Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation de sa notation établie par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année scolaire 2014-2015.
Par un jugement n° 1600679 du 26 juillet 2018 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a établi sa notation au titre de l'année scolaire 2014-2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive ;
- ainsi, son recours gracieux adressé par erreur au recteur aurait dû être transmis par celui-ci au ministre et, en tout état de cause, ce recours a conservé le délai de recours contentieux ;
- la décision litigieuse est signée d'une personne incompétente pour ce faire ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en raison de ce qu'il est affecté dans un établissement d'enseignement supérieur et non dans un établissement d'enseignement secondaire ;
- elle ne pouvait, de plus, comporter une note inférieure à sa précédente notation, qui avait créé des droits à son profit ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 8 janvier 2016 le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a établi la notation de M.A..., professeur agrégé en fonction à l'institut universitaire de technologie de Saint-Pierre (La Réunion) et rattaché administrativement à un lycée d'enseignement professionnel, au titre de l'année scolaire 2014-2015 en lui attribuant la note globale de 87/100. L'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, le 29 février 2016, puis a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à l'annulation de cette notation. Il relève appel du jugement du 28 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable.
2. En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Cependant, l'exercice dans ce délai de deux mois d'un recours administratif à l'encontre d'une décision a pour conséquence de conserver ce délai, qui ne recommence à courir qu'à compter de l'intervention d'une décision rejetant ce recours. Lorsque celui-ci a été adressé par erreur à un service ou une autorité subordonnés à l'autorité compétente pour en connaître, ce service ou cette autorité est tenu de le transmettre à cette dernière, y compris lorsque sont en cause les relations de l'administration avec ses agents.
3. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le recours formé le 29 février 2016 par M. A...à l'encontre de la décision ministérielle du 8 janvier 2016 établissant sa notation au titre de l'année scolaire 2014-2015 doit être regardé comme ayant conservé le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision alors même que ce recours a été adressé au recteur de l'académie de la Réunion et non au ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 6 juin 2016 au greffe du tribunal administratif de La Réunion n'était pas tardive, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête comme irrecevable. Par suite, il est également fondé à demander l'annulation de ce jugement.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A...devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de la Réunion.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le président
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03751