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20/12/2018 | FRANCE | N°16BX01538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16BX01538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...E...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er février 2013 par lequel le maire de Boisse-Penchot (Aveyron) a délivré à M. H...B...un permis de construire une maison à usage d'habitation au lieu-dit Boudet-Cassagnes, ensemble la décision du 24 mai 2013 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Par un jugement n° 1303376 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 mai 2016 et 23 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...E...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er février 2013 par lequel le maire de Boisse-Penchot (Aveyron) a délivré à M. H...B...un permis de construire une maison à usage d'habitation au lieu-dit Boudet-Cassagnes, ensemble la décision du 24 mai 2013 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Par un jugement n° 1303376 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 mai 2016 et 23 mai 2016 et le 24 avril 2018, M. et Mme E..., représentés par MeI..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2016 ainsi que l'arrêté du 1er février 2013 et la décision du 24 mai 2013 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Boisse-Penchot une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande de première instance est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt pour agir contre ce permet et qu'ils ont respecté les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que M. B...n'était pas propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction à la date de l'arrêté ; la promesse de vente du 26 octobre 2012 n'engageait que la commune, M. B... ne s'était pas engagé à acheter la parcelle et cet acte est d'ailleurs entaché de nullité faute d'avoir été régulièrement enregistré ;

- le permis a donc été obtenu par fraude : lors du dépôt de la demande de permis, le 8 décembre 2012, la commune savait que le pétitionnaire n'était pas propriétaire du terrain d'assiette du projet ;

- par ailleurs, le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article AU 1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatives aux conditions de desserte dès lors que le terrain d'assiette du projet ne dispose pas d'un accès à une voie publique ou privée, ni directement ni indirectement et que, par ailleurs, les caractéristiques de la voie d'accès ne permettent pas l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, et ne leur permettent pas de faire demi-tour.

Par deux mémoires enregistrés le 31 octobre 2016 et le 30 mai 2018, la commune de Boisse-Penchot, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M.et Mme E...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2016, M.B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 31 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juin 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me MeC..., représentant la commune de Boisse-Penchot

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 1er février 2013, le maire de la commune de Boisse-Penchot a délivré à M. B...un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle d'une surface de 81 m² au lieu-dit Boudet-Cassagnes. M. et Mme E...interjettent appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 24 mai 2013 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.

3. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, la validité de l'attestation établie par le demandeur, Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.

4. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire, M.B..., a régulièrement attesté, lors du dépôt de sa demande de permis de construire, avoir qualité pour ce faire, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme. La circonstance qu'il était seulement titulaire d'une promesse de vente de la part de la commune, signée entre les parties le 26 octobre 2012, pour l'acquisition des parcelles D n° 611 et 615 et de la parcelle AC n° 430 qui provient de la division de la parcelle AD n° 265, n'est pas de nature à faire regarder M. B...comme dépourvu de titre pour déposer cette demande et ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de l'attestation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

5. Aux termes l'article AU 1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Boisse-Penchot : " Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. (...) / Les caractéristiques des accès et des voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins des services de secours et de lutte contre l'incendie (...). / Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules et ceux des services puissent faire demi-tour ".

6. Si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte notarié de vente de la parcelle cadastrée section AD n° 266 à M. et MmeE..., en date du 22 décembre 1983, que celle-ci est traversée par un chemin de servitude. Le chemin d'accès au projet de M.B..., qui bénéficie de la servitude sur la parcelle des époux E...A...n° 266 bordant le chemin de Château-Bas, est formé par les parcelles n° 613 et n° 617 ainsi que par la partie de la parcelle AD n° 265 dont la commune a conservé la propriété.

8. En outre, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier du 10 avril 2018 ainsi que des photographies produites par les appelants, que cette voie est composée d'une chaussée bitumée, dont la largeur est d'environ 3 mètres et se réduit à son point le moins large à environ 2,40 mètres, et d'accotements d'une largeur indéterminée ne comportant pas de fossé. Cette voie est ainsi suffisante pour desservir le projet en litige.

9. Enfin, les caractéristiques de la voie de desserte permettent aux véhicules, notamment à ceux des services de secours, de faire demi-tour.

10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article AU1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Boisse-Penchot doit également être écarté en toutes ses branches.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boisse-Penchot ou de M.B..., qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme E...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Boisse-Penchot et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme d'un même montant au titre des mêmes frais exposés par M.B....

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E...verseront respectivement à la commune de Boisse-Penchot et à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G...E..., à M. H...B...et à la commune de Boisse-Penchot.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 16BX01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01538
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP LARGUIER - AIMONETTI - BLANC - BRINGER - MAZARS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-20;16bx01538 ?
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