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12/03/2019 | FRANCE | N°19BX00129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (juge unique), 12 mars 2019, 19BX00129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAS MSR Basse Gondeau a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de la Martinique (ARS) a autorisé la SELARL Pharmacie Siegfried Richer à transférer son officine pharmaceutique située 54 rue Ernest André au Lamentin dans l'immeuble Les Coraux, Basse-Gondeau, situé dans la même commune.

Par un jugement n° 1600550 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté co

ntesté et a mis à la charge solidaire de l'Etat et de la SELARL Pharmacie Siegfried Ric...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAS MSR Basse Gondeau a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de la Martinique (ARS) a autorisé la SELARL Pharmacie Siegfried Richer à transférer son officine pharmaceutique située 54 rue Ernest André au Lamentin dans l'immeuble Les Coraux, Basse-Gondeau, situé dans la même commune.

Par un jugement n° 1600550 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté contesté et a mis à la charge solidaire de l'Etat et de la SELARL Pharmacie Siegfried Richer le versement de la somme de 1 500 euros à la SELAS MSR Basse Gondeau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019 et des mémoires enregistrés les 21 et 25 février 2019, la SELARL Pharmacie Siegfried Richer, représentée par la SCP Matuchansky A...Valdelièvre, qui a fait appel de ce jugement n° 1600550 du 13 novembre 2018 du tribunal administratif de la Martinique par une requête enregistrée sous le n° 19BX00125, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'en ordonner le sursis à exécution.

Elle soutient que :

- la SELAS MSR Basse Gondeau ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation de transfert litigieuse ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le transfert litigieux ne répondait pas aux conditions définies par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : l'ARS a fait une exacte délimitation du quartier d'accueil en le définissant comme correspondant à l'IRIS 1303 dont la population est concentrée dans les quartiers de Basse Gondeau et de Californie, et l'emplacement autorisé est de nature à répondre de façon optimale à la satisfaction des besoins en médicaments de la population, en forte augmentation, de ce quartier ; le jugement du tribunal administratif est entaché de plusieurs erreurs : il a inexactement défini les limites du quartier de Basse Gondeau et jugé à tort qu'il était desservi par deux pharmacies distantes de cinq minutes ; la pharmacie Ponsar, transférée dans un autre quartier, ne pouvait être prise en compte pour l'appréciation des besoins de la population résidant au sud de l'autoroute A1 ;

- le signataire de la décision contestée disposait d'une délégation de signature régulière à cet effet ;

- la circonstance que le délai d'instruction de la demande d'autorisation de transfert aurait été méconnu est sans incidence sur la légalité de l'autorisation ;

- la méconnaissance du délai d'interdiction de transfert prévu par l'article L. 5125-7 du code de la santé publique ne peut être utilement invoquée lorsque la précédente autorisation de transfert a été annulée par le juge ;

- la chose jugée par le tribunal administratif de la Martinique le 14 mars 2016 n'est pas opposable dans le présent litige, s'agissant d'autorisations distinctes.

Par des mémoires enregistrés les 5 février 2019, 1er et 4 mars 2019, la SELAS MSR Basse Gondeau conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SELARL Pharmacie Siegfried Richer de la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorisation de transfert en litige a eu un impact significatif sur son activité et sa situation financière, de sorte qu'elle justifie d'un intérêt à agir ;

- en l'absence de circonstances nouvelles, l'arrêté litigieux méconnaît la chose jugée par le jugement du tribunal administratif du 14 mars 2016 annulant une précédente autorisation de transfert sur le même emplacement ;

- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est parfaitement justifié dès lors que l'IRIS 1303, constitué de quatre secteurs distincts, ne saurait correspondre au quartier d'accueil, que l'emplacement autorisé se situe dans un environnement non pas résidentiel mais économique et commercial dans le but d'attirer la population de passage, qu'aucun élément probant n'a été produit de nature à démontrer une augmentation de la population et qu'en définitive l'autorisation n'apporte aucune amélioration à la desserte en médicaments de la population du quartier d'accueil qui était suffisante avant ce transfert ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence, son signataire ne bénéficiant pas de délégation en la matière ;

- cette décision méconnaît le 3ème alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique ;

- l'ARS n'a pu, par la décision contestée du 30 août 2016, retirer le rejet implicite de la demande de transfert intervenu le 12 août 2016 qui constituait un acte créateur de droit et légal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-25.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les observations de MeA..., représentant la SELARL Pharmacie Siegfried Richer ;

- et les observations de MeB..., représentant la SELAS MSR Basse Gondeau.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". En vertu du second alinéa de l'article R. 222-25 du même code, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.

2. Les moyens invoqués par la société requérante ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la Martinique (ARS) l'autorisant à transférer son officine pharmaceutique située 54 rue Ernest André au Lamentin dans l'immeuble Les Coraux, Basse-Gondeau, situé dans la même commune.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante, au titre de la présente procédure de sursis, le versement à la SELAS MSR Basse Gondeau de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie Siegfried Richer est rejetée.

Article 2 : La SELARL Pharmacie Siegfried Richer versera à la SELAS MSR Basse Gondeau la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pharmacie Siegfried Richer, au ministre des solidarités et de la santé et à la SELAS MSR Basse Gondeau.

Fait à Bordeaux, le 12 mars 2019.

Le président de la 3ème chambre,

Aymard de MALAFOSSE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

N° 19BX00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 19BX00129
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Sursis à exécution d'une décision administrative.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: test
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY POUPOT VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-12;19bx00129 ?
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