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18/12/2018 | FRANCE | N°16BX04233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 16BX04233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHU) à lui verser une somme totale de 21 239,40 euros en réparation des préjudices causés par les décisions par lesquelles il a été illégalement placé en congé de maladie ordinaire à la suite de sa rechute d'accident de service intervenue le 27 décembre 2008.

Par un jugement n° 1401194 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le CHU à

verser à M. A...une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices causés par l'illé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHU) à lui verser une somme totale de 21 239,40 euros en réparation des préjudices causés par les décisions par lesquelles il a été illégalement placé en congé de maladie ordinaire à la suite de sa rechute d'accident de service intervenue le 27 décembre 2008.

Par un jugement n° 1401194 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le CHU à verser à M. A...une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité des décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d'accident de service qu'il a subie le 27 décembre 2008.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, M. A...demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 septembre 2016 en tant qu'il n'a pas condamné le CHU de La Réunion à lui verser la somme demandée de 21 239,40 euros ;

2°) de condamner le CHU à lui verser la somme de 21 239,40 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité des décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d'accident de service qu'il a subie le 27 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge du CHU une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par un jugement du 14 novembre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion a considéré que les décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d'accident de service étaient illégales et que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité du CHU ainsi qu'il ressort du jugement attaqué ;

- ces décisions l'ont contraint à contracter un prêt dont le CHU doit être condamné à lui verser le montant afin qu'il puisse le rembourser et qu'il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 13 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., fonctionnaire hospitalier au sein du centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHU), a été victime d'un accident de service en 1993 dont il a subi une rechute le 27 décembre 2008. Aux termes du jugement attaqué du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a considéré que l'illégalité fautive des décisions du CHU refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette rechute d'accident de service subie par M. A...était de nature à engager la responsabilité du CHU et a condamné celui-ci à verser à l'intéressé une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. A...demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas condamné le CHU à lui verser la somme demandée de 21 239,40 euros.

2. En premier lieu, si M. A...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne justifiait pas avoir été contraint de contracter un prêt en raison des décisions le plaçant en congé ordinaire à demi-traitement, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de La Réunion a, au contraire, relevé que l'appelant justifiait de l'importance des sommes qu'il avait empruntées à compter de l'année 2010. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. En outre et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la souscription de ce prêt caractérise, en elle-même, un préjudice ni que ce préjudice, à le supposer néanmoins établi, présenterait un lien direct et certain avec la faute commise par le CHU alors qu'il ressort, en revanche, de l'instruction que cet établissement a procédé à la régularisation de la situation de M. A...et notamment aux rappels de traitement qui lui étaient dus ainsi que l'ont également relevé les premiers juges.

3. En second lieu et eu égard aux difficultés financières et à l'incertitude dans laquelle les décisions annulées ont laissé pendant plusieurs années M.A..., la fixation, par les premiers juges, du montant de son préjudice moral à la somme de 2 000 euros résulte d'une juste appréciation qu'il y a lieu de confirmer.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX04233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04233
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MAILLOT JEROME

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-18;16bx04233 ?
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