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21/03/2019 | FRANCE | N°17BX01453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 17BX01453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...G..., M. H...G...et Mme D...G...ont demandé au tribunal administratif de Pau, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l'Etat et le groupement d'intérêt économique (GIE) A65 Pau-Langon à leur verser une indemnité minimale de 30 000 euros en réparation du coût des travaux de reprise de l'ancien four à pain et de la maison dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Saint-Cricq-Villeneuve, rendus nécessaires par la réalisation de l'autoroute A65, de condamner la s

ociété A'Liénor au paiement d'une indemnité de 30 000 euros au titre du préj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...G..., M. H...G...et Mme D...G...ont demandé au tribunal administratif de Pau, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l'Etat et le groupement d'intérêt économique (GIE) A65 Pau-Langon à leur verser une indemnité minimale de 30 000 euros en réparation du coût des travaux de reprise de l'ancien four à pain et de la maison dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Saint-Cricq-Villeneuve, rendus nécessaires par la réalisation de l'autoroute A65, de condamner la société A'Liénor au paiement d'une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance causé par l'augmentation significative des nuisances sonores et d'une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice visuel résultant de la construction et du fonctionnement de l'autoroute A65, et de condamner solidairement l'Etat, le GIE A65 et la société A'Liénor au paiement d'une indemnité de 200 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leurs biens immobiliers causée par la présence de l'autoroute, d'une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme et Mlle G... et d'une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par M.G..., ces sommes étant assorties des intérêts légaux " à compter du jugement à intervenir ", avec capitalisation.

Par un jugement n° 1401013, 1402172 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Pau a condamné le GIE A65 à leur verser, en réparation des préjudices subis, la somme de 3 743,48 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 14 mai 2014 et capitalisés les 13 mai 2015 et 13 mai 2016, a mis les frais d'expertise à la charge du GIE A65, a condamné ce GIE à leur verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2017 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2017, les consortsG..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2017 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leurs demandes ;

2°) de faire droit à leurs demandes indemnitaires, qu'ils dirigent désormais exclusivement à l'encontre du GIE A65 et de la société A'liénor et d'assortir les indemnités des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge solidaire du GIE A65 et de la société A'liénor la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dommages causés par l'exécution des travaux sont de nature à engager la responsabilité conjointe et solidaire du maître d'ouvrage et des constructeurs ;

- entre le référé constat portant sur le four à pain et celui portant sur la maison principale, plusieurs mois se sont écoulés ; le référé préventif n'a eu lieu que sur un petit bâtiment et non sur le bâtiment principal, ce qui fait obstacle à la détermination précise de l'étendue des préjudices, d'autant que la première phase des travaux est celle qui génère le plus de vibrations ;

- de nombreuses fissures ont été constatées sur le four à pain réaménagé en gîte et le lien entre leur aggravation et la construction de l'autoroute a été établi ; il est logique de considérer que les fissures constatées sur la maison située à une dizaine de mètres ont la même origine ; le lien de causalité est ainsi établi par analogie ; ils sont bien fondés à demander une indemnité de 30 000 euros à ce titre ;

- ils subissent des nuisances sonores importantes, alors qu'auparavant ils vivaient dans un environnement particulièrement calme ; ainsi, même si les bruits mesurés n'excèdent pas les seuils maximaux fixés par la réglementation, ils subissent un préjudice anormal et spécial ; la circulation automobile génère également une pollution ; elle a un impact sur la clientèle du gîte ; ils sont fondés à demander à ce titre une indemnité de 30 000 euros ;

- leur maison, qui était située avant les travaux dans un environnement bucolique, a connu une dépréciation de sa valeur vénale de l'ordre de 20 %, soit 200 000 euros compte tenu du marché actuel ;

- la perte de vues est importante et doit donner lieu au paiement d'une indemnité de 3 000 euros ;

- ils ont également subi chacun un préjudice moral, qui peut être évalué à 10 000 euros pour Mmes F...et D...G...et à 3 000 euros pour M.G... ;

- s'agissant de la prise en charge des travaux de reprise du four à pain, le jugement doit être confirmé.

Par des mémoires enregistrés les 4 août 2017 et 27 mars 2018, la société A'liénor, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais d'instance.

Elle fait valoir que :

- ni le préjudice sonore, ni la gêne visuelle ne sont excessifs et ne caractérisent des troubles anormaux ;

- la perte de valeur vénale n'est pas établie ; l'implantation de l 'autoroute à plus de 300 mètres de la propriété des requérants est constitutive d'une simple gêne n'excédant pas les inconvénients que doivent subir dans l'intérêt général des riverains des routes publiques ;

- le préjudice moral n'est pas constitué.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2017, le groupement d'intérêt économique (GIE) A65 Pau Langon, représenté par Me A...K..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts G...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il doit être mis hors de cause et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 28 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2018 à 12 heures.

Par un courrier en date du 11 février 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;

- l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant les consortsG...,

- les observations de MeJ..., représentant le GIE A65,

- et les observations de MeC..., représentant la société A'liénor.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts G...sont propriétaires d'un ensemble immobilier ancien à usage de résidence principale et de gîte rural sur le territoire de la commune de Saint-Cricq-Villeneuve (Landes). Cette maison s'est trouvée, à compter de 2009, à 300 mètres environ de l'emprise de l'autoroute A65 nouvellement créée reliant Bordeaux à Pau. Se plaignant de désordres causés aux bâtiments par les travaux de construction de cette voie, ainsi que de gênes sonores et visuelles causées par sa présence et son fonctionnement, et invoquant une perte de valeur vénale de leur propriété, les consorts G...ont demandé en vain l'indemnisation de ces différents préjudices au constructeur, le groupement d'intérêt économique (GIE) A65 Pau Langon, et à la société concessionnaire A'liénor. Ils ont saisi le tribunal administratif de Pau, lequel, par un jugement du 21 février 2017, a condamné le GIE A65 à leur verser la somme de 3 743,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014 avec capitalisation, a mis à la charge de ce GIE les frais d'expertise, ainsi que la somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires. Les consorts G...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leurs conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions en réparation des désordres causés par les travaux de construction de l'autoroute :

2. Les requérants demandent à la cour de condamner solidairement le GIE A65 et la société A'liénor à réparer les désordres causés à leur propriété lors de la réalisation des travaux de construction de l'autoroute A65. Ces conclusions, en tant qu'elles visent la société concessionnaire A'liénor, constituent toutefois des conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.

3. Les consortsG..., s'ils indiquent se satisfaire de l'indemnité qui leur a été allouée par le tribunal en réparation des désordres causés par les travaux de construction de l'autoroute au bâtiment à usage de gîte rural dit le " four à pain ", soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont en revanche écarté toute indemnisation des désordres de même nature causés aux autres constructions. Ils persistent ainsi à invoquer l'existence de fissures évolutives sur les murs de l'habitation principale et sur les parois de la piscine qui, selon eux, n'existaient pas antérieurement aux travaux, faisant valoir qu'à la date à laquelle le constat préventif portant sur la maison principale a été réalisée, le 2 juin 2009, soit environ sept mois après l'expertise ayant porté sur le four à pain, le chantier de l'autoroute avait déjà débuté et, vraisemblablement, causé des dégâts.

4. Il résulte en effet de l'instruction qu'en raison d'une omission dans la définition initiale du champ de l'expertise de constat préventif ordonnée en référé, la maison principale des consorts G...et certaines constructions annexes n'ont pu être examinées par l'expert avant le début des travaux, ce qui a nécessairement eu pour effet d'affecter la pertinence des conclusions pouvant être tirées des constats effectués le 2 juin 2009, ainsi que le relève l'expert lui-même qui, ayant notamment relevé l'existence d'un certain nombre de fissures sur les murs extérieurs du bâtiment principal, indique qu'il ne peut se prononcer fermement sur leur préexistence ou leur aspect antérieur, et donc sur le lien de causalité entre les travaux déjà entrepris et ces fissurations. Néanmoins, l'expert souligne la proximité du four à pain et de l'habitation principale, distants d'une dizaine de mètres seulement et dont il apparaît qu'ils sont dans les deux cas des bâtiments anciens. Il note, d'une part, que les travaux routiers entrepris entre le 23 novembre 2008, date de l'expertise de référé constat portant sur le four à pain, et le 2 juin 2009, ont consisté en des travaux de terrassement et de compactage, menés à proximité des parcelles d'assiette, dont il souligne qu'il s'agit des travaux les plus destructeurs compte tenu de leur action sur les sols. Il constate, d'autre part, que s'agissant du four à pain, " il est incontestable que les désordres ont évolué (...), en conséquence on peut être certain que des désordres nouveaux ou aggravation d'anciens sont apparus entre le constat préventif et la première visite de la maison. Ils sont liés aux travaux réalisés par le GIE A65, en effet, aucun autres travaux n'ont été entrepris dans cette zone à cette époque ". Il conclut ainsi au lien de causalité direct et certain entre l'aggravation des fissurations du four à pain et les travaux. Si l'expert se refuse à une même affirmation en ce qui concerne les désordres de même nature affectant le bâtiment principal, faute de constat préalable, il relève cependant que " les murs extérieurs de la maison principale ont vraisemblablement été impactés par ces mêmes travaux ", et que, sur les murs de l'appentis immédiatement adjacent à cette maison et qui avait pour sa part été expertisé le 23 novembre 2008, les quelques fissures qui avaient alors été répertoriées se sont également aggravées.

5. Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi avec une certitude suffisante que les désordres affectant les murs extérieurs de la maison principale et constatés par l'expert le 2 juin 2009 trouvent leur origine dans les travaux réalisés par le GIE A65 à proximité de la propriété des consorts G...postérieurement au mois de novembre 2008.

6. Si l'expert, pour les raisons exposées ci-dessus, n'a pas lui-même chiffré les travaux de reprise des fissurations affectant le bâtiment principal, les requérants produisent une facture de réparation établie le 9 mai 2014 par l'entreprise " Giancarli Lorenzo ", dont les mentions ne sont pas contredites en défense et qui chiffre le coût de ces travaux à 16 142,96 euros TTC pour les quatre façades. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du GIE A65.

7. Pour le surplus, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des mentions du rapport de l'expert judiciaire, que les travaux de l'autoroute A65 seraient à l'origine d'autres désordres affectant le bâti de la maison principale ou affectant d'autres constructions de l'ensemble immobilier des consortsG..., notamment la piscine, ni que ces travaux seraient à l'origine de préjudices moraux.

Sur les conclusions en réparation des dommages causés par la présence et le fonctionnement de l'autoroute :

8. La responsabilité du concessionnaire d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage du fait de l'existence ou du fonctionnement de celui-ci. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis, et de l'existence d'un lien de causalité entre cet ouvrage et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial. Toutefois, les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité.

9. Les consorts G...se plaignent, tout d'abord, des nuisances sonores résultant de la présence de l'ouvrage routier en cause. Il résulte cependant des mentions de l'expertise acoustique réalisée à la demande de l'expert judiciaire que les bruits mesurés n'excèdent pas 52 dB(A) en période diurne et 40 dB(A) en période nocturne. S'il est évident que la mise en service de l'A65 a certainement relevé quelque peu le niveau ambiant résiduel, les niveaux sonores restent nettement inférieurs à ceux définis dans l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. Les requérants soulignent pour leur part que leur propriété était auparavant située dans un environnement rural particulièrement préservé du bruit, ce qui n'est plus le cas désormais, mais ce seul constat ne saurait suffire à démontrer que l'ouvrage public en cause est à l'origine d'une gêne sonore excédant ce que les riverains des voies publiques peuvent être conduits à devoir supporter dans l'intérêt général. Il en va de même de la gêne visuelle invoquée par ailleurs par les consortsG..., qui évoquent le caractère rural préservé de l'environnement préexistant sans pour autant établir le caractère excessif de l'atteinte portée par l'ouvrage aux vues depuis sa propriété, dans la mesure notamment où il ressort des photographies au dossier que l'orientation latérale de la construction par rapport au tracé de l'autoroute, l'absence de surplomb, de même que la présence d'un rideau d'arbres assez dense les séparant, sont de nature à en atténuer l'impact visuel. Enfin, si la présence de l'ouvrage routier n'est sans doute pas sans effet sur la valeur vénale de la propriété du requérant, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, compte tenu en particulier de la distance séparant l'ensemble immobilier des requérants de l'autoroute A65, que la perte de valeur directement imputable à la présence ou au fonctionnement de celle-ci serait d'une ampleur permettant de caractériser au cas d'espèce l'existence d'un préjudice anormal et spécial. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il n'est pas davantage justifié par les requérants d'un préjudice moral ou de troubles dans leurs conditions d'existence présentant ces mêmes caractéristiques.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts G...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas condamné le GIE A65 à leur verser une indemnité de 16 142,96 euros en réparation des dégâts causés au bâti de la maison principale par les travaux de construction de l'autoroute.

Sur les conclusions relatives aux intérêts et à la capitalisation des intérêts :

11. Les requérants demandent que la somme à leur allouer en réparation de leurs préjudices soit assortie des intérêts au taux légal " à compter du jugement à intervenir ", avec capitalisation. Toutefois, dès lors qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision de justice, cette demande est dépourvue d'objet en tant qu'elle porte sur la somme de 16 142,96 euros ci-dessus.

Sur les frais d'expertise :

12. Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 11 910,97 euros par des ordonnances du président du tribunal administratif de Pau des 4 mars 2010 et 13 janvier 2014 sont maintenus à la charge du GIE A65.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ

13. Les consorts G...n'étant pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du GIE A65 et de la société A'liénor tendant à ce que des sommes soient mises à leur sa charge en application de ces dispositions. Ces dispositions ne permettent pas davantage qu'une somme soit mise à la charge de la société A'liénor, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GIE A65 la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme que le GIE A65 a été condamné à verser aux consorts G...par le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 février 2017 est portée à 19 886,44 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 février 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 11 910,97 euros, sont maintenus à la charge définitive du GIE 65.

Article 4 : Le GIE A65 versera la somme de 1 500 euros aux consorts G...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le GIE A65 et la société A'liénor sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G..., à M. H...G..., à Mme D...G..., au groupement d'intérêt économique A65 Pau Langon et à la société A'liénor.

Délibéré après l'audience publique du 21 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

Le rapporteur,

Laurent POUGET Le président

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 17BX01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01453
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-21;17bx01453 ?
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