Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé le 8 juin 2014 au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1402853 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en décharge au titre de l'année 2006 à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration par décision du 26 novembre 2014, a prononcé la décharge partielle des impositions restant en litige au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à concurrence de 57 856,84 euros au titre de 2005 et de 1 525 euros au titre de 2006, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2016 et le 18 avril 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées mises à sa charge restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les rectifications relatives aux revenus d'origine indéterminée sont infondées et sont contestées :
- ainsi concernant son compte ouvert à la Banque Populaire (n° 8S319260776) et celui ouvert à la BNP Paribas (n° 267 434 04), les rectifications figurant sur la proposition de rectification du 27 décembre 2009 sont contestées ;
- concernant son compte LCL (n° 128311A), les remises de chèques remises en cause par le service au titre de l'année 2006 sont justifiées : notamment la somme de 200 euros est un prélèvement sur le compte de la SARL CCC ; les sommes de 1 015 euros et de 1 615 euros ( 2630 euros) correspondent au paiement d'une partie de son salaire ; la somme de 1 850 euros est un prélèvement sur la compte de la SARL AMC ; la somme de 5 000 euros est un prêt de la part de sa compagne qu'il a remboursé ; le chèque de 8 100 euros correspond à un débit de son compte courant personnel ;
- concernant son compte Banque Courtois (n° 13441800300), deux des six remises de chèques remises en cause par le service au titre de 2006 sont justifiées : ainsi la somme de 1 610 euros correspond à un mouvement de compte à compte et la somme de 10 000 euros correspond à un prêt de sa compagne qu'il a remboursé ;
- les rectifications relatives aux revenus de capitaux mobiliers résultant de la vérification de comptabilité de ses diverses sociétés sont infondées dès lors que les sommes en litige ne constituent pas des revenus distribués ;
- concernant l'année 2005, l'administration doit tirer les conséquences du dégrèvement total prononcé concernant les rectifications de la SARL CCC sur ses impositions personnelles en l'absence de bénéfice dissimulé ; l'avis d'imposition est entaché de différentes erreurs ; le solde du compte courant de la société A2P correspond à la reprise du solde du 31 décembre 2004 c'est donc à tort que l'administration a taxé la somme de 76 743 euros au titre de distributions irrégulières ;
- concernant l'année 2006, la somme de 1 654 euros provenant de la SARL CCC correspond au remboursement des intérêts d'un prêt accordé par un tiers, mis à la disposition de la SARL AMC, cette dernière lui verse donc logiquement des intérêts qu'il reverse à ses prêteurs ; la somme de 6 616 euros inscrite au crédit du compte ouvert dans les écritures de la SARL AMC correspond au remboursement des mensualités du prêt accordé par le tiers mentionné ci-dessus ; la somme de 53 082 euros issue de divers crédits comptabilisés au crédit du compte ouvert dans les écritures de la SARL AMC ne correspond pas au total que l'administration a pris en compte pour assoir ses rectifications ; le bénéficiaire de la rente consentie par la SARL CCC est la personne elle-même à qui cette rente a été consentie et non M. C... ; l'administration ne peut procéder à la double taxation des sommes en litige à la fois comme revenus d'origine indéterminée et comme revenus distribués ; les deux sommes inscrites au crédit du compte qu'il détient dans la SARL Cabinet Henri Sahuc pour un montant total de 22 067 euros constituent le paiement d'une partie de son salaire ;
- concernant l'année 2007, les sommes versées au titre du remboursement du prêt consenti par un tiers pour un montant de 99 282,42 euros mis à disposition de la SARL CCC doivent être réintégrées du résultat de la SARL AMC et admises en déduction du résultat de la SARL CCC, seule bénéficiaire ; par ailleurs, s'agissant des distributions mises à la charge de la SARL CCC et dégrevées par l'administration partiellement le 3 mars 2010, l'administration doit en tirer les conséquences sur ses impositions personnelles ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est ni motivée ni justifiée :
- concernant les revenus d'origine indéterminée : c'est en raison des exigences de preuve que l'administration a fait peser sur lui qu'il n'a pu justifier de l'ensemble des crédits en litige ; l'administration n'est pas fondée à déduire des difficultés auxquelles il se heurte que son intention délibérée de frauder l'impôt est établie ;
- concernant les revenus de capitaux mobiliers ; les charges non admises en déduction dans les sociétés vérifiées qu'il dirigeait, à l'origine des distributions dont il aurait bénéficié, concernent des remboursements de prêts mis à la disposition des sociétés ;
- le procédé de vérification mis en oeuvre par l'administration en combinant une vérification personnelle et plusieurs vérifications de comptabilité des sociétés, a pour résultat de soumettre les mêmes sommes à deux titres à l'impôt sur le revenu et donc, à les majorer deux fois d'une pénalité de 40 % ;
- la majoration en base de 25 % relative aux revenus de capitaux mobiliers n'est pas motivée alors qu'il s'agit d'une sanction au sens de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les propositions de rectifications ne comportent aucun développement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2017 et le 4 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a procédé à un dégrèvement partiel par décision du 31 juillet 2017 et soutient que pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 11 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2005 et 2006. Les SARL A2P, SARL Cabinet Conseil Courtage (CCC), SARL Cabinet Henri Sahuc et SARL AMC, dont M. C...était associé, ont simultanément fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ces vérifications, l'administration lui a notifié d'une part, suite à la mise en oeuvre de la procédure contradictoire, des rehaussements d'imposition au titre des années 2005, 2006 et 2007, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'autre part, suite à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, des rehaussements au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes.
2. Par un jugement du 18 octobre 2016, le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en décharge au titre de l'année 2006 à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration par décision du 26 novembre 2014, a prononcé la décharge partielle des impositions restant en litige au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à concurrence de 57 856,84 euros en base au titre de l'année 2005 et de 1 525 euros en base au titre de l'année 2006, et a rejeté le surplus de sa demande. M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge des impositions et pénalités mises à sa charge.
Sur l'étendue du litige :
3. En premier lieu, par une décision en date du 31 juillet 2017 postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 2 462 euros en droits et 1 281 euros en pénalités, des contributions sociales, auxquelles M. C... a été assujetti au titre de l'année 2006. Les conclusions de M. C... à fin de décharge de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué pour ce qui est des impositions restant en litige :
En ce qui concerne les moyens relatifs à des impositions autres que celles restant en litige :
4. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, s'agissant des rectifications de l'année 2006, que l'origine de la somme de 8 100 euros inscrite au débit du compte courant que M. C...détenait dans les écritures de la société AMC ainsi que de la somme de 10 000 euros inscrite sur son compte de la Banque Courtois a été justifiée, et qu'en conséquence, l'administration, comme elle le rappelle dans ses écritures d'appel, a prononcé, en cours d'instance, des dégrèvements au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondant à ces sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée. Par suite, les moyens relatifs aux impositions précitées ne peuvent qu'être écartés comme inopérants à l'appui des conclusions en décharge des impositions encore en litige.
5. Il résulte également de l'instruction que M. C...a obtenu, devant les premiers juges, ainsi que le rappelle l'administration fiscale dans ses écritures d'appel, une réduction en base au titre de l'année 2006 de l'imposition mise à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 1 525 euros correspondant au crédit inscrit sur son compte ouvert dans les écritures de la SARL CCC, et qui a trait au montant d'une rente versée à un tiers dans le cadre d'un contrat d'assurance. Par suite, les moyens du requérant concernant cette imposition sont également inopérants à l'appui des conclusions en décharge des impositions restant en litige.
En ce qui concerne les moyens relatifs aux revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2006 :
6. Aux termes de l'article 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
7. M. C...n'ayant pas répondu à la demande d'éclaircissements adressée par l'administration sur l'origine de certains de ses revenus de l'année 2006, l'administration a taxé d'office les crédits demeurés inexpliqués sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Par suite, il appartient à l'intéressé, en application de l'article L. 193 du même livre, de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires résultant de ce rehaussement.
8. Il résulte de l'instruction que M. C...ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'origine et de la nature de la remise de chèque d'un montant de 560 euros sur le compte ouvert à son nom à la Banque populaire, et des remises de chèques d'un montant total de 2 182 euros sur son compte ouvert auprès de la BNP Paribas.
9. S'agissant des crédits restant en litige, figurant sur son compte de la Banque LCL, M. C... n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue, que la somme de 200 euros créditée le 26 janvier 2006 sur le compte ouvert à son nom correspond à un prélèvement du compte de la SARL CCC alors qu'aucune somme identique ne figure pour la même période sur le Grand Livre Général de ladite société. De même, s'il soutient que les sommes de 1 015 euros et 1 615 euros créditées en mars 2006 sur ce compte correspondent au paiement d'une partie de son salaire, aucun élément ne permet de procéder au rapprochement entre ces sommes et les salaires versés sur le compte personnel du requérant au titre du même mois. Enfin, en l'absence de copie du chèque de 5 000 euros crédité sur son compte le 17 juin 2006 permettant d'en connaître l'origine, le requérant n'établit pas son allégation selon laquelle il s'agirait d'un prêt ayant pour origine sa compagne, remboursé à l'intéressée le mois suivant. De même, aucun élément ne permet d'établir un lien entre la somme de 1 610 euros créditée le 2 janvier 2006 sur son compte de la Banque Courtois et le débit d'un autre compte libellé " Generali ".
10. S'agissant en revanche de la somme de 1 850 euros inscrite le 9 mai 2006 au crédit du compte ouvert par M. C...dans la banque LCL, ce dernier produit le grand livre des comptes de la société AMC dont il est associé sur lequel figure le débit de son compte courant à cette date d'une somme de 1 850 euros ainsi que le relevé bancaire de la société qui mentionne au 10 mai 2006 le débit correspondant. Dans ces conditions, cette somme est présumée constituer une distribution en application des dispositions citées ci-dessous au point 12 de l'article 109 du code général des impôts. En l'absence de tout élément contraire apporté par l'administration, M. C...est fondé à soutenir qu'il s'agit de revenus distribués et que l'administration ne pouvait imposer cette somme en tant que revenu d'origine indéterminée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que l'administration ne pouvait imposer la somme de 1 850 euros précitée en tant que revenu d'origine indéterminée et à demander, pour ce motif, la décharge de l'imposition correspondante.
En ce qui concerne les moyens relatifs aux revenus de capitaux mobiliers :
12. Aux termes de l'article 109 code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : .../ c. Les rémunérations et avantages occultes ". Aux termes du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des dispositions des articles 109 et suivants du même code.
13. M. C...ayant été imposé suivant la procédure contradictoire et ayant contesté dans les délais requis les impositions mises à sa charge en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de ces impositions.
S'agissant des rectifications au titre de l'année 2005 :
14. Il est constant que M. C...a obtenu devant les premiers juges un dégrèvement partiel des impositions et pénalités qu'il contestait et qui ont été mises à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2005. En se bornant à demander à la cour " de tirer les conséquences, sur ses impositions personnelles du dégrèvement total prononcé au titre de 2005, en l'absence de bénéfice dissimulé ", il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
15. Par ailleurs, si M. C...se plaint d'erreurs matérielles concernant les avis d'imposition émis au titre de l'année 2005, elles sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. De même en l'absence de tout élément apporté par le requérant pour contredire la réalité du montant constaté par l'administration de l'accroissement du solde débiteur de son compte courant ouvert dans la société A2P au 31 décembre 2004, M C...n'est pas fondé à contester l'imposition de la somme correspondante dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Il ne justifie pas davantage de l'origine de la somme de 76 743 euros créditée sur le compte qu'il détient dans les écritures de la SARL A2P.
S'agissant des rectifications au titre de l'année 2006 :
16. Il résulte des dispositions de l'article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. C...ne présente en l'espèce aucun élément justificatif s'agissant des sommes de 12 225 euros et 9 812 euros, inscrites le 11 décembre 2006, au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SARL Cabinet Sahuc permettant d'établir qu'il s'agit, ainsi qu'il le soutient, un élément de sa rémunération déjà déclarée au titre de 2006.
17. Par ailleurs, le requérant soutient qu'il a conclu un contrat de prêt avec M. D..., aux termes duquel ce dernier lui a accordé un prêt de 99 282 euros remboursable sur cinq ou dix ans moyennant un taux d'intérêt de 10 % soit un remboursement d'intérêt d'environ 827 euros mensuel. M. C...fait valoir que ce prêt personnel a été mis à disposition immédiate de la société CCC et que c'est par erreur que les sommes correspondantes ont été déduites par la société AMC.
18. Toutefois si le requérant soutient à cet égard que la somme de 1 654 euros, déduite en charges par la SARL AMC, correspond au remboursement partiel du prêt précité, en l'absence de justificatif et alors qu'il est constant que le prêt lui a été accordé à titre personnel, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence d'intérêt pour l'exploitation de la SARL AMC du versement de la somme de 1 654 euros en litige et de ce que M.C..., qui ne conteste pas le caractère personnel de ce prêt, est le bénéficiaire des distributions correspondantes. De même, si le requérant conteste être le bénéficiaire de la distribution de 6 616 euros qui correspondrait selon lui, à la réintégration au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la SARL CCC du remboursement partiel de ce prêt, il résulte de l'instruction que ce prêt n'a pas été enregistré dans les écritures de la SARL CCC et qu'ainsi qu'il a été dit, il lui a été accordé à titre personnel. Par suite, l'administration a pu regarder la somme en cause comme non engagée dans l'intérêt de l'exploitation de la SARL CCC et comme un revenu distribué au bénéfice de M.C....
19. Enfin, la double taxation invoquée comme revenus d'origine indéterminée et comme revenus des capitaux mobiliers de la somme de 2 182 euros créditée sur le compte BNP Paris et de la somme de 17 813,23 euros créditée sur le compte de la LCL ne résulte d'aucun élément de l'instruction en l'absence d'élément sur l'origine des revenus taxés comme étant d'origine indéterminée.
S'agissant des rectifications au titre de l'année 2007 :
20. Concernant les distributions en provenance de la SARL AMC, l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de distributions irrégulières, la somme de 10 099 euros en provenance de la SARL CCC. A cet égard, le requérant soutient que le solde de 827 euros, déduit en charges par ladite société, correspond au remboursement partiel des intérêts d'un prêt qui lui aurait été accordé par M. et Mme D...et dont une partie aurait été mise à la disposition de la SARL CCC. Toutefois à défaut d'élément de nature à corroborer de telles allégations, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence d'intérêt pour l'exploitation de la SARL AMC du versement en cause et de l'appréhension du revenu correspondant par M.C.... Par ailleurs, concernant la somme de 1 433,12 euros également regardée comme un revenu distribué en provenance de la SARL AMC, ainsi que l'indique le requérant qui ne développe aucun autre argumentaire, la SARL AMC a accepté la réintégration des frais comptabilisés au titre du véhicule Nissan, pour un montant de 606 euros.
21. Enfin, concernant les distributions en provenance de la SARL CCC imposées par l'administration au titre de l'année 2007, s'il est constant qu'une partie des rehaussements à l'impôt sur les sociétés auxquels la société a été assujettie ont fait l'objet d'un dégrèvement, en se bornant à demander à la cour de " tirer les conséquences sur ses impositions personnelles de ces dégrèvements ", M. C...n'apporte aucun élément remettant en cause le bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur le revenu de cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne les majorations et pénalités :
22. Le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas motivé en méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales l'application du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts qui prévoit la mise en oeuvre d'un coefficient de 1,25 majorant la base imposable du contribuable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers est inopérant dès lors que ce coefficient qui vise à compenser l'intégration de l'abattement de 20 % dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu ne constitue pas une sanction pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré(...) ".
S'agissant de la pénalité sur les revenus d'origine indéterminée :
24. Compte tenu des dégrèvements et des décharges dont M. C...a bénéficié en cours de procédure sur une partie importante des rectifications résultant de la réintégration de revenus d'origine indéterminée et alors que la seule circonstance que M. C...ne parvienne pas à apporter la preuve de l'origine des revenus restant en litige, ne démontre pas qu'il a intentionnellement éludé les impôts correspondants, l'administration n'établit pas le caractère délibéré du manquement de M. C...à ses obligations déclaratives en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée. Par suite M. C...est fondé à demander la décharge de la pénalité afférente à ces revenus.
S'agissant de la pénalité assise sur les revenus de capitaux mobiliers :
25. Pour justifier de la pénalité en litige, l'administration a relevé dans la proposition de rectification du 22 décembre 2008 portant sur l'année 2005, que les sommes prélevées sur les comptes courants de M. C...se sont révélées supérieures aux apports effectués, que les crédits des comptes courants sur lesquels les prélèvements ont été effectués, ont été majorés artificiellement par l'enregistrement d'écritures irrégulières et que les SARL A2P et SARL CCC ont assumé des dépenses personnelles de M.C.... Pour l'année 2006, dans la proposition de rectification du 17 décembre 2009, l'administration rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure de contrôle des revenus personnels de M. C...a permis de constater qu'il avait bénéficié de revenus supérieurs à ceux qu'il avait déclarés. S'agissant enfin de l'année 2007, la proposition de rectification du 11 juin 2009 rappelle que M. C...a mis ses dépenses personnelles à la charge de la SARL CCC et de la SARL AMC. Ce faisant l'administration motive et justifie de manière suffisante la pénalité en litige.
26. Enfin, contrairement à ce que M. C...soutient, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a taxé deux fois la même somme au titre de deux impositions distinctes et alors que le présent arrêt prononce la décharge de la pénalité assise sur les revenus d'origine indéterminée, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il se serait vu infliger au titre d'une même somme deux pénalités de 40 %.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de l'imposition de la somme de 1 850 euros en base au titre de revenus d'origine indéterminée et de la pénalité pour manquement délibéré assise sur les rectifications en matière de revenus d'origine indéterminée.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à la décharge à concurrence des sommes de 2 462 euros en droits et 1 281 euros en pénalités, des contributions sociales auxquelles M. C... a été assujetti au titre de l'année 2006.
Article 2 : M. C...est déchargé à concurrence de la somme de 1 850 euros en base des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquels il a été assujetti au titre des revenus d'origine indéterminée pour l'année 2006 ainsi que de la pénalité pour manquement délibéré assise sur les rectifications en matière de revenus d'origine indéterminée au titre des années en litige.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX04208