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20/02/2019 | FRANCE | N°18BX02685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 20 février 2019, 18BX02685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1705233 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejet

é sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1705233 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en estimant qu'un ressortissant marocain ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée, les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que le préfet peut, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation dans le cas où il ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; bien qu'elle soit en instance de divorce, elle justifie de la présence en France d'un nombre important de membres de sa famille, dont certains ont la nationalité française ; elle entretient avec eux des relations suivies ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans souffre d'un défaut de motivation et a été prise en violation des dispositions de l'alinéa 8 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne justifie avoir examiné qu'un seul des quatre critères prévus par ces dispositions pour apprécier l'opportunité d'édicter une telle décision à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Par deux décisions du 31 mai 2018 et du 25 octobre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité des deux demandes d'aide juridictionnelle présentées par MmeA....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. de la Taille Lolainville pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité marocaine, née le 18 janvier 1985, est entrée en France le 22 février 2012 sous le couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré à la suite de son mariage avec un ressortissant français. Le 15 juillet 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 1er octobre 2015, rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été confirmée par le jugement n° 1504832 du 26 janvier 2016 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêt n° 16BX00762 du 20 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le 18 juillet 2016, l'intéressée a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 16 octobre 2017, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans. Mme A...demande à la cour d'annuler le jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Mme A...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où réside régulièrement une grande partie de sa famille et où elle est en mesure de trouver du travail ainsi qu'elle l'a déjà démontré. Toutefois, elle ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire national par les documents produits alors, au demeurant, qu'elle indique avoir quitté la France du 30 octobre 2011 au 22 février 2012. Elle est par ailleurs séparée de son époux depuis le mois d'août 2012, en instance de divorce et sans charge de famille et elle ne justifie d'aucune volonté d'intégration particulière en France. Si elle se prévaut de la présence en France d'un oncle, d'une tante et de plusieurs cousins et cousines, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où séjournent a minima ses parents et des membres de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. De plus, elle a fait l'objet le 1er octobre 2015 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et s'est néanmoins maintenue sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de MmeA..., l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Le préfet de la Gironde n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain.

6. Il résulte de ce qui précède que, comme l'ont indiqué les premiers juges, le préfet de la Gironde n'avait pas à examiner la situation de Mme A...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afférentes à une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité professionnelle. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le préfet dans l'arrêté litigieux en ne faisant application que des seules dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à ouvrir droit à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il incombe néanmoins au préfet de prendre en compte l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée afin de déterminer s'il convient de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

7. S'agissant de sa situation personnelle et familiale, Mme A...se prévaut de ses attaches familiales en France et de l'intensité des relations qu'elle entretient avec elles. Toutefois, eu égard à la situation de Me A...décrite au point 3, il n'est pas justifié de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. S'agissant de la situation professionnelle de MmeA..., il ressort des pièces du dossier qu'elle a exercé une activité professionnelle à temps partiel sur une période n'excédant pas sept mois en 2012, durant six mois au mieux durant l'année 2013 et qu'elle s'est vue remettre une promesse d'embauche en date du 14 octobre 2015 émanant d'un particulier pour un emploi d'aide ménagère qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Dans ces conditions, en s'abstenant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation, un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

9. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

10. D'une part, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

11. D'autre part, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

12. L'arrêté attaqué, en visant le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en indiquant que, bien qu'elle ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public, l'intéressée n'avait pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire dans le délai imparti, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, date de sa dernière entrée en France, et où résident ses parents et une partie de sa fratrie, et qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, est suffisamment motivé et révèle que le préfet de la Gironde, a bien examiné la situation de la requérante au regard des quatre critères énoncés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 octobre 2017.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2019.

Le rapporteur,

Florence D...

Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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18BX02685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02685
Date de la décision : 20/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-20;18bx02685 ?
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