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07/03/2019 | FRANCE | N°17BX00978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17BX00978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Silvestri-Baujet, liquidateur judiciaire de la société Aquitaine Auto, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux-Métropole, à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi par cette société du fait des travaux d'extension de la ligne C du tramway qui se sont déroulés rue Alexis Labro à Bègles.

Par un jugement n° 1502010 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2017, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Silvestri-Baujet, liquidateur judiciaire de la société Aquitaine Auto, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux-Métropole, à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi par cette société du fait des travaux d'extension de la ligne C du tramway qui se sont déroulés rue Alexis Labro à Bègles.

Par un jugement n° 1502010 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2017, la SCP Silvestri-Baujet, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 janvier 2017 ;

2°) de condamner Bordeaux-Métropole à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi par la société Aquitaine Auto du fait des travaux d'extension de la ligne C du tramway à proximité immédiate de son commerce ;

3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Aquitaine Auto doit être indemnisée du dommage anormal et spécial qu'elle a subi en raison des travaux publics réalisés pour l'extension de la ligne C du tramway à proximité immédiate de son commerce ; l'accès à celui-ci a été excessivement difficile voire impossible pendant la durée des travaux, en raison soit de la fermeture totale de la voie à la circulation soit de la présence, sur celle-ci, d'engins de chantiers ; l'accès de remplacement à l'arrière de la concession n'a été ouvert qu'après plusieurs mois de travaux et, compte tenu de ses caractéristiques, était très dissuasif pour les clients ;

- ces travaux ont entraîné une baisse très importante de son chiffre d'affaires durant les trois années de leur réalisation ; pour limiter les conséquences dommageables des travaux, elle a par ailleurs engagé des frais, qui doivent être pris en compte pour l'évaluation de son préjudice.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2017, Bordeaux-Métropole, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la SCP Silvestri-Baujet à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée. L'accès au commerce de la société Aquitaine Auto est demeuré possible pendant toute la durée des travaux sans être excessivement difficile. Le lien de causalité entre le préjudice allégué et les travaux réalisés n'est pas établi.

Par une ordonnance du 22 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2018 à 12:00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la SCP Silvestri-Baujet, et de MeB..., représentant Bordeaux Métropole.

Une note en délibéré présentée par Bordeaux-Métropole a été enregistrée le 20 février 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La société Aquitaine Auto exploitait, sous l'enseigne Hyundai, un commerce de vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion ainsi que de réparation et d'entretien mécanique automobile au 172, rue Alexis Labro, sur le territoire de la commune de Bègles. Estimant avoir subi un préjudice commercial en raison des travaux réalisés par la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, dans le cadre de l'extension de la ligne C du tramway, elle a saisi, le 2 décembre 2014, la commission d'indemnisation amiable constituée à cette fin d'une demande d'indemnisation, pour la période de janvier 2011 à juin 2014. Par une décision du 6 mars 2015, le président de Bordeaux Métropole a informé la société du rejet de cette demande. La SCP Silvestri-Baujet, désignée comme liquidateur judiciaire de la société Aquitaine Auto, relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que Bordeaux-Métropole soit condamnée à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice occasionné par ces travaux.

2. Le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Ce riverain doit également, pour obtenir réparation, apporter au juge les éléments permettant d'établir le caractère direct et certain du préjudice qu'il invoque. A cet égard, le manque à gagner subi par une entreprise commerciale du fait de la réalisation de travaux publics ne saurait être calculé en fonction de la marge commerciale de cette entreprise, mais doit l'être en fonction de sa marge nette, le manque à gagner indemnisable étant égal à la perte de bénéfice net subie du fait des travaux.

3. En premier lieu, si la SCP Silvestri-Baujet fournit des données relatives à l'évolution, de 2009 à 2013, du chiffre d'affaires de la société Aquitaine Auto ainsi qu'un tableau indiquant le taux de marge commerciale réalisé en 2012 et 2013 sur les ventes de pièces de rechange et sur les ventes de véhicules, ces données ne font pas ressortir que la société aurait subi, du fait des travaux publics litigieux, un manque à gagner indemnisable tel qu'il a été défini au point précédent.

4. En second lieu, si la SCP Silvestri-Baujet fait valoir que, pour limiter les conséquences dommageables des travaux, la société Aquitaine Auto a créé un nouvel accès à l'arrière, réaménagé son parking, engagé une campagne d'information par mailing et par voie de presse et radio, elle n'apporte aucune justification ni même aucune précision quant au montant des dépenses engagées à ces divers titres, ni aucune justification précise quant au lien de causalité directe entre les travaux publics et ces dépenses.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Bordeaux Métropole, que la SCP Silvestri-Baujet n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCP Silvestri-Baujet agissant en qualité de liquidateur de la société Aquitaine Auto est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Silvestri-Baujet et à Bordeaux-Métropole.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président-rapporteur,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00978
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET RMC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-07;17bx00978 ?
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