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21/02/2019 | FRANCE | N°17BX01708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 21 février 2019, 17BX01708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1502088 du 23 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2017 et des mémoires enregistrés les 29 janvier et 31 mai 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib

unal administratif de Pau du 23 mars 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1502088 du 23 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2017 et des mémoires enregistrés les 29 janvier et 31 mai 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la provision litigieuse de 23 375 euros représente 40 % du montant des travaux de réfection du mur du canal de fuite de la microcentrale tels qu'évalués par un devis estimatif du 15 décembre 2011 ; contrairement à l'analyse du tribunal administratif et de l'administration, ces travaux, qui visaient à remettre en état la partie supérieure du mur longeant le canal de fuite, correspondent bien à des travaux de grosse réparation et n'avaient pas pour effet d'augmenter la valeur des actifs immobilisés.

Par des mémoires enregistrés le 28 novembre 2017 et le 20 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 avril 2018 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., qui exploite une microcentrale hydroélectrique à Hèches, a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 qui procède de la remise en cause de la provision qu'il a constituée à raison de travaux devant porter sur le canal de fuite de la centrale. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande à fin de décharge de cette imposition.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise.

3. La provision en litige, d'un montant de 23 375,04 euros, correspond à 40 % du montant des travaux décrits dans le devis estimatif établi par une entreprise le 15 décembre 2011 sous l'intitulé " reprise mur canal de sortie ". Il résulte de l'instruction, notamment des mentions de ce devis, que les travaux envisagés consistaient dans la démolition du mur en pierres, d'une hauteur d'environ deux mètres, qui coiffait le mur en gros béton d'une hauteur d'environ quatre mètres, la réalisation d'un béton de propreté d'une épaisseur de 10 cm, d'un dispositif d'ancrage du mur supérieur dans le mur inférieur, d'une semelle de fondation et d'un voile en béton armé venant remplacer le mur en pierres préexistant. Les travaux ainsi envisagés, aboutissant à remplacer le mur existant par un ouvrage plus solide, avaient pour effet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation de ce mur. Dès lors, et même si ce dernier présentait des fissures nécessitant des réparations, ces travaux, compte tenu de leur nature et de leur objet, étaient de nature à augmenter la valeur de l'actif immobilisé et ne pouvaient, par suite, donner lieu à la constitution d'une provision.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 février 2019.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01708
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : FIDAL MERIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-21;17bx01708 ?
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