Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. et Mme B...F...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Rabastens de Bigorre à réparer les préjudices causés par le carrefour giratoire situé sur la route départementale n° 934 à proximité de leur propriété.
Par un jugement n° 1401672 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, et des mémoires et pièces enregistrés le 22 novembre 2017, le 14 décembre 2018, le 26 décembre 2018 M. et MmeF..., représentés par Me C...puis par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner la commune de Rabastens de Bigorre à leur verser la somme de 73 500 euros en réparation des préjudices subis, assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune est le maître d'ouvrage du giratoire et en assure l'entretien au quotidien ; le maire exerce son pouvoir de police sur cet ouvrage en vertu des articles L. 2212-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;
- ils sont recevables à actualiser leur préjudice ;
- la commune a reconnu le caractère anormal des nuisances causées par le giratoire ; il est constant qu'un mur antibruit était prévu à l'origine et a été abandonné pour des raisons financières ; le tribunal aurait dû tenir compte de cet acquiescement aux faits ;
- le commissaire enquêteur a souligné que leur parcelle subirait des nuisances ;
- les normes réglementaires relatives au bruit n'ont pas été respectées ; ainsi, selon un constat d'huissier, les nuisances sonores atteignent 82 décibels au niveau de leur maison contre 60 décibels hors de la zone d'impact de l'ouvrage ;
- l'environnement immédiat de leur propriété a été modifié substantiellement ; le giratoire a aggravé la situation préexistante ;
- il en résulte une perte de valeur vénale de cette propriété d'environ 20 %, représentant 50 000 euros ;
- ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence, qui peuvent être réparés par une indemnité de 23 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, la commune de Rabastens de Bigorre, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la commune, qui n'est ni propriétaire ni gestionnaire de l'ouvrage, sont irrecevables ;
- les conclusions tendant à la réparation de la dépréciation de l'immeuble sont nouvelles en appel, n'ont été précédées d'aucune demande préalable adressée à l'administration, et sont donc irrecevables ;
- la commune a présenté les objectifs du projet de réalisation du giratoire mais n'a en aucune cas reconnu l'existence de nuisances anormales ;
- aucune preuve de l'existence de nuisance sonores anormales ne sauraient résulter du seul constat d'huissier versé au dossier d'appel, dont les mesures ne présentent aucune fiabilité ;
- la réalisation du carrefour n'a strictement rien changé à la nature et au volume du trafic sur la RD 934 ; il n'en est résulté aucune aggravation de la situation antérieure ;
- la perte de valeur vénale du bien n'est pas démontrée ; il en va de même de l'ensemble des pièces versées pour tenter d'établir l'existence de troubles dans les conditions d'existence des requérants.
Par une ordonnance du 7 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 janvier 2019 à 12 heures.
Un mémoire présenté par la commune de Rabastens, enregistré le 2 janvier 2019, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- et les conclusions de MeA..., représentant la commune de Rabastens de Bigorre.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F...sont propriétaires d'une maison située en bordure de route départementale n° 934, à l'entrée de la commune de Rabastens de Bigorre (Hautes-Pyrénées). Ils se plaignent des nuisances engendrées par un carrefour giratoire réalisé à proximité de leur propriété en 2011, et relèvent appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Rabastens de Bigorre à les indemniser des préjudices causés par la présence et le fonctionnement de cet ouvrage.
2. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière : " Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. ". Selon l'article L. 131-3 du même code : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. " Enfin, l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. ".
3. Si le maire doit assurer, en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, la sécurité des routes départementales qui traversent la commune et si l'article L. 2212-2 du même code lui fait obligation d'assurer " la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...) ", le département reste néanmoins propriétaire de la voirie départementale dans la traversée des agglomérations, et tant la conservation que la gestion de cette voirie lui incombe, en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la voirie routière. Il s'en suit que seul le département est, le cas échéant, responsable des dommages permanents qui pourraient être causés aux tiers par l'existence ou l'usage d'une route départementale, y compris en agglomération, sous réserve que ces dommages ne proviennent pas de dispositifs procédant de la mise en oeuvre par le maire de ses pouvoirs de police.
4. Il est constant que le carrefour giratoire auquel les requérants imputent les préjudices dont ils sollicitent la réparation constitue un aménagement de la route départementale n° 934, destiné à s'intégrer au tracé du futur contournement nord de la commune de Rabastens de Bigorre projeté par le département des Hautes-Pyrénées. La gestion de cet ouvrage relève donc, en vertu des principes énoncés au point 3, de cette seule collectivité locale, qui en est propriétaire. Par suite, et quand bien même la commune de Rabastens de Bigorre est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la réalisation des travaux de construction du giratoire, les conclusions de M. et Mme F...tendant à obtenir de cette commune la réparation du dommage permanent causé par l'existence et le fonctionnement dudit ouvrage, lequel ne constitue pas un dispositif de sécurité relevant des pouvoirs de police du maire, sont mal dirigées et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. La commune de Rabastens de Bigorre n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. et Mme F...tendant à qu'une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rabastens de Bigorre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...F...et à la commune de Rabastens de Bigorre.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 mars 2019.
Le rapporteur,
Laurent POUGETLe président,
Aymard DE MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00843