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08/02/2019 | FRANCE | N°16BX01939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 08 février 2019, 16BX01939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...H...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Cugnaux (Haute-Garonne) a délivré à Mme B...A...un permis de construire en vue de la démolition d'une habitation et de la construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé 17 chemin de la Parisette sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 21 décembre 2012 rejetant le recours gracieux formé contre la décision précitée.

Par un juge

ment avant dire-droit n° 1300386 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...H...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Cugnaux (Haute-Garonne) a délivré à Mme B...A...un permis de construire en vue de la démolition d'une habitation et de la construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé 17 chemin de la Parisette sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 21 décembre 2012 rejetant le recours gracieux formé contre la décision précitée.

Par un jugement avant dire-droit n° 1300386 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a sursis à statuer sur cette demande et imparti à Mme B...A...un délai d'un mois aux fins d'obtenir un permis de construire modificatif de régularisation.

Par un jugement définitif, n° 1300386, du 13 mai 2016 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de MmeH....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2016 et le 28 mars 2017,

MmeH..., représentée par MeI..., demande à la cour :

1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Toulouse des 22 janvier et 13 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 15 octobre 2012, ensemble la décision du 21 décembre 2012 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge respective de la commune du Cugnaux et de Mme B...A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'opération projetée n'est pas constitutive d'un lotissement et ne nécessite par la délivrance d'un permis d'aménager ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cugnaux, car le projet ne prévoit pas de voie d'accès d'une largeur suffisante eu égard au nombre d'habitations desservies ;

- cet arrêté méconnait les dispositions de l'article UD 4 de ce règlement, car le projet ne prévoit pas de local réservé au stockage des ordures, alors même qu'il constitue une opération d'ensemble soumise à cette obligation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2016 et le 3 avril 2017, la commune de Cugnaux, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme H...sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2016 en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- n'étant pas la partie perdante en première instance, les dispositions de l'article

L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 200 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2016 et le 20 avril 2017, Mme B...A..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Katz,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Cugnaux, et de Me C..., représentant Mme B...A....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 15 octobre 2012, le maire de la commune de Cugnaux a délivré à

Mme A...un permis de construire en vue de la démolition d'une habitation et de la construction de deux maisons individuelles sur un terrain cadastré AB 307, situé 17 chemin de la Parisette. Par une requête introduite le 29 janvier 2013, Mme H...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté, ensemble la décision du 21 décembre 2012 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté. Par un jugement avant dire-droit du 22 janvier 2016, le tribunal administratif a sursis à statuer sur cette demande et imparti à Mme B... A...un délai d'un mois aux fins d'obtenir un permis de construire modificatif de régularisation. Puis par un permis définitif du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes d'annulation de Mme H...et a mis à la charge de la commune de Cugnaux une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par sa requête, cette dernière relève appel de ces deux jugements en demandant à la cour leur annulation, ainsi que l'annulation de l'arrêté et de la décision précités. La commune de Cugnaux, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2016 en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions d'appel principal :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d'appel principal :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ".

3. La requête d'appel présentée par Mme H...contient l'exposé des conclusions soumises au juge, assorties de l'exposé de faits et moyens, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il ressort clairement de la requête que les conclusions d'annulation sont dirigées tant à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2016 qu'à l'encontre de celui du 13 mai 2016. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cugnaux ne peut être accueillie.

En ce qui concerne le fond :

4. Aux termes de l'article UD 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cugnaux applicable à la zone UD dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet : " Voirie nouvelle publique et privée. Définition : est considérée comme voie tout chemin ou passage d'accès automobile desservant plus de deux terrains destinés à la construction (...) 2.3 Les voies nouvelles publiques ou privées sont soumises aux conditions minimales suivantes : Pour toutes les voies : - les voies doivent avoir une largeur minimum de chaussée de 5 mètres pour les voies à double sens. Pour les voies à sens unique une largeur de 3.50 mètres minimum de chaussée est exigée. Ces largeurs de chaussées sont minimales mais n'ont pas un caractère normatif et pourront évoluer en fonction du rôle de cette voie (voie structurant la zone, voie destinée à recevoir les transports en commun, voie assurant des liaisons entre quartiers) (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, visant la construction de deux logements sur la parcelle cadastrée AB 307, prévoit la réalisation d'un accès automobile destiné à desservir ces logements à partir du chemin de la Parisette. Ce même accès est aussi destiné à desservir la parcelle cadastrée AB 308, sur laquelle est construit un bâtiment appartenant à

MmeH..., ainsi que la parcelle de cadastrée AB 309, également propriété de cette dernière, en raison du fait que ces deux dernières parcelles sont enclavées et que Mme H...bénéficie d'une servitude de passage. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que, tout comme la parcelle AB 307, chacune des parcelles AB 308 et AB 309 est constructible, ce qui est d'ailleurs corroboré par le certificat d'urbanisme qui a été délivré le 30 août 2016 à

MmeH.... Par conséquent, dès lors que l'accès automobile en cause dessert trois terrains destinés à la construction et qu'il ne préexistait pas à la réalisation du projet litigieux, ainsi qu'en atteste le plan de masse présentant l'état initial du terrain qui ne fait apparaitre aucune voie, il doit être regardé comme constituant une voie nouvelle au sens des dispositions précitées, alors même qu'il existait, avant tout projet de construction, une servitude de passage au bénéfice des parcelles cadastrées AB 308 et AB 309. En vertu de ces mêmes dispositions, la largeur de la chaussée de la nouvelle voie, qui a vocation à être empruntée dans deux sens de circulation dès lors qu'elle ne débouche que sur le chemin de la Parisette au niveau de la parcelle AB 307, ne peut être inférieure de 5 mètres. Il est constant que l'accès automobile prévu par le projet litigieux comporte une largeur de seulement 4 mètres. Par suite, Mme H...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant dire-droit attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme précité.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de l'appelante ne paraît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation des décisions contestées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit à ses demandes d'annulation.

Sur les conclusions d'appel incident :

8. Le présent arrêt annule le jugement du 13 mai 2016 ayant mis à la charge de la commune du Cugnaux la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions d'appel incident de cette commune tendant à la réformation du même jugement en ce qu'il a mis à sa charge la somme précitée sont, par suite, devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeH..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Cugnaux et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge respective de la commune de Cugnaux et de Mme A...la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme H...et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Les jugements n° 1300386 du tribunal administratif de Toulouse des 22 janvier et 13 mai 2016 sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Cugnaux a délivré à Mme B...A...un permis de construire, ensemble la décision du 21 décembre 2012 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce permis, sont annulés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel incident de la commune de Cugnaux.

Article 4 : La commune de Cugnaux et Mme B...A...verseront, chacune, la somme de 800 euros à Mme F...H...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme H...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...H..., à la commune de Cugnaux et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 février 2019.

Le rapporteur,

David Katz

Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 16BX01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01939
Date de la décision : 08/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05 Procédure. Jugements. Frais et dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET CAROLINE JAUFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-08;16bx01939 ?
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