Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2019, et un mémoire enregistré le 8 mars 2019, M B...E..., représenté par MeC..., demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : s'agissant d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour, il y a présomption d'urgence ; il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, de sorte qu'il se trouve privé brutalement d'un droit au séjour alors qu'il est admis en master II et doit effectuer un stage de six mois dans une entreprise à compter du 1er avril prochain ;
- la condition liée au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté est également satisfaite : si l'attestation de solde de compte bancaire ne paraissait pas suffisante au préfet pour justifier de ses ressources, qui proviennent de versements de sa famille, il lui appartenait de l'inviter à compléter son dossier sur ce point ; l'irrégularité de la procédure au regard de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration l'a privé d'une garantie ;
- il suit sérieusement ses études, a obtenu un master I, et a disposé de ressources supérieures au minimum de 615 euros pour la période d'octobre 2017 à juin 2018 ; la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit et de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît le protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par des mémoires enregistrés les 4 et 8 mars 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; c'est en connaissance de sa situation irrégulière que le requérant a entamé une deuxième année de master ;
- aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, alors que les documents produits ne permettent pas d'établir la stabilité et la suffisance des ressources ni les activités professionnelles exercées par l'étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme D...A...en application du livre V du code de justice administrative.
Après avoir, à l'audience publique du 8 mars 2019 dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire, et entendu les observations de MeC..., représentant M.E..., qui reconnaît que l'intéressé a cessé de travailler en novembre 2017 mais conteste les calculs opérés par la préfecture, et maintient que la moyenne des ressources de M. E...sur l'année précédant la décision est supérieure à la somme mensuelle de 615 euros exigible, alors que l'accord franco-algérien ne prévoit qu'une condition de suffisance des ressources sans exiger leur stabilité.
Une note en délibéré présentée pour M. E...a été enregistrée le 10 mars 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant algérien né le 14 novembre 1991, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant, sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 7 juin 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2018, dont M. E...a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 19BX00367. Par la présente requête, M E...demande au juge des référés de la cour la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M E...a présenté, pour cette procédure de référé, une demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué. Par conséquent, il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté litigieux :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".
4. En l'état du dossier, aucun des moyens soulevés par M. E...et analysés ci-dessus n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, sa requête tendant à la suspension de l'exécution du refus de renouvellement de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il résulte de ce qui précède que le rejet des conclusions à fins de suspension de M. E... n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'avocat du requérant au titre des frais qu'il aurait réclamés à son client s'il n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. E...est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2019.
Le juge des référés,
Catherine A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N°19BX00440