Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 1600126 du 23 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2017 et un mémoire enregistré le 5 février 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2017 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'activité de microcentrale hydroélectrique ne constitue pas une activité industrielle ;
- trois dépenses de travaux, pour un montant total de 2 624,77 euros, ont été incluses à tort dans les bases d'imposition en tant qu'immobilisations ;
- l'administration a intégré dans la base d'imposition des biens d'équipement spécialisés qui sont expressément exonérés de taxe foncière en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et de la doctrine administrative (BOI-IF-CFE-20-20-10-20 ; BOI-IF-TFB-10-50-30).
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mars 2018 à 12h00.
Le ministre a produit le 2 mars 2018 un mémoire par lequel il confirme ses précédentes écritures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...exploite une microcentrale hydro-électrique à Hèches. Il a demandé devant le tribunal administratif de Pau la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti à raison de cette activité au titre de l'année 2015. Il fait appel du jugement du 23 mars 2017 rejetant cette demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a accordé un dégrèvement de 99 euros sur l'imposition en litige. Ce dégrèvement correspond au retrait de la base d'imposition de dépenses de travaux supportées en 2012 que l'administration avait initialement considérées comme des immobilisations et qu'elle a finalement accepté de regarder comme des charges. Dans cette mesure, la requête est devenue sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) ". En vertu de l'article 1469 dudit code, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ".
En ce qui concerne le caractère industriel de l'établissement :
4. Revêtent un caractère industriel, au sens des articles 1496, 1498 et 1499 précités du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
5. Le tribunal administratif a relevé " qu'en produisant de l'électricité à l'aide de la force motrice de l'eau, l'établissement de M. A...exerce une activité de transformation d'un bien corporel mobilier en énergie " et " que, par suite, il est susceptible de revêtir un caractère industriel du seul fait qu'il met en oeuvre des moyens techniques importants ". Il a ensuite relevé " que l'exploitation de M. A...comprend un canal d'arrivée de 139 m de long, des vannes de décharge et d'arrêt ainsi qu'un canal de décharge d'une longueur d'environ 40 m ", " qu'elle est équipée d'une centrale électrique et de matériels industriels eux-mêmes composés de machines mécaniques ", " qu'au 31 décembre 2012, ces immobilisations ont été inscrites à l'actif du bilan à hauteur de 27 440,82 euros (centrale électrique), de 147 745,09 euros (installations, agencements et constructions) et de 84 115,77 euros (matériel industriel), soit un montant total de 259 310,68 euros ", que " ces moyens techniques, qui sont indispensables au processus consistant à transformer la force motrice de l'eau en électricité, présentent un caractère important " et " qu'ainsi, l'activité réalisée par le requérant revêt un caractère industriel ", de sorte que " c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé au calcul de la valeur locative de ces locaux par application de la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts ".
6. Il y a lieu, par adoption de ces motifs pertinents, que le requérant ne conteste d'ailleurs aucunement, d'écarter le moyen tiré de ce que l'établissement exploité par le requérant ne revêt pas un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts.
En ce qui concerne les biens devant être pris en compte dans la valeur locative :
7. Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (...) ". Pour bénéficier de cette exonération, les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels doivent, d'une part, participer directement à l'activité industrielle de l'établissement, d'autre part, être dissociables des immeubles et ne pas faire corps avec eux.
8. Sur le fondement des dispositions précitées, le requérant demande que soient retirés de la base d'imposition quatre biens figurant dans le compte d'immobilisation 2150000, à savoir une vanne à glissement et le carter correspondant, une vanne de désablage et une vanne " jougomatic ". Toutefois, l'administration a estimé que ces moyens matériels d'exploitation étaient des " accessoires immobiliers de construction ", c'est-à-dire n'étaient pas dissociables de l'immeuble, et le requérant ne fournit aucune indication ou précision qui permettrait de démentir cette analyse. Ses prétentions sur ce point ne peuvent donc qu'être écartées.
9. Le requérant demande également que soient retirés de la base d'imposition divers biens qui figurent au compte d'immobilisation 21350000 " installations, agencements, constructions ", dont il donne la liste dans son mémoire en réplique en se référant à une facture de travaux du 26 septembre 2011 portant sur la réalisation d'un canal de décharge. Toutefois, les travaux de terrassement, de remblais, de bêche de parafouille, de réalisation d'un béton de propreté, d'un radier et de piédroits, de dalle de couverture du canal, de mise en place de feuilles préfabriquées pour étanchéité, de mise en place d'enrochements, de création d'une chambre de visite, de réalisation d'un enduit de bajoyer et de réfection de l'enduit de seuil, qui concourent tous à la réalisation du canal de décharge, constituent des travaux immobiliers n'entrant pas dans le champ des biens exonérés en vertu des dispositions citées au point 7. S'agissant des biens que le requérant énumère en donnant comme référence " factures lignes 5 à 37 ", le simple libellé qui en est donné, imprécis, ne permet pas de les rattacher aux biens susceptibles d'être exonérés en vertu des mêmes dispositions.
10. Enfin, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 6 C-124 et le BOI-IF-CFE-20-20-10-20-20120912 et BOI-IF-TFB-10-50-30-20120912, la doctrine ainsi invoquée ne donnant pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement partiel accordé en cours d'instance, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le paiement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A...à hauteur du dégrèvement de 99 euros accordé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 février 2019.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01714