Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, mises en recouvrement le 30 septembre 2010 ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.
Par un jugement n° 1205561 du 22 mars 2016 le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, à concurrence des montants dégrevés de 18 972 euros en droits et 7 817 euros en pénalités, et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, à concurrence des montants dégrevés de 6 116 euros en droits et 2 519 euros en pénalités et, d'autre part, rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 et 27 mai et le 30 novembre 2016, M. et MmeB..., représentés par la SELARL Fisco, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2016 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des contributions sociales en litige à hauteur de la diminution d'imposition résultant de l'absence d'application du coefficient de 1,25 ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la notification du jugement attaqué n'est intervenue que le 30 mars 2016 de sorte que leur appel n'est pas tardif ;
- la reconstitution de recettes à laquelle l'administration a procédé au titre des années 2006 et 2007 aboutit à des montants de bénéfices industriels et commerciaux exagérés, sans rapport avec la réalité de son exploitation et avec ses facultés contributives, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- ainsi, il a dû en réalité avoir recours à des salariés qu'il a rémunérés de manière occulte par chèques mais aussi par espèces et le coût total de ces rémunérations doit être extourné de son chiffre d'affaires reconstitué ;
- ainsi ses bénéfices imposables au titre de l'année 2006 s'établissent à 88 574 euros et au titre de l'année 2007 à 18 815 euros ;
- de même ces charges doivent venir en déduction des revenus distribués par l'EURL AR Bâtiment au titre de l'année 2008 et le résultat de celle-ci au titre de l'exercice clos en 2008 s'élève à 35 503 euros ;
- enfin c'est à tort que le tribunal a refusé de le décharger de la majoration de 1,25 qui a été appliquée à tort aux contributions sociales litigieuses, alors qu'il s'agit d'impositions à taux proportionnel et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de neutraliser les effets de l'intégration dans le barème de la suppression de l'abattement de 20 % ;
- de plus, cette application ne résulte que de la doctrine administrative publiée au BOI sous la référence 5 1-11-06 n° 193 du 27 novembre 2006, paragraphe 19.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2016 et le 7 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- eu égard aux éléments produits pour la première fois devant la cour il y a lieu d'admettre dans son principe la réalité des rémunérations versées de façon occulte à M.A..., mais à hauteur uniquement des chèques établis à son nom et qui ont été communiqués à l'instance ;
- pour le reste des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux de M. B...et des revenus distribués à ce dernier par la société AR Bâtiment, les explications apportées par les appelants ne sont pas appuyés de justificatifs permettant d'en vérifier l'exactitude ;
- enfin et s'agissant de l'application de la majoration de 1,25 prévue par l'article 158 du code général des impôts aux contributions sociales en litige, il est fait droit à la demande des appelants au vu de la décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2017QPC n° 2016-610.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de Me bouffard, représentant M. et MmeB.en litige et ne démontrent nullement, en tout état de cause, la méconnaissance par l'administration du principe de l'imposition des citoyens selon leurs facultés contributives proclamé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a exercé à titre individuel l'activité de maçon, sous l'enseigne " entreprise AR Bâtiment ", jusqu'au 1er août 2007, date à partir de laquelle cette activité a été exercée par la société à responsabilité limitée AR Bâtiment dont il était l'associé unique et le gérant. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2007 et la société précitée du même contrôle au titre de la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2008. À l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration, ayant rejeté comme insincère et non probante la comptabilité de M. B...au titre des exercices 2006 et 2007 et celle de la société AR Bâtiment au titre de l'exercice clos en 2008, a reconstitué les chiffres d'affaires réalisés par M. B...en 2006 et 2007 puis par la société précitée en 2008 et a notifié aux intéressés les rehaussements de bénéfices et de résultats qui en ont découlé. Il a été, ensuite, mis en recouvrement, notamment et d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, au titre de l'année 2008, dans celle des revenus de capitaux mobiliers, à raison des revenus distribués entre les mains de M. B...par la société AR Bâtiment, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de l'année 2008.
2. M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des suppléments d'impositions précités. Ils demandent à la cour d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2016 par lequel cette juridiction a rejeté la partie de leur demande qui n'avait pas donné lieu à un non-lieu à statuer et sollicitent la décharge desdits suppléments d'impositions.
Sur l'étendue du litige :
3. Par décisions en date du 4 novembre 2016 et du 4 mai 2018, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie a prononcé le dégrèvement, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, à hauteur, respectivement, des sommes de 19 559 euros, 6 705 euros et 1 115 euros, et, d'autre part, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à hauteur de la somme globale de 3 499 euros. Dans cette mesure, les conclusions de M. et Mme B...à fin de décharge des suppléments d'impositions litigieux sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Quelle que soit la procédure d'imposition suivie, il appartient toujours au contribuable d'établir le principe et le montant d'une charge déductible qu'il allègue avoir supportée.
5. Les appelants, qui ne contestent pas la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle de M. B...et celle de la société AR Bâtiment, soutiennent que la méthode retenue par l'administration conduit à un résultat fiscal imposable exagéré dès lors que le service a refusé de prendre en compte l'existence de charges salariales découlant du recours à trois autres salariés que M. B...lui-même et qui s'élèveraient, selon eux, à 41 340 euros au titre de 2006, 47 040 au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2007, 25 068 euros au titre de la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2007 et à 28 600 euros au titre de l'année 2008. Ils en concluent que l'administration a mis en oeuvre une méthode radicalement viciée dans son principe.
6. Cependant, si le contribuable peut, soit critiquer la méthode d'évaluation retenue par l'administration en vue de démontrer qu'elle aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge une autre méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration, il ne saurait, comme le font les appelants en l'espèce, se borner, en guise de méthode substitutive à celle appliquée par l'administration, à se référer à des données statistiques générales concernant l'ensemble du secteur de l'activité qu'il exerce.
7. En premier lieu, l'administration a admis à l'instance, eu égard notamment aux contrats de travail à temps partiel et aux copies de chèques produits pour la première fois en appel, le caractère déductible des bénéfices imposables de M. B...d'une somme de 25 940 euros au titre de 2006 et de 27 180 euros au titre de 2007, ainsi que la déduction des résultats imposables de la société AR Bâtiment d'une somme de 1 500 euros au titre de 2008, et a prononcé les dégrèvements d'impositions subséquents.
8. En second lieu, M. et Mme B...ne sauraient utilement, pour le surplus des charges salariales dont ils demandent la déduction, d'une part, critiquer les reconstitutions de chiffres d'affaires mises en oeuvre par le service en s'appuyant sur des données statistiques selon lesquelles les maçons exerçant à titre individuel perçoivent un revenu annuel de 26 000 euros et emploient 2,3 salariés ou sur des données statistiques relatives au secteur du bâtiment, dont la source n'est pas précisée, qui font état de charges de main-d'oeuvre représentant 20 % du chiffre d'affaires, et, d'autre part, faire état de retraits d'espèces dont il est impossible de vérifier l'emploi.
9. Par conséquent, les appelants n'apportent pas la preuve du caractère exagéré des suppléments d'impositions qui demeurent.en litige et ne démontrent nullement, en tout état de cause, la méconnaissance par l'administration du principe de l'imposition des citoyens selon leurs facultés contributives proclamé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne leur a pas accordé la décharge des suppléments d'impositions qui demeurent.en litige et ne démontrent nullement, en tout état de cause, la méconnaissance par l'administration du principe de l'imposition des citoyens selon leurs facultés contributives proclamé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B...relatives aux frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 à concurrence des sommes totales, de 19 559 euros au titre de 2006, de 6 705 euros au titre de 2007 et de 1 115 euros au titre de 2008, dégrevées en cours d'instance, et, d'autre part, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à hauteur de la somme totale de 3 499 euros, dégrevée en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le président
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01731