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08/02/2019 | FRANCE | N°16BX00939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 08 février 2019, 16BX00939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 février 2013 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société civile immobilière d'attribution Le Bibassier un permis de construire en vue de la rénovation et de l'extension d'un immeuble d'habitation 20 rue Rapas.

Par un jugement n° 1302276 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire

s, enregistrés le 16 mars 2016, le 1er février 2017, le 10 juillet 2017, le 6 avril 2018 et le 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 février 2013 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société civile immobilière d'attribution Le Bibassier un permis de construire en vue de la rénovation et de l'extension d'un immeuble d'habitation 20 rue Rapas.

Par un jugement n° 1302276 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2016, le 1er février 2017, le 10 juillet 2017, le 6 avril 2018 et le 17 mai 2018, Mme D...C..., représentée par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 19 février 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme tardive ;

- l'arrêté du 19 février 2013 méconnait les dispositions des articles L. 431-2 et

R. 431-10 du code de l'urbanisme car le projet architectural est insuffisant ;

- il méconnait les dispositions des articles 6 UA3 et 7 UA3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et limites séparatives car la construction projetée est implantée pour partie seulement à l'alignement de la voie ;

- il méconnait les dispositions de l'article 3 de ce règlement relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques qui n'autorisent qu'un seul accès de véhicule par unité foncière ;

- il méconnait les dispositions de l'article 9 UA3 de ce règlement relatives à l'emprise au sol des constructions, laquelle ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale de l'unité foncière ;

- il méconnait les dispositions de l'article 12-2 de ce règlement relatives au stationnement des véhicules car l'une des places de stationnement du projet n'est pas accessible dans des conditions normales d'utilisation ;

- il méconnait l'article 11 de ce règlement et l'article R. 111-21 car l'aspect extérieur du projet rompt l'harmonie du quartier et porte atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2016, le 28 juin 2017, le 3 novembre 2017 et le 30 avril 2018, la commune de Toulouse, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme D...C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête n'est pas recevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant Mme C...et MeE..., représentant la commune de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 19 février 2013, le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société civile immobilière d'attribution Le Bibassier un permis de construire pour la rénovation d'un immeuble d'habitation de deux logements et la construction d'un nouveau bâtiment comportant un logement supplémentaire, sur une parcelle cadastrée n° 828 AK 115, située 20 rue Rapas. Par une requête introduite le 21 mai 2013, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté. Mme C...relève appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable pour tardiveté.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de dépôt de lettre recommandée et des avis de réceptions produits par MmeC..., que celle-ci a notifié sa requête en appel à la commune de Toulouse et à la SCIA Le Bibassier, satisfaisant ainsi à la formalité de notification prescrite par l'article précité du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au bénéficiaire d'un permis d'aménager de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées.

5. La requérante ayant indiqué dans ses écritures de première instance que le permis de construire litigieux avait été affiché sur le terrain d'assiette du projet le 23 février 2013, les premiers juges ont considéré que le délai de recours contentieux courrait à compter de cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 9 septembre 2016 émanant de l'huissier à l'origine du constat réalisé le 7 mai 2013, qu'une photographie laissant paraître l'inscription " affiché le 23 mars 2013 " sur le panneau d'affichage avait été réalisée dans le cadre de ce constat. Dès lors que ni le bénéficiaire du permis ni la commune ne justifient d'un affichage à une date antérieure à celle du 23 mars 2013, la requête, introduite le 21 mai 2013 par MmeC..., n'était pas tardive et c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 février 2016 doit donc être annulé.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif de Toulouse :

7. En premier lieu, la commune de Toulouse soutient que Mme C...n'établit pas avoir accompli les formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des certificats de dépôt de lettre recommandée et des avis de réceptions produits, que Mme C...a notifié son recours contentieux à la commune de Toulouse et à la SCIA Le Bibassier, satisfaisant ainsi à la formalité de notification prescrite par l'article précité du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral, que Mme C...est propriétaire et occupante d'un immeuble érigé sur la parcelle cadastrée 828 AK n° 114 , mitoyenne de celle constituant le terrain d'assiette du projet pour lequel a été délivré le permis de construire litigieux. Dès lors, elle avait, en cette qualité de voisin immédiat, compte tenu des règles en vigueur à la date de l'édiction de la décision attaquée, un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme C...doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 février 2013 :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 3.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse : " Un seul accès de véhicule est admis par unité foncière, le plus éloigné possible des carrefours, excepté si la spécificité des besoins ou l'importance de l'opération, et l'éloignement des carrefours justifient un nombre d'accès supérieur ". La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

10. Il ressort des pièces du dossier que, si le projet n'a pas pour objet de créer un accès de véhicule supplémentaire, il prévoit la conservation des deux accès existants ainsi que leur utilisation afin d'atteindre des places de stationnement, sans que cela ne soit justifié par des besoins spécifiques ou par l'importance de l'opération. Dès lors, les travaux projetés, qui ne sont pas étrangers à l'application des dispositions précitées, n'ont pas pour effet de rendre plus conforme les conditions de desserte du terrain d'assiette du projet au règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2.2 de ce règlement est fondé.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " 11.1 Principe d'insertion au paysage urbain et architectural environnant, existant ou futur. Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (rythme, proportions, matériaux, couleurs...) doit s'harmoniser avec le caractère du quartier dans lequel il est situé et de l'espace urbain existant ou projeté dans lequel il s'inscrit. (...) Les modifications (surélévations, extensions, ...) de constructions existantes doivent être en harmonie avec elles (volumes, rythme, proportions, matériaux, couleurs, ...). (...) 11.3 Les couleurs et les matériaux. Le projet doit comporter une étude de coloration valorisant la composition architecturale et l'espace environnant, prenant en compte la coloration générale de Toulouse en se référant notamment aux palettes de couleurs éditées par la Ville. Ces palettes ne doivent pas être considérées comme un simple but à atteindre, mais comme une référence minimale. (...) Les enduits traditionnels multicouches colorés soit dans la masse, soit par badigeon ou peinture minérale doivent être privilégiés et préférés aux enduits monocouches et aux peintures organiques. 11.4 Les toitures. Dans tous les cas, les toitures doivent s'harmoniser avec la construction elle-même et avec le paysage urbain. (...) ". Enfin, selon l'article 11.1.2 des dispositions spécifiques à la zone UA3 du plan local d'urbanisme où se situe le terrain d'assiette du projet : " (...) Les toitures en terrasse sont admises lorsqu'elles ne sont pas de nature à nuire à l'homogénéité des toitures du paysage urbain environnant (...)".

12. Les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire.

13. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel est implantée la construction projetée est majoritairement composé de maisons individuelles disposant de façades enduites, blanches ou grises, parfois agrémentées de briques, et surmontées d'une toiture traditionnelle en tuiles. Il ressort de la demande de permis de construire ayant donné lieu à l'arrêté litigieux, qu'en revanche, les constructions projetées sont bâties sur des pilotis, qu'elles sont revêtues de bois ou de zinc et qu'elles sont surmontées de toits en terrasse de hauteurs diverses. S'il est vrai qu'il existe actuellement dans le quartier d'implantation du projet litigieux, des bâtiments dotés de toitures en terrasse, ceux-ci sont enduits dans la palette des couleurs environnantes et sont d'une hauteur homogène. Par conséquent, les constructions projetées, eu égard aux caractéristiques qui viennent d'être mentionnées, ne s'intègrent pas de manière harmonieuse au paysage urbain environnant. L'extension envisagée ne s'intègre pas davantage à l'immeuble préexistant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme est fondé.

14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 12.1 Les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement, lorsqu'elles sont fixées, sont applicables : 12.1.1 A tout projet de construction (...) dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existante avant le commencement des travaux (...) 12.2 Les stationnements des véhicules, les aires d'accès, les rampes d'accès et les aires de manoeuvre doivent être réalisées à l'intérieur des unités foncières et dans les conditions normales d'utilisation ". Aux termes de l'article 12 des dispositions spécifiques à la zone UA3 du plan local d'urbanisme où se situe le terrain d'assiette du projet : " Le nombre d'aires de stationnement automobile exigées est calculé et arrondi au nombre entier le plus proche en fonction des normes minimales suivantes : (...) B.1.2 - Pour les autres constructions à usage d'habitation : au minimum 1 place pour 70 m² de surface de plancher hors oeuvre nette ".

15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le projet prévoit la création de 101,12 m² de surface de plancher d'habitation. Par application des dispositions précitées, le projet devait donc prévoir la réalisation d'une place de stationnement supplémentaire. Le plan de masse produit à l'appui de la demande du permis de construire fait effectivement apparaitre trois places de stationnement automobile. Néanmoins, deux des trois places sont situées l'une derrière l'autre, de sorte que l'une d'entre elle n'est accessible que par l'intermédiaire de la seconde. Bien qu'une telle disposition ne soit pas expressément prohibée par le règlement du plan local d'urbanisme, le fait que l'accès à l'une des places dépende de la vacance d'une autre est contraire à son utilisation normale, étant donné que chacune des trois places est attribuée à un logement distinct. Au surplus, en ce qui concerne la troisième place, il n'est pas contesté que l'escalier permettant l'accès à la terrasse en surplomb empiète sur l'emprise de l'espace de stationnement, réduisant ainsi la distance entre la limite de propriété et l'escalier à moins de 3,60 m et la rendant de ce fait impropre à un usage normal. Enfin, l'unique place supplémentaire de stationnement pouvant être prise en compte au titre des places prescrites par les dispositions précitées n'est accessible qu'en faisant usage d'un accès sur la voie publique qui est prohibé ainsi qu'il a été dit au point 10. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme est fondé.

16. Il résulte de tout ce qui précède l'arrêté du 19 février 2013, par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société civile immobilière d'attribution Le Bibassier un permis de construire, doit être annulé.

17. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens ci-dessus analysés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les frais non compris dans les dépens :

18. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1302276 du 5 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Toulouse du 19 février 2013 portant délivrance d'un permis de construire à la société civile immobilière d'attribution Le Bibassier est annulé.

Article 3 : La commune de Toulouse versera à Mme D...C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la commune de Toulouse et à la société civile immobilière Le Bibassier.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

M. Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2019.

Le rapporteur,

David Katz

Le président

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 16BX00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00939
Date de la décision : 08/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : THIBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-08;16bx00939 ?
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