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13/02/2019 | FRANCE | N°17BX00153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2019, 17BX00153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, en premier lieu, d'annuler l'état exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente du 5 juin 2014 et le commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2014 émis consécutivement à des impayés de redevance d'occupation du logement de fonctions qui lui avait été attribué sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et, en second lieu, de condamner le lycée général et technologique de Petit-Bourg et le lycée professionnel

et technologique Paul A...de Capesterre-Belle-Eau à lui rembourser, d'une par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, en premier lieu, d'annuler l'état exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente du 5 juin 2014 et le commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2014 émis consécutivement à des impayés de redevance d'occupation du logement de fonctions qui lui avait été attribué sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et, en second lieu, de condamner le lycée général et technologique de Petit-Bourg et le lycée professionnel et technologique Paul A...de Capesterre-Belle-Eau à lui rembourser, d'une part, la somme de 7 272 euros correspondant à l'intégralité des redevances d'occupation du logement pour les années 2012 et 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014 et à lui verser, d'autre part, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1400695 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 2017, 8 juin 2018 et 24 octobre 2018, Mme C...D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de déclarer nulle la procédure engagée contre elle et ayant donné lieu à l'émission d'un état exécutoire notifié le 5 juin 2014 ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues par le lycée professionnel Paul A...consécutivement à l'occupation de son logement de fonction ;

4°) de mettre à la charge du lycée professionnel d'académie de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de la forme, le tribunal n'a fait aucun cas des anomalies que comportent tant l'acte de signification de l'état exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente du 5 juin 2014, que le rappel adressé par le même huissier le 25 juillet 2014, ces derniers indiquant qu'ils ont été pris respectivement, d'une part, à la requête du lycée général et technologique des droits de l'homme situé à Petit-Bourg et, d'autre part, sur le fondement des bordereaux d'un titre de recettes émis par le proviseur du Lycée Boc Calmet, qui n'ont pourtant rien à voir avec le lycée professionnel et technologique Paul A...de Capesterre-Belle-Eau où elle est affectée depuis le 15 octobre 2007 dans le cadre d'une mise à disposition ;

- s'agissant du fond, le tribunal a tenté d'analyser le bien-fondé de l'attribution du logement de fonction dont elle est bénéficiaire, alors que telle n'était pas la question qui lui était soumise dès lors qu'elle ne pourrait relever que d'un conflit entre la région, propriétaire du logement en cause, et sa salariée ;

- en réalité, la question qui se pose consiste à déterminer si le lycée Paul A...était habilité à lui réclamer une indemnité d'occupation au seul motif tiré de ce que logement qu'elle occupe, appartenant à la région et mis à sa disposition, se situe dans l'enceinte de son établissement, sachant que l'occupation dudit logement ne peut donner lieu au versement d'une contrepartie financière dès lors qu'elle constitue un avantage en nature en complément de son salaire qui ne peut être remis en cause que par l'employeur ;

- à cet égard, la restitution des chèques qu'elle avait émis afin de s'acquitter de l'indemnité réclamée confirme la constatation de l'erreur commise par le lycée professionnel PaulA....

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2018, le ministre de l'éducation nationale a informé la cour de ce que dès lors que les redevances résultant des conventions d'occupation des logements font partie des ressources propres de l'EPLE, le présent litige relève de la seule compétence du lycée professionnel et technologique Paul A...de Capesterre-Belle-Eau et de la région Guadeloupe, collectivité de rattachement de ce lycée et auteur de la décision individuelle d'attribution du logement de fonctions.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2018, la région Guadeloupe, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'intéressée n'est pas fondée à critiquer les mentions portées sur le commandement aux fins de saisie vente signifié le 5 juin 2014, dans la mesure où celui-ci a été annulé et remplacé par le commandement signifié le 23 juin 2014 ;

- sur le fond, il convient de distinguer, d'une part, les logements concédés par nécessité absolue de service, qui sont alloués gratuitement et, d'autre part, les logements concédés par simple utilité de service, qui sont alloués moyennant le paiement par l'agent d'une redevance, l'un et l'autre constituant un avantage en nature pour l'agent ;

- or en l'espèce, le logement attribué à l'intéressée à compter de janvier 2012 ne l'était que par utilité de service, cette qualification étant retenue tant par le lycée que par la Région Guadeloupe et la décision d'attribution du logement du 29 septembre 2011 prévoyant expressément les conditions d'occupation correspondantes, et notamment le paiement d'une redevance mensuelle de 345 euros ;

- à cet égard, Mme C...D...s'est régulièrement acquittée de cette redevance depuis l'année 2012, jusqu'au mois de septembre 2013 ;

- contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal n'a pas analysé le bien-fondé de l'attribution du logement mais a recherché si le logement avait été concédé par nécessité absolue de service ou par utilité de service, afin de déterminer si l'administration était fondée à exiger le versement d'une redevance.

Par ordonnance du 24 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 octobre 2018.

Par une lettre du 16 janvier 2019, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de l'état exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente du 5 juin 2014, qui a été annulé et remplacé, avant l'enregistrement de sa demande de première instance, par un nouveau commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2014.

Le 18 janvier 2019, Mme D...a présenté ses observations sur ce moyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la région Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. Affectée en qualité d'agent d'entretien au lycée professionnel et technologique Paul A...de Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe, Mme C...D..., fonctionnaire titulaire du grade d'adjoint technique de 2ème classe des établissements d'enseignement depuis le 1er octobre 2009, a bénéficié d'une concession d'un logement de type F4 situé dans cet établissement public local d'enseignement sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par une lettre du 18 février 2014, Mme D...a été mise en demeure par l'agent comptable du lycée de s'acquitter, au plus tard le 10 mars 2014, d'une somme de 1 022,27 euros correspondant à des impayés de la redevance d'occupation de son logement pour les trois mois d'octobre à décembre 2013. Par la suite, Mme D...s'est vu signifier, par voie d'huissier de justice, un état exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente du 5 juin 2014 mentionnant un solde à payer de 4 737,80 euros incluant des arriérés de redevance (4 176 euros), la prestation personnel logement correspondant aux charges d'eau (345,27 euros) et le coût de l'acte (216,53 euros). Toutefois, un nouveau commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2014 a été notifié à MmeD..., réduisant à 1 531,89 euros sa créance après rectification du montant des redevances d'occupation dues au 31 décembre 2013 (1 022,27 euros) et réduction du coût de l'acte (163,78 euros). Mme D...relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation des deux actes de poursuites des 5 juin et 23 juin 2014 et à la décharge des sommes à payer qui y sont récapitulées ainsi que, en second lieu, à la condamnation du lycée général et technologique de Petit-Bourg et du lycée professionnel et technologique Paul A...à lui rembourser, d'une part, la somme de 7 272 euros correspondant à l'intégralité des redevances d'occupation du logement pour les années 2012 et 2013, et à lui verser, d'autre part, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'état exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente du 5 juin 2014 :

2. Il résulte de l'instruction que s'étant avisé de ce que l'état exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente du 5 juin 2014 comportait des éléments erronés concernant, d'une part, le montant total de la dette de Mme D...due au titre des arriérés de redevance d'occupation de son logement de fonctions et, d'autre part, l'identité du donneur d'ordre de l'opération de recouvrement et de l'émetteur du titre exécutoire, le lycée professionnel et technologique Paul A...entrepris de faire signifier à l'intéressée un nouveau commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2014, lequel indique expressément qu'il " annule et remplace l'acte signifié le 5 juin 2014 ". Cette substitution s'étant opérée avant l'enregistrement de la requête introductive d'instance de Mme D...devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, le 1er août 2014, l'intéressée n'était pas recevable à demander l'annulation du premier acte de poursuite du 5 juin 2014 et la décharge de la somme correspondante.

3. Il s'ensuit que les conclusions susvisées de Mme D...sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.

Sur le surplus des conclusions de MmeD... :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 2222-11 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990. ". Aux termes de l'article 21 de ladite loi, dans sa rédaction applicable à la date des actes litigieux : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. / L'attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés. / La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. (...) ". En vertu de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate ". Aux termes de l'article R. 2124-78 dudit code : " Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : " La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. (...) ". L'article R. 216-4 de ce code dispose : " Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. / Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section. ". Enfin, aux termes de l'article R. 216-11 du même code : " Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. / Les charges locatives sont remboursées à l'établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l'article R. 216-12. / Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite. ".

6. Il résulte de l'instruction que le logement occupé par Mme D...au sein du lycée professionnel et technologique Paul A...de Capesterre-Belle-Eau sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 a été attribué à l'intéressée pour utilité de service et non pour nécessité absolue de service au sens des dispositions précitées de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que l'a d'ailleurs rappelé la région Guadeloupe dans la lettre du 29 novembre 2011 dont l'intéressée se prévaut. Dans ces conditions, et alors même qu'il constitue un avantage en nature soumis à ce titre à déclaration fiscale, Mme D...ne saurait revendiquer la gratuité du logement nu propre aux logements attribués aux agents par nécessité absolue de service. A cet égard, l'acte de concession de logement par utilité de service du 29 septembre 2011 signé par le proviseur du lycée professionnel et technologique Paul A...précisait expressément, en son article 3, que " cette concession est consentie moyennant une redevance mensuelle de 345 euros, calculée par le service des domaines et réactualisée annuellement ". Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'elle persiste à soutenir en appel, Mme D...devait s'acquitter d'une redevance d'occupation pendant l'intégralité de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 où elle a occupé les lieux avec ses deux enfants mineurs, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dont elle se prévaut, tirée de ce que ce bien immobilier appartenait à la région Guadeloupe et non à l'établissement public local d'enseignement. Dès lors, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme D...ne saurait réclamer ni la décharge de la somme litigieuse de 1 022,27 euros correspondant au trois mois de redevances restant dues au titre des mois d'octobre à décembre 2013 ni, davantage, le remboursement des sommes déjà versées sur la période de janvier 2012 à septembre 2013.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée professionnel et technologique Paul A...de Capesterre-Belle-Eau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au lycée professionnel et technologique Paul A...de Capesterre-Belle-Eau. Copie en sera transmise au ministre de l'éducation nationale et à la région Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2019.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 17BX00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00153
Date de la décision : 13/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Logement de fonction.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : LACAVE CLODINE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-13;17bx00153 ?
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