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19/03/2019 | FRANCE | N°17BX00494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 17BX00494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence du Pays Capdenacois " du 25 mars 2015 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'enjoindre à l'EHPAD de procéder à sa réintégration et de condamner cet établissement à lui verser une somme globale de 66 855,12 euros en réparation des préjudices que lui a causés ce licenciement.

Par un j

ugement n°1502409 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence du Pays Capdenacois " du 25 mars 2015 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'enjoindre à l'EHPAD de procéder à sa réintégration et de condamner cet établissement à lui verser une somme globale de 66 855,12 euros en réparation des préjudices que lui a causés ce licenciement.

Par un jugement n°1502409 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'EHPAD " Résidence du Pays Capdenacois " à verser à Mme A...une première somme de 21 855, 12 euros au titre de son indemnité de licenciement avant déduction des sommes qui lui auraient déjà été versées ainsi qu'une seconde somme de 5 000 euros au titre du préjudice que lui a causé la rétroactivité de son licenciement après déduction des sommes qu'elle aurait éventuellement perçues au titre des allocations de chômage et des indemnités de sécurité sociale.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 28 juillet 2017, l'EHPAD " Résidence du Pays Capdenacois ", représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2016 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme A...à rembourser les sommes versées en exécution du jugement attaqué ;

4°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Il soutient que :

- le licenciement dont s'agit est intervenu au terme d'une procédure régulière ;

- le caractère rétroactif de ce licenciement n'est pas illégal dès lors qu'il s'agit d'une mesure favorable prise à la demande de l'intéressée ;

- elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle et non pour inaptitude physique ;

- le montant de l'indemnité de licenciement a été correctement calculé ;

- la décision de licenciement étant justifiée, son annulation pour un vice de forme ne saurait en tout état de cause, causer un préjudice à l'intéressée.

Par des mémoires enregistrés les 23 juin 2017, 15 février 2018 et 11 avril 2018, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions, de rejeter la requête de l'EHPAD " Résidence du Pays Capdenacois ", de condamner cet établissement à lui verser une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance, outre les entiers dépens.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que celle-ci présente un caractère purement dilatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été recrutée le 13 avril 1982 par la maison de retraite Bel Air à Asprières (12700). Cet établissement de droit privé ayant fait l'objet d'une fusion-absorption avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence du Pays Capdenacois " à compter du 7 janvier 2014, elle a conclu avec ce dernier établissement un contrat de travail à effet du 1er janvier 2014 et aux termes duquel elle était employée en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent contractuel de la fonction publique hospitalière sur un emploi d'adjoint hospitalier. Mme A...a été victime d'un accident de travail le 20 août 2013. A l'issue de la visite de reprise du 16 décembre 2014, le médecin du travail a indiqué qu'elle était inapte au poste d'aide-soignante mais qu'elle " serait en mesure d'occuper un poste alternant station assise et debout, sans port de charges lourdes seule et sans sollicitation forcée et répétée du rachis lombaire en rotation ou penchée en avant ". Mme A...a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 25 mars 2015 et à effet du 1er janvier 2015. L'EHPAD relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 25 mars 2015 en tant qu'elle était rétroactive et l'a condamné à verser à Mme A...une première somme de 21 855, 12 euros au titre de son indemnité de licenciement avant déduction des sommes qui lui auraient déjà été versées ainsi qu'une seconde somme de 5 000 euros au titre du préjudice que lui a causé la rétroactivité de son licenciement après déduction des sommes qu'elle aurait éventuellement perçues au titre des allocations de chômage et des indemnités de sécurité sociale.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public. En outre, il résulte des dispositions de articles 17 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dans sa version applicable au litige que " L'agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité, d'adoption ou de paternité est licencié. "

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision prononçant le licenciement de Mme A...que celle-ci a été licenciée à raison de son inaptitude physique à l'exercice des fonctions d'aide-soignante et de son refus d'un reclassement au sein de l'établissement. Si ces circonstances étaient de nature à justifier son licenciement pour inaptitude physique, elles ne sauraient en revanche caractériser une quelconque insuffisance professionnelle. Par suite, l'EHPAD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la qualification d'insuffisance professionnelle donnée au licenciement était erronée.

4. En second lieu, l'EHPAD soutient que le caractère rétroactif du licenciement de Mme A...constituerait une mesure favorable pour l'intéressée et prise à sa demande. Toutefois, elle n'établit aucunement que cette mesure serait effectivement favorable à Mme A... en se bornant à soutenir que son licenciement était " obligatoire et incontournable du fait de son refus d'accepter le poste adapté d'aide à la personne en qualité d'animatrice" et qu'il lui permettait de percevoir les indemnités de chômage avec effet au 1er janvier 2015. Elle n'établit pas davantage que cette mesure rétroactive aurait été sollicitée par Mme A...en se bornant à produire les comptes-rendus établis pour les besoins de la cause par la directrice de l'EHPAD ainsi que par une adjointe des cadres hospitaliers à la suite d'un entretien qui s'est tenu le 23 mars 2015 et dont il ressort que Mme A...n'a pas exprimé la volonté d'être licenciée. Il s'ensuit que l'EHPAD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme A...était entaché d'une rétroactivité illégale et qu'ils l'ont, dans cette mesure, annulé.

5. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient l'EPHAD, le licenciement litigieux n'a pas été annulé pour un motif de pure forme et uniquement en tant qu'il était rétroactif.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'EHPAD doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions reconventionnelles de MmeA... :

7. La présente instance engagée par l'EHPAD ne présentant pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif, les conclusions reconventionnelles de Mme A... tendant à la condamnation de l'établissement public à lui verser, à ce titre, la somme de 5 000 euros doivent être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande l'EHPAD au titre des frais exposés par lui et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD une somme de 1 500 euros à verser au même titre à Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EHPAD " Résidence du Pays Capdenacois " est rejetée.

Article 2 : L'EHPAD " Résidence du Pays Capdenacois " versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence du Pays Capdenacois " et à Mme C...A....

Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Aurélie Chauveau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2019.

Le rapporteur,

Manuel D...Le président,

Didier Salvi

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°17BX00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00494
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux.

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COUTURIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-19;17bx00494 ?
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