Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Bordeaux l'a suspendu de ses fonctions, à compter du 8 janvier 2016.
Par un jugement n° 1600774 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2017, M.B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 5 janvier 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les faits ayant justifié la décision de suspension en litige ne présentaient pas, à la date de cette décision, un caractère de vraisemblance suffisant et ne permettaient par ailleurs pas de présumer l'existence d'une faute grave.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2018, la commune de Bordeaux, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé et que la mesure de suspension était justifiée.
Par ordonnance du 30 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2018 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.G...,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B..., et de MeA..., représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...exerce les fonctions de gardien de la police municipale au sein de la brigade motorisée de la direction de la police municipale et de la tranquillité publique de la commune de Bordeaux. Il a, par arrêté du 5 janvier 2016 du maire de Bordeaux, été suspendu de ses fonctions, dans l'intérêt du service. Par la présente requête, Il relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 janvier 2016 prononçant la suspension de M. B... dans l'intérêt du service :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la suspension d'un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à son encontre présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure.
4. La mesure de suspension critiquée a pour fondement le fait que M. B... a, le 12 juillet 2015, entre 20h29 et 20h54, dressé vingt procès-verbaux d'infraction aux règles de stationnement, alors qu'il n'était plus en patrouille sur la voie publique et avait réintégré les locaux de l'hôtel de ville. Interrogé sur ces faits au cours d'un entretien mené le 6 octobre 2015 par le directeur de la police municipale et de la tranquillité publique, en présence du chef du Pôle circulation/stationnement, du responsable de la brigade moto et du chef du Pôle vidéoprotection/administration/relations à l'usager, M. B...a reconnu avoir dressé ces procès-verbaux à partir de l'hôtel de ville, après s'être introduit dans le centre de vidéoprotection urbaine de la ville de Bordeaux (CVPU) pour relever, par le biais des caméras implantées sur certaines rues du territoire de la commune, les immatriculations de véhicules en stationnement gênant. Or, outre que l'accès au CVPU est réservé aux seuls agents spécialement habilités à cet effet, dont le nom est indiqué sur la porte, ce qui n'est pas le cas de M. B..., le système de vidéoprotection qu'il abrite n'a été autorisé qu'aux seules fins d'assurer la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection des bâtiments et la régulation du trafic routier. Eu égard à ses fonctions d'agent de la police municipale, M. B...ne pouvait ignorer qu'il ne disposait pas d'une habilitation à pénétrer dans les locaux du CVPU et que ce système ne pouvait être utilisé pour la répression d'infractions aux règles de stationnement. Dans ces conditions, les faits reprochés à l'intéressé, qu'il a lui-même reconnus, présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants pour justifier la mesure de suspension de fonctions prise à son égard par l'arrêté contesté du 5 janvier 2016.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de M. B...la somme de 500 euros au titre des mêmes frais engagés par la commune de Bordeaux.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Bordeaux la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président-rapporteur,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00744