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19/03/2019 | FRANCE | N°17BX00141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 17BX00141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°1502151 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme E...D...épouse A...tendant à ce que le centre hospitalier de la Côte Basque soit condamné à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis au décours des interventions chirurgicales des 13 janvier et 3 septembre 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 novembre 2016 ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°1502151 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme E...D...épouse A...tendant à ce que le centre hospitalier de la Côte Basque soit condamné à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis au décours des interventions chirurgicales des 13 janvier et 3 septembre 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 novembre 2016 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis au décours des interventions chirurgicales des 13 janvier et 13 septembre 2012 ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une contre-expertise.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier a commis une faute médicale dès lors que les interventions chirurgicales des 13 janvier et 3 septembre 2012 n'ont pas donné les résultats escomptés ;

- le centre hospitalier a méconnu son obligation d'information en se bornant à lui faire signer un document stéréotypé qui ne mentionnait pas clairement les complications dont elle a été victime ;

- elle justifie de la réalité et du montant de ses préjudices.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2017, le centre hospitalier de la Côte Basque, représenté par MeF..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les sommes qu'il serait condamné à verser à Mme D...soient réduites à de plus justes proportions et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'appelante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a commis aucune faute médicale et n'a pas méconnu son obligation d'information, que l'appelante ne justifie ni qu'une contre-expertise serait nécessaire ni de la réalité ou du montant de ses préjudices.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.G...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant Mme D...épouseA..., et de Me C..., représentant le centre hospitalier de la Côte Basque.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 janvier 2012, Mme D...épouseA..., alors âgée de 46 ans, a bénéficié d'une intervention chirurgicale aux fins de réduire une hypertrophie mammaire invalidante au sein du centre hospitalier de la Côte Basque. Une seconde intervention a été réalisée le 3 septembre 2012 au sein du même établissement afin de corriger une asymétrie des seins consécutive à l'intervention du 13 janvier 2012 et due à une nécrose graisseuse au niveau de la cicatrice du sein droit. L'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Pau a remis son rapport le 18 juillet 2014. Mme D...relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de la Côte Basque soit condamné à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au décours de ces interventions chirurgicales.

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

3. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, il appartient aux praticiens des établissements publics de santé d'informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier lorsqu'elles mettent en évidence des risques pour sa santé. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé et il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation. Lorsque le défaut d'information est constitué, il appartient au juge de rechercher si le patient a subi une perte de chance de se soustraire aux dommages qui se sont réalisés, au regard des risques inhérents à l'acte médical litigieux, des risques encourus par l'intéressé en cas de renonciation à cet acte et des alternatives thérapeutiques moins risquées. La réparation du préjudice résultant de la perte de chance de se soustraire au risque dont le patient n'a pas été informé et qui s'est réalisé, correspond à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut être niée.

4. En premier lieu, si Mme D...soutient que le centre hospitalier de la Côte Basque a commis une faute médicale lors des interventions chirurgicales des 13 janvier et 3 septembre 2012, elle ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que ces interventions n'ont pas donné les résultats escomptés et ont, au contraire entraîné une asymétrie des seins et des mamelons alors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les dommages qu'elle a subis caractérisent un accident médical non fautif malheureusement classique dans ce type d'intervention, ainsi que l'ont relevé les premiers juges.

5. En second lieu, si Mme D...soutient qu'elle n'a pas été informée, dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé, des risques que comportaient les interventions chirurgicales en cause, il résulte, d'une part, de ses propres écritures qu'avant chacune de ces opérations, elle a signé un document d'information pré-imprimé relatif aux opérations de réduction mammaire, d'autre part, du rapport d'expertise que le chirurgien qui a procédé à ces interventions a adressé le 18 octobre 2011 une lettre au médecin-traitant de l'appelante mentionnant, notamment, les complications éventuelles d'une réduction mammaire, puis qu'il a recueilli le consentement éclairé de Mme D...lors de la consultation préopératoire du 15 décembre 2011.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le centre hospitalier n'avait commis aucune faute et n'avait pas méconnu son obligation d'information à l'occasion de la réduction mammaire dont elle a bénéficié et ont, par suite, rejeté ses conclusions indemnitaires.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeD..., la somme que demande le centre hospitalier de la Côte Basque au titre des frais exposés par lui et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Côte Basque tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...épouseA..., au centre hospitalier de la Côte Basque, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées atlantiques (Pau).

Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2019

Le rapporteur,

Manuel G...

Le président,

Didier SalviLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00141
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-19;17bx00141 ?
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