Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1501069 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2015 par laquelle la directrice générale de l'office des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer la carte du combattant.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 23 octobre 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer la carte du combattant ;
3°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient qu'il remplit les conditions auxquelles l'article L. 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre subordonne la délivrance de la carte du combattant dès lors qu'il a été requis en 1955 pour assurer la protection de sa ferme puis en 1957 des récoltes, qu'à ses fins, il a été incorporé à une unité de soutien à l'armée française et s'est vu délivrer une arme ; qu'au surplus, il a fait l'objet de harcèlement et de menaces.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 22 novembre 2017, l'Office des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.D...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 26 avril 1933 à Hamma-Plaisance (Algérie), demande à la cour d'annuler le jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 2 avril 2015 refusant de lui attribuer la carte du combattant.
2. Aux termes de l'article L. 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa version alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises, Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été réquisitionné par l'autorité civile du 17 août 1955 au 28 novembre 1961 pour assurer la garde de la ferme dans laquelle il travaillait puis, à compter de 1957 " la protection des récoltes " et que, le 9 juin 1961, il s'est vu remettre à ces fins un fusil et cinquante cartouches par la gendarmerie. Toutefois, si M. B...soutient qu'il a été incorporé à un groupement composé de plusieurs agriculteurs mais également d'appelés du contingent, il ne l'établit pas en se bornant à produire quelques photos alors qu'il est constant qu'il a été réquisitionné par les autorités civiles et non par les autorités militaires et qu'il ne justifie pas s'être vu confier d'arme, par les autorités civiles, avant le 9 juin 1961. Dans ces conditions, l'appelant ne pouvant être regardé comme établissant qu'il a participé à des opérations au sein d'unités françaises, adossé ou en soutien à de telles unités, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la carte du combattant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mars 2019.
Le rapporteur,
Manuel D...
Le président,
Didier SalviLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°17BX01203