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08/02/2019 | FRANCE | N°17BX01862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 08 février 2019, 17BX01862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...E...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 février 2015 par lequel le maire de la commune de Lignac a décidé le placement de ses chevaux dans un lieu de dépôt adapté.

Par un jugement n° 1500717 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A...E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2017 et le 4 janvier 2019, M. A... E..., représenté par la SCP Pielberg

Kolenc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...E...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 février 2015 par lequel le maire de la commune de Lignac a décidé le placement de ses chevaux dans un lieu de dépôt adapté.

Par un jugement n° 1500717 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A...E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2017 et le 4 janvier 2019, M. A... E..., représenté par la SCP Pielberg Kolenc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Lignac du 18 février 2015.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en droit comme en fait ;

- s'il est vrai qu'une procédure contradictoire a été mise en oeuvre par le maire de la commune à travers un courrier du 17 décembre 2014, il s'est rendu à la mairie pour apporter ses observations et montrer qu'il avait respecté les prescriptions contenues dans le courrier précité, de sorte que la décision contestée ne pouvait être prise sans qu'une nouvelle procédure contradictoire ait été mise en oeuvre ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Lignac ne pouvait la prendre sans préalablement lui avoir adressé une mise en demeure de respecter de nouvelles prescriptions particulières ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur matérielle des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, la commune de Lignac, représentée par Me B...C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

- la procédure contradictoire a été respectée ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable en cas d'urgence ;

- l'arrêté contesté n'est entachée d'aucune erreur matérielle des faits ni d'aucune erreur de droit ; que le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Châteauroux, ce qui confirme l'exactitude matérielle des faits.

M. A...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Katz,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 février 2015, le maire de la commune de Lignac a décidé, d'une part, de placer des équidés dont M. A...E...avait la garde dans un lieu de dépôt adapté et, d'autre part, si certaines prescriptions n'étaient pas respectées par ce dernier dans un délai de huit jours, d'autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt, soit à faire procéder à l'euthanasie des animaux, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime. M. A...E...a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Limoges. Il relève appel du jugement du 2 février 2017, par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :

2. M. A...E...ne fait valoir, devant la cour, aucun élément nouveau à l'appui de son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 18 février 2015 serait insuffisamment motivé. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ". Aux termes de l'article L. 211-20 du même code : " Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. / Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre. / Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux. / Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus ". Aux termes de l'article

L. 211-11 du même code : " I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (...). / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. / III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur ". En outre, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, applicable à la date de l'arrêté contesté : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 décembre 2014, le maire de Lignac a informé M. A...E...de la divagation de vingt et un poneys sur des terres non clôturées et lui a demandé de mettre en oeuvre, dans un délai de dix jours, " les mesures nécessaires permettant de mettre un terme définitif à la divagation de [ses] poneys et, notamment la réfection des clôtures des prés où sont stationnés ses animaux ". Par ce courrier, le maire a également indiqué à M. A...E...qu'en cas d'inexécution de ces mesures, le placement à ses frais des animaux dans un lieu de dépôt adapté en attendant l'application de mesures correctives de sa part, la vente ou la cession à une association de protection animale le cas échéant seraient susceptibles d'être prononcées. Par ce même courrier, M. A...E..., en sa qualité de propriétaire ou détenteur d'animaux visés par la procédure prévue à l'article

L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, a été invité à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de dix jours. D'ailleurs, ainsi qu'il le soutient lui-même, M. A...E...a effectivement apporté ses observations orales au maire de Lignac lors d'un entretien qui s'est déroulé le 23 décembre 2014. La circonstance qu'à la suite de cet entretien, le maire de Lignac ait prévenu l'intéressé qu'une plainte serait déposée " au prochain signalement de poneys en errance ", n'obligeait pas l'administration à mettre, de nouveau, en oeuvre la procédure contradictoire qui avait été précédemment formalisée par le courrier du 17 décembre 2014. L'arrêté contesté n'a donc méconnu ni les dispositions particulières de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ni celles, de portée générale, de l'article 24 de la loi du

12 avril 2000. Par conséquent, M. A...E...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :

5. Comme il vient d'être dit, par courrier du 17 décembre 2014, le maire de la commune de Lignac a prescrit à M. A...E...de mettre en oeuvre, dans un délai de dix jours, " les mesures nécessaires permettant de mettre un terme définitif à la divagation de [ses] poneys et, notamment la réfection des clôtures des prés où sont stationnés ses animaux ". Le maire de Lignac a ainsi prescrit à M. A...E...des mesures de nature à prévenir le danger que caractérisent les animaux en cause pour les personnes ou les animaux domestiques au sens du premier alinéa du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Lignac a commis une erreur de droit en lui ordonnant le placement de ses animaux dans un lieu de dépôt sans lui avoir préalablement prescrit les mesures précitées.

6. Pour prendre l'arrêté contesté du 18 février 2015, le maire de Lignac s'est notamment référé aux éléments mentionnés dans le courrier du 17 décembre 2014 qui faisait état de la divagation de poneys appartenant à M. A...E...et sur le fait que cette situation présentait un danger pour les personnes et les animaux domestiques. Il ressort des constatations effectuées par le juge pénal, dans un jugement correctionnel du 1er juin 2016 ayant notamment condamné M. A...E...à une peine d'emprisonnement, que celui-ci s'est rendu coupable de divagation d'animaux, en l'occurrence des poneys lui appartenant, du 8 février 2014 au 6 mars 2015. La matérialité des faits sur lesquels s'est fondé l'arrêté contesté est donc établie.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2015.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A...E...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lignac et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... E...est rejetée.

Article 2 : M. A...E...versera la somme de 1500 euros à la commune de Lignac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...E...et à la commune de Lignac.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. F...Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 février 2019.

Le rapporteur,

David Katz

Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01862
Date de la décision : 08/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-08;17bx01862 ?
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