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20/02/2019 | FRANCE | N°18BX02850-18BX02851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 20 février 2019, 18BX02850-18BX02851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800903 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 15 novembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situa

tion de MmeD....

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 19 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800903 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 15 novembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de MmeD....

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018 sous le n° 18BX02850, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2018.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision ;

- il a commis une erreur de droit en considérant qu'il incombait au préfet de s'assurer de la régularité de la procédure médicale conduite devant l'OFII en particulier sur la régularité de la composition du collège de médecins appelé à émettre un avis sur la situation de MmeD..., en ajoutant des prescriptions non prévues par la loi ;

- le tribunal a jouté des prescriptions qui ne figurent pas dans l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ;

- en tout état de cause, en confrontant le nom du médecin qui a rédigé le rapport et l'identité des trois médecins signataires de l'avis du collège de l'OFII le moyen manque en fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, Mme A...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018 sous le n° 18BX02851, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 juin 2018 ;

2°) de suspendre l'arrêté du 15 novembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;

Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...devant le tribunal administratif de Toulouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, Mme A...D..., représentée par Me B...demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes arguments que ceux développés dans ses écritures concernant l'instance n°18BX02850 et ajoute que les moyens ne sont pas sérieux.

Mme A...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 janvier 2019.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. E...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...D..., ressortissante algérienne née le 4 septembre 1969, est entrée sur le territoire français le 17 décembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours. Elle a sollicité, le 28 février 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien. Par une première requête, enregistrée sous le n° 18BX02850, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 15 novembre 2017, par lequel il a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité à MmeD..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 18BX02851, le préfet demande le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".

4. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office le 4 août 2017 sur l'état de santé de Mme D...ne mentionnait pas le nom du médecin qui avait établi le rapport médical transmis au collège, pour en déduire qu'elle avait été privée d'une garantie dès lors que préfet de la Haute-Garonne n'avait pas pu s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins.

7. Il ressort au demeurant des pièces versées au dossier par le préfet de la Haute-Garonne, en particulier de l'indication du nom du médecin rapporteur de la région qui a établi le rapport médical prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'identité des trois médecins signataires de l'avis du collège de l'OFII émis le 25 septembre 2017 sur l'état de santé de MmeD..., que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.

8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...contre l'arrêté du 15 novembre 2017.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

11. Par un avis rendu le 4 août 2017 dans le cadre de l'instruction de la demande d'admission au séjour présentée par Mme D...sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration désigné a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays.

12. En se bornant à affirmer, sans le moindre élément au soutien de cette assertion, qu'elle ne pourra bénéficier en Algérie d'un traitement régulier et pluridisciplinaire requis par sa pathologie, et en indiquant qu'elle a été précédemment victime d'erreurs médicales dans son pays d'origine et de complications en raison de délais d'attente particulièrement longs, Mme D...ne contredit pas sérieusement l'avis précité rendu par le collège de médecins. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 §7 de l'accord franco-algérien et, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...est née en 1969 en Algérie où elle a vécu jusqu'à son entrée en France le 17 décembre 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait des liens stables, anciens et intenses avec sa soeur dont elle invoque la présence en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

16. Le présent arrêt rejette les conclusions présentées par Mme D...tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception du défaut de fondement légal de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

17. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

18. Mme D...fait valoir qu'un éloignement vers l'Algérie aurait pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que les affections et pathologies dont elle souffre ne pourraient recevoir de traitement approprié. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 12 que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français.

19. Si Mme D...fait également valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de l'établissement du centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il résulte de ce qui a été dit au point 15, et de la brièveté de son installation en France que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu, en prononçant cette mesure d'éloignement, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux buts et aux effets de cette mesure.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

20. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et les circonstances de fait qui justifient que Mme D...soit éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité, et indique que son éloignement vers ce pays ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vu notamment l'absence de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

21. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si Mme D...soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie eu égard à l'indisponibilité d'un traitement médical approprié à son état de santé, ce moyen ne peut qu'être écarté eu égard à ce qui a été dit au point 12.

Sur les conclusions à fin de sursis :

22. Le présent arrêt, qui statue sur la requête du préfet de la Haute-Garonne à fin d'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 25 juin 2018, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 15 novembre 2017.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme D...tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête enregistrée sous le n° 18BX02851.

Article 2 : Le jugement du 25 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

.

Article 3 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Intérieur, à Mme A...D...et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2019.

Le rapporteur,

Florence C...

Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02850 - 18BX02851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02850-18BX02851
Date de la décision : 20/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BENHAMIDA DJAMILA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-20;18bx02850.18bx02851 ?
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