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31/12/2018 | FRANCE | N°16BX01747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 16BX01747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée AR Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2008, et, d'autre part, de substituer les pénalités pour manquement délibéré visées au a de l'article 17

29 du code général des impôts à celles pour manoeuvres frauduleuses visées au c du même a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée AR Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2008, et, d'autre part, de substituer les pénalités pour manquement délibéré visées au a de l'article 1729 du code général des impôts à celles pour manoeuvres frauduleuses visées au c du même article.

Par un jugement n° 1205642 du 22 mars 2016 le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, donné acte à la société AR Bâtiment de son désistement de ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à substituer les pénalités pour manquement délibéré aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses, et, enfin, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 25 novembre 2016, la société AR Bâtiment, représentée par la SELARL Fisco, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la notification du jugement attaqué n'est intervenue que le 30 mars 2016 de sorte que son appel n'est pas tardif ;

- la reconstitution de son chiffre d'affaire à laquelle l'administration a procédé au titre de la période d'imposition litigieuse aboutit à un résultat exagéré, sans rapport avec la réalité de son exploitation et avec ses facultés contributives, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- ainsi, elle a dû en réalité avoir recours à des salariés, rémunérés de manière occulte par chèques mais aussi par espèces et le coût total de ces rémunérations doit être extourné de son chiffre d'affaires reconstitué ;

- ainsi ses résultats imposables au titre de l'exercice clos en 2008 s'établissent à 40 311 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2016 et le 4 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- eu égard aux éléments produits pour la première fois devant la cour il y a lieu d'admettre dans son principe la réalité des rémunérations versées de façon occulte à M.A..., mais à hauteur uniquement des chèques établis à son nom et qui ont été communiqués à l'instance.

- pour le reste des rehaussements, les explications apportées par l'appelante ne sont pas appuyés de justificatifs permettant d'en vérifier l'exactitude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société AR Bâtiment.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a exercé à titre individuel l'activité de maçon, sous l'enseigne " entreprise AR Bâtiment ", jusqu'au 1er août 2007, date à partir de laquelle cette activité a été exercée par la société à responsabilité limitée AR Bâtiment dont il était l'associé unique et le gérant. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2007 et la société précitée du même contrôle au titre de la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2008. À l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration, ayant rejeté comme insincère et non probante la comptabilité de M. B...au titre des exercices 2006 et 2007 et celle de la société AR Bâtiment au titre de l'exercice clos en 2008, a reconstitué les chiffres d'affaires réalisés par M. B...en 2006 et 2007 puis par la société précitée en 2008 et a notifié aux intéressés les rehaussements de bénéfices et de résultats qui en ont découlé. Il a été, ensuite, mis en recouvrement, notamment et d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, au nom de la société AR Bâtiment, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008.

2. La société AR Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du supplément d'imposition précité. Elle demande à la cour d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2016 par lequel cette juridiction a rejeté la partie de sa demande qui n'avait pas donné lieu à un non-lieu à statuer et sollicite la décharge dudit supplément d'imposition

Sur l'étendue du litige :

3. Par décision en date du 4 novembre 2016, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie a prononcé le dégrèvement du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société AR Bâtiment a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 à hauteur de la somme de 8 186 euros. Dans cette mesure, les conclusions de la société précitée à fin de décharge du supplément d'imposition litigieux sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Quelle que soit la procédure d'imposition suivie, il appartient toujours au contribuable d'établir le principe et le montant d'une charge déductible qu'il allègue avoir supportée.

5. La société appelante, qui ne conteste pas la reconstitution de son chiffre d'affaires, soutient que la méthode retenue par l'administration conduit à un résultat fiscal imposable exagéré dès lors que le service a refusé de prendre en compte l'existence de charges salariales découlant du recours à trois autres salariés que son gérant, M.B..., et qui s'élèveraient, selon elle à 53 898 euros au titre de l'exercice clos en 2008, qui a concerné la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2008. Elle en conclut que l'administration a mis en oeuvre une méthode radicalement viciée dans son principe.

6. Cependant, si le contribuable peut, soit critiquer la méthode d'évaluation retenue par l'administration en vue de démontrer qu'elle aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge une autre méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration, il ne saurait, comme le fait l'appelante en l'espèce, se borner, en guise de méthode substitutive à celle appliquée par l'administration, à se référer à des données statistiques générales concernant l'ensemble du secteur de l'activité exercée.

7. En premier lieu, l'administration a admis à l'instance, eu égard notamment aux contrats de travail à temps partiel et aux copies de chèques produits pour la première fois en appel, le caractère déductible des résultats imposables de la société AR Bâtiment une somme de 17 298 euros et a prononcé le dégrèvement d'imposition subséquent, cité au point 3.

8. En second lieu, la société ne saurait utilement, pour le surplus des charges salariales dont elle demande la déduction, d'une part, critiquer la reconstitution de son résultat mise en oeuvre par le service en s'appuyant sur des données statistiques relatives à l'exercice de la profession de maçon, et, d'autre part, faire état de retraits d'espèces dont il est impossible de vérifier l'emploi.

9. Par conséquent, l'appelante n'apporte pas la preuve du caractère exagéré du supplément d'imposition qui demeure en litige et ne démontre nullement, en tout état de cause, la méconnaissance par l'administration du principe de l'imposition des citoyens selon leurs facultés contributives proclamé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société AR Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne lui a pas accordé la décharge du supplément d'imposition qui demeure en litige.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société AR Bâtiment relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société AR Bâtiment tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, à hauteur de la somme dégrevée en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de société AR Bâtiment est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée AR Bâtiment et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le président

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01747
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL FISCO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-31;16bx01747 ?
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