Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1403642 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par M. D...C...et Mme B...G..., agissant tant pour leur compte que pour le compte de leur enfant A...C..., tendant à ce que le centre hospitalier de Rodez soit condamné à les indemniser de leurs préjudices personnels ainsi que des préjudices subis par leur fils au cours et au décours de sa naissance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, M. C...et MmeG..., agissant tant pour leur compte que pour le compte de leur enfant A...C..., représentés par MeH..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 février 2017 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Rodez à leur verser une première somme de 27 537,49 euros en réparation des préjudices subis par le jeune A...et, à titre provisionnel, une seconde somme de 25 742,75 euros en réparation des préjudices personnels subis par Mme G..., une troisième somme de 3 200 euros en réparation des préjudices personnels subis par M.C... et une quatrième somme de 24 888,30 euros au titre de leurs dépenses communes et prévisionnelles ;
3°) subsidiairement, d'évaluer le taux de perte de chance subi par A...et d'ordonner un complément d'expertise strictement limité à l'évaluation des préjudices de celui-ci ;
4°) en tout état de cause, de rejeter la demande de contre-expertise du centre hospitalier de Rodez et mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier a commis une faute médicale en persistant à privilégier un accouchement par voie basse ; que Mme G...a été victime de négligence dans sa prise en charge postpartum et que M. C...et Mme G...n'ont pas été suffisamment informés des suites de cet accouchement ;
- l'expertise non contradictoire présentée par le centre hospitalier leur est inopposable et une nouvelle expertise serait purement frustratoire ;
- ils justifient de la réalité et du montant des préjudices dont ils se prévalent.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, représentée par la SCPI Rastoul-Fontanier-Combarel, conclut, dans l'hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier de Rodez serait retenue, à sa condamnation à lui verser une somme de 53 465,98 euros au titre de ses débours ainsi qu'une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle indique s'en rapporter à la sagesse de la cour concernant la responsabilité fautive du centre hospitalier et soutient qu'elle justifie du montant de ses débours.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2018, le centre hospitalier de Rodez, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'a commis aucune faute médicale dans la prise en charge de l'accouchement de Mme G...ou de ses suites, subsidiairement, qu'une telle faute serait en tout état de cause sans lien direct et certain avec les troubles subis par le jeuneA..., très subsidiairement, qu'une telle faute n'entraînerait qu'une faible perte de chance, enfin, que les appelants ne justifient ni de la réalité de leurs préjudices ni de leurs montants ni de l'existence d'un lien direct et certain entre ces préjudices et les fautes qu'il aurait commises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.F...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2011, Mme G...a accouché par voie basse d'un enfant prénommé A...au sein du centre hospitalier de Rodez. Cet accouchement s'est toutefois avéré très traumatique pour l'enfant, qui est né avec un coefficient d'adaptation à la vie de 0 à une minute et a dû être transféré au service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Il conserve une hémiplégie droite modérée non consolidée. L'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a remis son rapport le 20 juin 2013. Mme G...et M.C..., son compagnon, agissant en leur nom propre et au nom de leur filsA..., demandent à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse du 23 février 2017 a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Rodez soit condamné à les indemniser de leurs préjudices personnels ainsi que des préjudices subis par leur fils à l'occasion de cet accouchement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
3. En premier lieu et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, d'une part, que le choix de privilégier un accouchement par voie basse n'était pas, initialement, erroné en l'absence de toute contre-indication, compte tenu du rythme cardiaque du foetus et de l'engagement très rapide de sa tête dans le bassin de la parturiente dès les premiers efforts expulsifs, d'autre part, que le recours à une extraction instrumentale n'était non plus critiquable après l'échec des efforts expulsifs de la parturiente. En outre, si cette extraction a duré 30 minutes, soit 10 minutes de plus que recommandé par le collège national des gynécologues et obstétriciens français, il n'est aucunement établi que la décision de procéder, au bout de vingt minutes, à une césarienne n'aurait pas aggravé l'état de l'enfant à naître compte tenu des délais de réalisation de cette césarienne et de l'engagement du foetus dans le bassin. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de poursuivre et d'achever l'accouchement par voie basse, prise dans l'urgence et dans le seul intérêt de l'enfant, caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier même s'il apparaît, a postériori, qu'un accouchement par césarienne, décidé précocement, aurait vraisemblablement permis à l'enfant de naître en meilleure santé.
4. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions indemnitaires fondées sur la faute médicale qu'aurait commise le centre hospitalier de Rodez.
5. En second lieu, si Mme G...soutient qu'elle a été victime de négligence dans sa prise en charge postpartum elle ne l'établit pas en se bornant à faire valoir qu'à l'issue de l'accouchement, elle est restée une quarantaine de minutes en position gynécologique et que les anesthésiants qui lui avaient été administrés ont cessé de faire effet alors qu'il résulte de l'instruction que le placenta n'était pas descendu et qu'une délivrance artificielle sous anesthésie générale a été décidée moins d'une heure après l'accouchement et qu'elle a ensuite bénéficié d'un suivi régulier.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les appelants ont été informés de l'état de santé de leur fils, une première fois, une demi-heure après sa naissance, en dépit des incertitudes concernant son état de santé, puis régulièrement au fur et à mesure de l'évolution de cet état de santé, lequel est longtemps demeuré préoccupant. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas non plus fondés à soutenir qu'ils n'ont pas été suffisamment informés de la situation de leur enfant ou qu'ils ont été " abandonnés " par le personnel soignant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes indemnitaires dirigés contre le centre hospitalier de Rodez. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, et pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...et de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et Mme B...G...ainsi qu'au centre hospitalier de Rodez et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
Le rapporteur,
Manuel F...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01147