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05/03/2019 | FRANCE | N°16BX04186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 16BX04186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Segec, agissant en qualité de mandataire du groupement Segec/Saur a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement la commune de Chabris et le bureau d'études Bia Géo à lui verser une somme globale de 135 626,40 euros toutes taxes comprises (113 400 euros hors taxe), subsidiairement, une somme de 64 770,22 euros toutes taxes comprises (54 155,70 euros hors taxe).

Par un jugement n° 1301723 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges a condamné la comm

une de Chabris à verser à la société Segec, mandataire du groupement Segec/Sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Segec, agissant en qualité de mandataire du groupement Segec/Saur a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement la commune de Chabris et le bureau d'études Bia Géo à lui verser une somme globale de 135 626,40 euros toutes taxes comprises (113 400 euros hors taxe), subsidiairement, une somme de 64 770,22 euros toutes taxes comprises (54 155,70 euros hors taxe).

Par un jugement n° 1301723 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges a condamné la commune de Chabris à verser à la société Segec, mandataire du groupement Segec/Saur, une somme de 113 400 euros hors taxes et le cabinet BIA Géo à garantir la commune de Chabris à hauteur de la totalité de cette somme.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2016 et 2 novembre 2017, le cabinet Bia Géo, représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 octobre 2016 ;

2°) de rejeter toute demande indemnitaire présentée par la société Segec, subsidiairement de limiter à la somme de 59 244,93 euros la garantie à laquelle elle a été condamnée à l'égard de la commune de Chabris ;

3°) de mettre à la charge de la société Segec le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sur-profondeurs invoquées par la société Segec ne sont pas consécutives au plan d'exécution adressé au groupement d'entreprises le 17 juin 2011, d'ailleurs non produit par la société Segec, qui ne concernait pas le raccordement de quatre maisons situées route de Selles et qui n'a fait l'objet d'aucune observations ni critique de la part de l'entreprise ou de la commune, alors que l'entreprise a l'obligation, en vertu de l'article 29.2 du cahier des clauses administratives générales de signaler toute erreur, omission ou contradiction avec les plans antérieurs ;

- le groupement d'entreprises a omis de faire réaliser des constatations contradictoires des sur-profondeurs, lesquelles ont été contestées par la commune dès le mois de janvier 2012, puis le 8 mars 2012, de sorte que la société Segec n'apporte la preuve ni de l'existence de travaux supplémentaires, ni de leur ampleur ;

- la quantité de sur-profondeur de 3 830 dm/ml mentionnée par Segec dans sa réclamation est incohérente avec la quantité de 2 000 dm/ml mentionnée dans un document du 30 septembre 2011 alors que l'ensemble des terrassements étaient terminés ;

- la Segec n'a pas respecté les prescriptions de l'article 15.4 du cahier des clauses administratives générales, en particulier de l'article 15.4.1, de sorte que les travaux exécutés au-delà du montant contractuel n'ont pas à être payés ;

- l'article 0.2.15 " terrassement et tranchées communes " du cahier des clauses techniques particulières indique que les profondeurs indiquées dans les dossiers de consultation ne sont qu'indicatives et que le maître d'oeuvre se réserve le droit de les modifier en cours de marché de sorte qu'une telle modification contractuellement envisagée n'est pas fautive ;

- la différence entre le montant du marché initialement signé et celui retenu au titre du décompte général est de 54 155,07 euros, de sorte que la garantie envers la commune doit se limiter au seul dépassement du marché du fait de sur-profondeurs, soit la somme

de 59 244,93 euros ;

- sa mission de maîtrise d'oeuvre ne comportait pas de mission Exe mais seulement une mission Visa de sorte qu'il ne peut être responsable du dépassement allégué du fait d'un plan d'exécution ;

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2017, la commune de Chabris, représentée par MeD..., demande à la cour, par la voie de l'appel provoqué :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 octobre 2016, subsidiairement de condamner la société Bia géo à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Segec n'a pas justifié de la réalité des travaux supplémentaires dont

elle réclame paiement à hauteur de 113 400 euros HT ;

- elle n'a pas été informée de la modification des travaux, ni par le maître d'oeuvre, ni par l'entreprise, l'avenant qui lui a été soumis et qu'elle a rejeté lui a été présenté postérieurement à la réalisation des travaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2017, la société Segec, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement de condamner solidairement la commune de Chabris et le bureau d'études Bia Géo à lui verser la somme de 135 626,40 euros TTC, à tout le moins la somme de 64 770,22 euros TTC, l'une ou l'autre somme étant majorée des intérêts moratoires à compter du 29 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chabris et du bureau d'études Bia Géo le paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle n'indique ni le siège social du bureau d'études Bia géo, ni les personnes qui le représentent ;

- les moyens soulevés par le bureau d'études Bia géo ne sont pas fondés.

Une note en délibéré présentée par le cabinet Bia Géo a été enregistrée le 26 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant MeG..., représentant le cabinet Bia Géo, de MeB..., représentant la commune de Chabris et de MeC..., représentant la société Segec.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement notifié le 7 juin 2011, la commune de Chabris (Indre) a attribué le lot n°1 " réseaux " du marché de travaux portant sur la création des réseaux d'assainissement du quartier de Launay, à un groupement composé des sociétés Segec et Saur dont le mandataire est la société Segec. La maîtrise d'oeuvre en a été confiée au cabinet Bia géo. Les travaux ont débuté le 4 juillet 2011 et leur réception a été prononcée le 11 septembre 2012, avec une date d'achèvement des travaux au 4 mai 2012. Le groupement d'entreprises a adressé, le 28 septembre 2012, son projet de décompte final pour un montant total de 355 196,97 euros hors taxe, soit 424 815,58 euros toutes taxes comprises. Par un ordre de service

du 15 octobre 2012, le décompte général a été arrêté par le pouvoir adjudicateur à la somme de 241 803,66 euros hors taxe, soit 289 187,18 euros toutes taxes comprises. La société Segec, agissant au nom du groupement d'entreprises, a, le 28 novembre 2012, signé ce décompte général et l'a retourné assorti de réserves et d'un mémoire en réclamation sur l'absence de prise en compte des sur-profondeurs de tranchées, à hauteur de 113 400 euros hors taxe.

2. Après le rejet de sa réclamation par la commune de Chabris le 20 février 2013, puis l'avis rendu le 6 novembre 2013 par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux, la société Segec a saisi le tribunal administratif de Limoges, lequel a, par son jugement du 20 octobre 2016, condamné la commune de Chabris à verser à la société Segec, mandataire du groupement Segec/Saur, une somme de 113 400 euros hors taxes et le cabinet Bia Géo à garantir la commune de Chabris à hauteur de la totalité de cette somme. Le cabinet Bia géo demande l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par la société Segec, et, à titre subsidiaire, que la garantie à laquelle il a été condamné à l'égard de la commune soit limitée à la somme de 59 244,93 euros. La commune de Chabris, par voie d'appel provoqué, demande également l'annulation du jugement et le rejet de la demande de la société Segec ainsi que, subsidiairement, la condamnation du cabinet Bia géo à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

3. Aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort (...) ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...). ".

4. La requête d'appel présentée par le cabinet Bia géo et signée par l'avocat qu'il a mandaté, ne mentionne ni son siège social, ni aucune personne habilitée à le représenter. En dépit de la fin de non recevoir opposée sur ce point par la société Segec, dans un mémoire qui lui a été communiqué le 2 octobre 2017 et auquel il a répliqué le 2 novembre 2017, le cabinet Bia géo n'a pas régularisé sa requête par la mention de son siège social et d'une personne habilitée à le représenter, désignée du moins par sa fonction. Contrairement à ce que s'est borné à soutenir le cabinet Bia géo, les prescriptions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative lui sont opposables par application de l'article R. 811-13 du même code. Par suite, la société Segec est fondée à soutenir que la requête du cabinet Bia géo n'est pas recevable et doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées, par voie d'appel provoqué, par la commune de Chabris doivent également être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Segec, qui n'est pas partie perdante à l'instance, les sommes que demandent le cabinet Bia géo et la commune de Chabris au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du cabinet Bia géo les sommes que demandent au même titre la société Segec et la commune de Chabris.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chabris sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Segec en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au cabinet Bia géo, à la commune de Chabris et à la société Segec.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 16BX04186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04186
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-05;16bx04186 ?
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