Le 20 octobre 2016, M. B...a demandé à la cour l'exécution du jugement du 29 décembre 2014. Par un arrêt du 22 février 2018, dont la commune de Mamoudzou a accusé réception le même jour, la cour, constatant que la commune n'avait pris aucune mesure propre à assurer l'exécution du jugement du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il implique nécessairement, d'une part, la réintégration effective immédiate de M. B... sur son emploi ou sur un emploi équivalent correspondant à son grade et, d'autre part, la reconstitution de " sa carrière " et de ses droits sociaux à compter du 19 juillet 2013, a prononcé à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard au delà d'un délai d'exécution d'un mois, et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Faute d'exécution par la commune de ses obligations, une première liquidation de l'astreinte a été prononcée par un arrêt de la cour du 12 juillet 2018.

4. M. B...indique qu'il a fait désormais l'objet d'une réintégration effective dans les cadres de la commune de Mamoudzou en vertu d'un arrêté du 25 juin 2018 notifié le 2 juillet suivant, et que la commune lui a versé l'intégralité des sommes qu'elle lui devait, tant au titre des rappels de salaires que de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour du 12 juillet 2018 et de la prise en charge des frais d'instance.

5. Il fait toutefois valoir, sans être contredit, que la commune de Mamoudzou n'a pas justifié, en revanche, de démarches entreprises aux fins de régulariser sa situation auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite. Or, il incombe à la commune, en exécution du jugement du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Mayotte, et ainsi que le rappelle l'arrêt de la cour du 22 février 2018, de reconstituer les droits sociaux de M. B...auprès des organismes de sécurité sociale et de gestion de retraite auxquels il était affilié. La période d'éviction illégale du service de l'intéressé devant être assimilée, pour l'exercice de ces droits, à une période de services effectifs, cette obligation implique nécessairement que son employeur verse de sa propre initiative à ces organismes les cotisations patronales et salariales liées à la rémunération qui aurait dû lui être normalement versée, et qu'il en justifie.

6. Il convient, du fait de l'exécution incomplète à ce jour de ses obligations par la commune de Mamoudzou, de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte, pour la période du 13 juillet 2018, lendemain du précédent arrêt de la cour, au jour du présent arrêt, le 21 mars 2019. Pour 251 jours, le montant de l'astreinte qui a couru s'élève à 25 100 euros. Il y a lieu néanmoins dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'exécution par la commune d'une part substantielle de ses obligations, de modérer la liquidation de cette astreinte et de fixer le montant de la somme due par la commune de Mamoudzou à 6 000 euros, dont les deux tiers seront affectés au budget de l'Etat en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative et un tiers sera versé au requérant.

DECIDE :

Article 1er : La commune de Mamoudzou est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. B... à titre de liquidation de l'astreinte pour la période du 13 juillet 2018 au 21 mars 2019, et la somme de 4 000 euros à l'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Mamoudzou.

Copies en seront adressées au ministre des outre-mer et au procureur près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 21 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 mars 2019

Le rapporteur,

Laurent POUGET Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01522
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : GIRONDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-21;17bx01522 ?
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