Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 1er juin 2015 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes a prononcé son licenciement au 1er septembre 2015 en raison de la suppression de l'emploi de professeur qu'elle occupait et de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 1501640 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête et a mis à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février 2017 et 20 avril 2018, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser une somme totale de 47 185,88 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que son licenciement reposait sur de motifs personnels liés à une insuffisance professionnelle et à son appartenance syndicale ; ce jugement est par suite irrégulier ;
- la décision attaquée repose sur une décision de suppression d'emploi entachée d'illégalité ; en effet, en méconnaissance des dispositions du 42-I du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, cette décision a été prise par le président de la chambre dès le 16 décembre 2014 ; l'illégalité de cet acte préparatoire entache d'irrégularité la procédure de suppression de son emploi ; en outre, en méconnaissance des dispositions de l'article 55 du même statut, la commission paritaire locale n'a pas été mise à même de rendre un avis éclairé sur cette suppression d'emploi, faute pour cette question de figurer à l'ordre du jour de la séance ; les membres de la commission paritaire locale n'ont pas davantage reçu une note de présentation sur cette question et n'ont ainsi pas été mis en mesure de préparer la séance ; l'absence d'avis valable de ladite commission vicie la procédure ; la procédure de suppression d'emploi a été conduite par M. Courtade, secrétaire général par intérim de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes ; or, ce dernier ne pouvait occuper ces fonctions intérimaires au-delà d'un année et était par suite incompétent à compter du 1er avril 2015 ; la décision de suppression de poste a ainsi été prise par une autorité incompétente ; la suppression de son emploi repose sur une analyse économique erronée ; la pénurie d'activité qui la fonde a été sciemment organisée ; cette suppression repose sur des motifs personnels et constitue une discrimination syndicale ;
- le licenciement est basé sur des critères illégaux, dénués d'objectivité, ayant conduit l'administration à désigner ceux des agents qui seraient licenciés en raison de la suppression de deux emplois de professeur " vente/commerce " ;
- en admettant même la légalité de ces critères, la chambre de métiers n'a pas respecté les critères qu'elle s'était fixés pour prononcer son licenciement et n'apporte aucun élément permettant de savoir comment ils ont été appréciés ;
- la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
- elle doit être indemnisée des préjudices subis, à savoir une perte de revenus et de cotisations ainsi que les préjudices liés à son licenciement injustifié et à la discrimination syndicale dont elle a été l'objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2018, la chambre de métiers et de l'artisanat des landes, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a répondu au moyen tiré de ce que la suppression de son emploi reposait sur des motifs personnels, en indiquant qu'il était dûment fondé sur des motifs économiques ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 42-I du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat est inopérant, le courrier du 16 décembre 2014 n'étant qu'une information et ne revêtant pas un caractère décisoire ; il ne s'agit pas d'un acte préparatoire qui serait prévu dans la procédure de suppression de poste ;
- les membres de la commission paritaire locale étaient informés de ce qu'ils devaient se prononcer, lors de la séance du 20 janvier 2015, sur le " plan d'adaptation des moyens d'enseignement aux effectifs apprentis " ;
- les décisions contestées n'ont pas été signées par M. Courtade, et l'irrégularité de la nomination de ce dernier ne peut en outre être invoquée en l'espèce ;
- la suppression de l'emploi était justifiée par des raisons économiques ; le choix des postes à supprimer était basé sur des critères relatifs aux compétences professionnelles ; la suppression en cause répondait ainsi à l'intérêt du service ;
- la circonstance que les critères retenus pour le choix du poste à supprimer aient été relatifs aux compétences professionnelles n'emporte pas la qualification de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- la requérante n'a nullement été victime d'une discrimination syndicale ;
- elle a satisfait à son obligation de reclassement ;
- la commission paritaire de cessation des fonctions n'avait pas à être saisie ;
- les prétentions indemnitaires, dont les montants sont au demeurant injustifiés, sont vouées au rejet.
Par une ordonnance du 20 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juin 2018 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
- le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers et de l'artisanat ;
- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat du 13 novembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant MmeB..., et de MeC..., représentant la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...était agent titulaire de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes et occupait un emploi permanent de professeur spécialité " vente-commerce ", fonctions qu'elle exerçait à temps complet au sein du centre de formation des apprentis des Landes dénommé " Ecole professionnelle des métiers ". Elle a été licenciée à compter du 1er septembre 2015 par une décision du 1er juin 2015 du président de la chambre de métiers, ce licenciement faisant suite à la suppression de deux emplois de professeur " vente-commerce " décidée par une délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers du 6 février 2015 ayant reçu l'approbation du préfet de la région Aquitaine le 27 mars 2015. Elle relève appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation de cette décision de licenciement et d'indemnisation de ses préjudices et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. A l'appui de la contestation de son licenciement, la requérante fait notamment valoir que la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes " ne produit aucun élément qui permettrait de déterminer comment elle a respecté les critères d'ordre de licenciement qu'elle s'était fixée à elle-même " et qu' " il n'est pas possible de connaître l'analyse des différents emplois comme des parcours des agents qui ont conduit la CMA 40 à déterminer les personnes à licencier ". La chambre de métiers indique que " le choix entre les cinq postes de professeur de la filière " commerce-vente " a été effectué sur la base de critères privilégiant les compétences professionnelles et le mérite, appréciés à partir du rapport d'activité de l'E.P.M., des comptes-rendus d'entretien professionnel, des taux d'activité des filières, des diplômes des intéressés, de leur expérience professionnelle, de leur engagement dans la promotion des apprentis, de leurs appuis spécifiques individualisés ou collectifs à des apprentis et de leur implication professionnelle ". Si elle donne ainsi la liste des critères qu'elle a retenus pour procéder au licenciement contesté, elle ne fournit aucune indication permettant au juge d'exercer son contrôle sur la mise en oeuvre de ces critères. Dans ces conditions, il y a lieu, avant de statuer sur le bien-fondé de la requête, de procéder à un supplément d'instruction contradictoire afin d'inviter la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à produire devant la cour tous les éléments utiles, en particulier tirés des évaluations professionnelles de tous les agents susceptibles d'être licenciés en raison de la suppression des deux emplois de professeur de la filière " commerce-vente ", ayant guidé son choix de licencier la requérante.
DECIDE :
Article 1er : Avant dire droit sur la requête, la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes est invitée à produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, tous les éléments utiles, en particulier tirés des évaluations professionnelles de tous les agents susceptibles d'être licenciés en raison de la suppression des deux emplois de professeur de la filière " commerce-vente ", ayant guidé son choix de licencier la requérante.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 février 2019.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIERLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00394