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20/02/2019 | FRANCE | N°18BX02736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 20 février 2019, 18BX02736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705505 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018, MmeC...,

représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705505 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 du préfet de la Dordogne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- en l'absence de communication du rapport qui doit être rédigé par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas possible de vérifier les conditions de son élaboration ni de savoir si elle a été informée des conditions d'utilisation des données médicales personnelles de son dossier ;

- l'un des signataires de l'avis du collège des médecins de l'OFII n'était pas inscrit à l'ordre national des médecins au jour de l'émission de cet avis, en violation du code de la santé publique ;

- les membres du collège des médecins de l'OFII qui ont rendu l'avis se sont prononcés en dehors de leur spécialité, en méconnaissance des règles d'ordre public de la santé publique ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son enfant présentant des troubles locomoteurs importants et devant recevoir un traitement médical en France, elle est en droit de solliciter un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade ;

- elle a été victime de violences conjugales au sens de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en qualité de parent d'enfant français, elle justifie de la possibilité d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle a engagé une action en recherche de paternité et a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du résultat dès lors qu'en sa qualité de parent d'enfant français, elle est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le pays de renvoi :

- elle est exposée à des menaces de violence et à des discriminations de la part de sa famille au Maroc en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2018, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2018.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. E...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité marocaine, née le 1er janvier 1974, est entrée en France le 3 mai 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 22 avril 2015, délivré en qualité d'épouse d'un ressortissant français. Après la rupture de la vie commune, elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé, valable du 16 juin 2016 au 15 juin 2017. Le 28 avril 2017, Mme C...a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 novembre 2017, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

3. Si Mme C...soutient que le préfet de la Dordogne aurait dû examiner si sa situation relevait de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle a été victime de violences conjugales, elle n'établit ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le préfet de la Dordogne a pu à bon droit ne pas examiner si la situation de Mme C...relevait de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, dont le préfet n'a pas fait application, doit être écarté comme inopérant.

4. De même, Mme C...n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer leur méconnaissance pour contester l'arrêté attaqué.

5. A l'appui des moyens tirés de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MmeC..., qui au demeurant n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à son argumentation soulevée en premier instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

6. Mme C...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII en toutes ses branches. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

8. Si Mme C...soutient qu'elle est exposée à des menaces de violence et à des discriminations de la part sa famille en cas de retour au Maroc, en raison de son mariage avec un Français, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation de sa soeur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions au fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 février 2019.

Le rapporteur,

Florence D...Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

18BX02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02736
Date de la décision : 20/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DANIEL PIERRE LAMAZIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-20;18bx02736 ?
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