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08/02/2019 | FRANCE | N°16BX01946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 08 février 2019, 16BX01946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC), la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT) et l'établissement public Tisséo ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, dans le cadre de l'exécution du marché de construction du centre de maintenance de la ligne de tramway E, de condamner la SARL Kopron à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de frais de procédure, la somme de 7 553,76 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 1

347 euros au titre des frais de recherches de fissures.

Par une ordonnanc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC), la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT) et l'établissement public Tisséo ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, dans le cadre de l'exécution du marché de construction du centre de maintenance de la ligne de tramway E, de condamner la SARL Kopron à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de frais de procédure, la somme de 7 553,76 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 1 347 euros au titre des frais de recherches de fissures.

Par une ordonnance n° 1504334 du 11 mai 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, mis les frais d'expertise pour moitié à la charge définitive du SMTC, de la SMAT et de Tisséo et pour moitié à la charge définitive de la SARL Kopron et, d'autre part, a rejeté comme manifestement irrecevable le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2017, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC) et l'établissement public Tisséo, représentés par la SELAS Clamens conseil, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 2016 ;

2°) de condamner la société Kopron à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de frais de procédure, la somme de 7 553,76 euros au titre des frais d'expertise et la somme de

1 347 euros au titre des frais de recherches de fissures ;

3°) de mettre à la charge de la société Kopron une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande de première instance comportait le visa des articles 1147, repris désormais à l'article 1231-1, et suivants du code civil et s'appuyait sur le rapport d'expertise ;

- la responsabilité contractuelle de la SARL Kopron est clairement établie par le rapport d'expertise qui précise que le préjudice subi doit être indemnisé à hauteur de 5 347,37 euros ;

- ils sont fondés à solliciter le paiement par la SARL Kopron de tous les frais de procédure et d'expertise ainsi que la facture au tire de la recherche des fissures.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2016, la SARL Kopron, représentée par le cabinet Asea, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC) et de l'établissement public Tisséo une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la seule mention des articles 1147 et suivants du code civil ne saurait tenir lieu d'exposé du fondement juridique de la demande ;

- la mention des articles 1147 et suivants du code civil ne correspond pas à l'objet de la demande ;

- les requérants ne démontrent pas avoir fourni suffisamment d'éléments pour justifier les montants réclamés.

Par ordonnance du 8 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la société Kopron France.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction du centre de maintenance de la ligne E du tramway de l'agglomération toulousaine, la SARL Kopron s'est vu attribuer, le 19 septembre 2007, le lot 17 relatif aux " portes pliantes et sectionnelles ". Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 4 août 2009. En raison de l'apparition de désordres, un expert a été désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 2012. L'expert a remis son rapport le 13 février 2013. Le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC), la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT) et l'établissement public Tisséo ont alors demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la SARL Kopron à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de frais de procédure, la somme de 7 553,76 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 1 347 euros au titre des frais de recherches de fissures. Le SMTC et Tisséo relèvent appel de l'ordonnance du 11 mai 2016 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, mis les frais d'expertise pour moitié à la charge définitive du SMTC, de la SMAT et de Tisséo et pour moitié à la charge définitive de la SARL Kopron et, d'autre part, a rejeté comme manifestement irrecevable le surplus des conclusions.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En soutenant que leur demande comportait le visa des articles 1147 et suivants du code civil et s'appuyait sur le rapport d'expertise, les requérants doivent être regardés comme contestant la régularité de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à la condamnation de la société Kopron à leur payer la somme de 5 347,37 euros correspondant aux frais de procédure et aux frais de recherches de fissures.

3. Il ressort en effet des pièces du dossier de première instance que les requérants, après avoir décrit l'exécution du marché et les désordres survenus, se sont appuyés sur le rapport d'expertise pour soutenir que la responsabilité de la SARL Kopron était établie et demander qu'elle fût condamnée à leur payer les sommes de 4 000 euros au titre des frais de procédure et de 1 347 euros au titre des frais de recherches de fissures. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que, en tant qu'elle rejette comme irrecevables ces conclusions au motif qu'elles ne sont pas accompagnées de l'indication de leur fondement et des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, l'ordonnance attaquée est irrégulière dans cette mesure et l'article 2 de l'ordonnance doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer sur ces conclusions ainsi que sur la demande de paiement des frais exposés et non compris dans les dépens rejetée par le tribunal en vertu de l'article 2 de l'ordonnance par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation relatives aux frais de procédure exposées en première instance :

5. Les requérants demandent qu'il leur soit accordé, au titre de leur préjudice, une somme de 4 000 euros correspondant aux frais qu'ils ont exposés pour être assistés, au cours des opérations de l'expertise ordonnée en référé, par un cabinet d'avocat, chargé d'assister aux réunions d'expertise et de rédiger des dires dans l'intérêt des requérants à l'intention de l'expert. Toutefois, dès lors que les requérants ont présenté devant le tribunal administratif des conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont ils pouvaient légalement bénéficier, les frais dont il s'agit doivent être inclus dans la somme allouée au titre de ces dispositions. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande qui est appuyée de justificatifs dans la limite de la somme de 2 500 euros demandés par les requérants à ce titre devant le tribunal.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation relatives aux frais de recherche de fissures :

6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la SARL Kopron est entièrement responsable des désordres survenus. Il en résulte également que l'intimée n'a pas contesté la somme de 1 347 euros établie contradictoirement dans le cadre de l'expertise. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SARL Kopron à payer aux requérants la somme de 1 347 euros au titre des frais de recherches de fissures.

Sur les dépens :

7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

8. Par ordonnance du 24 février 2014, le président du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise et les a mis à la charge du Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC), de la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT) et de l'établissement public Tisséo. Par l'ordonnance attaquée dans la présente instance, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulouse a mis ces frais pour moitié à la charge définitive du Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération Toulousaine, de la société de la mobilité et de l'agglomération Toulousaine et de l'établissement public Tisséo et pour moitié à la charge définitive de la société Kopron.

9. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, il y a lieu de mettre l'intégralité des frais d'expertise, soit la somme de 7 553,76 euros, à la charge de la SARL Kopron.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la SARL Kopron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Kopron, en application de ces mêmes dispositions, une somme globale de 2 500 euros à verser au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC) et à l'établissement public Tisséo.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 2016 est annulée.

Article 2 : La SARL Kopron versera au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC) et à l'établissement public Tisséo la somme de 1 347 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 553,76 euros sont intégralement mis à la charge de la SARL Kopron.

Article 4 : La SARL Kopron versera une somme globale de 5 000 euros au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC) et à l'établissement public Tisséo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine, à l'établissement public Tisséo et à la SARL Kopron.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 février 2019.

Le rapporteur,

Romain Roussel

Le président,

Philippe Pouzoulet

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01946
Date de la décision : 08/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.

Procédure - Jugements - Frais et dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET CLAMENS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-08;16bx01946 ?
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