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05/03/2019 | FRANCE | N°18BX03751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 18BX03751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation de sa notation établie par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année scolaire 2014-2015.

Par un jugement n° 1600679 du 26 juillet 2018 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation de sa notation établie par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année scolaire 2014-2015.

Par un jugement n° 1600679 du 26 juillet 2018 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a établi sa notation au titre de l'année scolaire 2014-2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive ;

- ainsi, son recours gracieux adressé par erreur au recteur aurait dû être transmis par celui-ci au ministre et, en tout état de cause, ce recours a conservé le délai de recours contentieux ;

- la décision litigieuse est signée d'une personne incompétente pour ce faire ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure en raison de ce qu'il est affecté dans un établissement d'enseignement supérieur et non dans un établissement d'enseignement secondaire ;

- elle ne pouvait, de plus, comporter une note inférieure à sa précédente notation, qui avait créé des droits à son profit ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 8 janvier 2016 le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a établi la notation de M.A..., professeur agrégé en fonction à l'institut universitaire de technologie de Saint-Pierre (La Réunion) et rattaché administrativement à un lycée d'enseignement professionnel, au titre de l'année scolaire 2014-2015 en lui attribuant la note globale de 87/100. L'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, le 29 février 2016, puis a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à l'annulation de cette notation. Il relève appel du jugement du 28 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable.

2. En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Cependant, l'exercice dans ce délai de deux mois d'un recours administratif à l'encontre d'une décision a pour conséquence de conserver ce délai, qui ne recommence à courir qu'à compter de l'intervention d'une décision rejetant ce recours. Lorsque celui-ci a été adressé par erreur à un service ou une autorité subordonnés à l'autorité compétente pour en connaître, ce service ou cette autorité est tenu de le transmettre à cette dernière, y compris lorsque sont en cause les relations de l'administration avec ses agents.

3. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le recours formé le 29 février 2016 par M. A...à l'encontre de la décision ministérielle du 8 janvier 2016 établissant sa notation au titre de l'année scolaire 2014-2015 doit être regardé comme ayant conservé le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision alors même que ce recours a été adressé au recteur de l'académie de la Réunion et non au ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 6 juin 2016 au greffe du tribunal administratif de La Réunion n'était pas tardive, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête comme irrecevable. Par suite, il est également fondé à demander l'annulation de ce jugement.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A...devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de la Réunion.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le président

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 18BX03751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX03751
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MAILLOT JEROME

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-05;18bx03751 ?
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