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20/02/2019 | FRANCE | N°18BX02590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 20 février 2019, 18BX02590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1700608 du 3 mai 2018 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2018, M.A..., représenté par Me D...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mai

2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 du préfet de la Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1700608 du 3 mai 2018 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2018, M.A..., représenté par Me D...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 du préfet de la Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur dans la mesure où la délégation de signature accordé à M. Emile Soumbo est trop large ;

- la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet se contente d'affirmer sans le prouver que l'Ukraine présente un niveau de soins et d'infrastructures médicales globalement comparable au standard européen ;

- le préfet ne s'est pas interrogé sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine et ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation et entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que le suivi médical dont il a besoin est disponible en Ukraine, la fiche MedCOI sur laquelle il s'est fondé n'étant pas de nature à renverser l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le refus de titre attaqué porte atteinte à son droit au soin et au respect à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2018 le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. F...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E...a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. C...A..., ressortissant ukrainien né le 20 novembre 1980, est entré en France le 30 mai 2014, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée de façon définitive par la Cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 25 septembre 2015. Par une demande en date du 22 février 2016, M. A...a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté en date du 17 octobre 2016, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande. M. A...relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des dispositions de l'article 3 d'un arrêté du 25 avril 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, que M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, s'est vu délivrer, par le préfet de ce département, une délégation de signature à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient l'appelant, une telle délégation, n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. La décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.A.... Elle rappelle le parcours de M. A...en France, plus précisément sa date d'entrée sur le territoire, le fait qu'il a sollicité, en vain, l'asile et qu'il a déjà fait l'objet d'un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, que le tribunal administratif d'Orléans a annulés. Elle indique également le contenu de l'avis émis le 24 mai 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé et précise que l'intéressé peut disposer, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié dans la mesure où l'Ukraine présente un niveau de soins et d'infrastructures médicales globalement comparable au standard européen et qu'il n'établit pas une impossibilité d'accéder effectivement à ces soins. Dès lors, le préfet de la Vienne, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation de M. A..., a suffisamment motivé en droit et en fait son arrêté du 17 octobre 2016. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

4. Il ressort de cette motivation que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de la Vienne a procédé à un examen complet de sa situation.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " En vertu de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / (...) L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ". Enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et peut, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régional de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. M. A...souffre d'une hépatite B chronique et d'une hépatite C réplicative. Le médecin de l'agence régionale de santé, a estimé, par un avis du 24 mai 2016, que l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant six mois et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Pour fonder le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé, le préfet de la Vienne a considéré que l'Ukraine disposait des soins et équipements nécessaires au traitement de la pathologie dont il souffre. Il produit une fiche MedCOI issue d'une base de données mise en place par les administrations en charge de l'immigration et de l'asile en Europe, listant les médicaments disponibles en Ukraine dans le traitement des hépatites B et C, un rapport OMS et une fiche OMS détaillant le processus de soin de ces maladies. Ces documents, bien que rédigés pour l'un d'entre eux deux ans avant la date de l'arrêté en litige, établissent que l'organisation du système de santé ukrainien permet de prendre en charge les hépatites B et C et ne sont pas pertinemment contestés, le requérant ne faisant état d'aucun élément de nature à établir que l'offre et la qualité des soins pour les pathologies dont il souffre auraient décliné ou régressé depuis. Enfin, M. A...ne donne aucune précision sur le ou les traitements qui lui ont été prescrits, le certificat du Dr B...en date du 16 octobre 2015 se bornant à indiquer, sans autre précision, que l'intéressé " est porteur d'une affection qui nécessite un traitement et un suivi médical qui ne peuvent pas être assurés dans son pays d'origine ". Dans ces conditions, le préfet, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, doit être regardé comme établissant qu'un traitement approprié à la pathologie dont souffre le requérant est disponible en Ukraine. Par suite, M.A..., n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que l'état de santé de M. A...aurait suscité des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que le préfet ne s'est pas interrogé sur sa capacité à supporter le voyage, doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui est énoncé au point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Pour soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, M. A...se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2014 avec son épouse et leurs deux enfants et de ce que la décision attaquée le prive de la possibilité de bénéficier des soins requis par son état de santé. Toutefois, son entrée sur le territoire est récente à la date de la décision attaquée, son épouse fait également l'objet d'un refus de séjour et l'intéressé ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française ni avoir tissé des liens privés intenses en dehors de sa cellule familiale dont rien ne s'oppose à ce qu'elle se reconstitue hors de France. Enfin, ainsi qu'il vient d'être dit précédemment, il est établi qu'un traitement approprié à la pathologie dont souffre le requérant est disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, présidente,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 février 2019.

Le rapporteur,

Florence E...

La présidente,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

18BX02590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02590
Date de la décision : 20/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-20;18bx02590 ?
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