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18/12/2018 | FRANCE | N°16BX03984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 16BX03984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - M. A...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 25 juin 2015 par laquelle le jury académique a refusé de valider son année de stage et la décision du 19 août 2015 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de le titulariser en qualité de professeur de lycée professionnel " génie industriel construction réparation carrosserie ".

II - M. A...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2015

par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - M. A...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 25 juin 2015 par laquelle le jury académique a refusé de valider son année de stage et la décision du 19 août 2015 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de le titulariser en qualité de professeur de lycée professionnel " génie industriel construction réparation carrosserie ".

II - M. A...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2015 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement.

III - M. A...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 9 septembre 2015 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a précisé les modalités de sa réaffectation en qualité de professeur contractuel dans la discipline " structures métalliques ".

IV - M. A...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2015 par lesquels le recteur de l'académie de La Réunion a confirmé son affectation en qualité de professeur contractuel dans la discipline " structures métalliques " et procédé à son rattachement administratif à la SEGPA du collège de Terre Sainte

de Saint-Pierre.

Par un jugement n° 1501023, n° 1501098, n° 1501099 et n° 1501165 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du jury académique du 25 juin 2015, la décision du recteur de l'académie de La Réunion du 19 août 2015 portant refus de titularisation, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 octobre 2015 portant licenciement ainsi que les décisions du recteur de l'académie de La Réunion des 9 septembre et 17 novembre 2015 et a enjoint à l'autorité administrative de titulariser M. D...en qualité de professeur de lycée professionnel

dans la discipline " génie industriel construction réparation carrosserie " à compter du

1er septembre 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2016, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 6 octobre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. D...devant le tribunal administratif de La Réunion.

Il soutient que la délibération du jury académique de ne pas inscrire M. D...sur la liste des professeurs de lycée professionnel aptes à être titularisés n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des différents rapports d'inspection et du bilan de la formation, alors que, notamment, les appréciations portées sur ses aptitudes lorsqu'il était contractuel sont sans incidence sur cette appréciation et que les appréciations d'un chef d'établissement sont de nature administrative et ne portent pas sur les compétences pédagogiques du professeur stagiaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, M.D..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, en tout état de cause à l'annulation de l'ensemble des décisions contestées devant le tribunal administratif et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement de la somme de 4 340 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., enseignant non titulaire depuis l'année scolaire 1999-2000, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée depuis l'année 2008, a été admis à la session 2013 du concours réservé de professeur de lycée professionnel dans la discipline " génie industriel construction réparation carrosserie ". À l'issue de sa première année de stage accomplie au cours de l'année scolaire 2013-2014, il n'a pas été titularisé et a été autorisé à effectuer une seconde année de stage dans un autre établissement scolaire pour l'année scolaire 2014-2015. Au terme de ce renouvellement de stage, le jury académique s'est prononcé, le 25 juin 2015, pour le refus de la titularisation de M.D.... Par lettre du 19 août 2015, le recteur de l'académie de

La Réunion a, rejetant le recours exercé par l'intéressé, refusé de procéder à sa titularisation, puis l'a informé, par lettre du 2 octobre 2015, qu'il transmettait son dossier au ministre de l'éducation nationale, lequel a, par arrêté du 21 octobre 2015, prononcé son licenciement en sa qualité de professeur de lycée professionnel. Cependant, par une décision du 9 septembre 2015 et

deux décisions du 17 novembre 2015 du recteur de l'académie de la Réunion, l'intéressé a bénéficié d'une réaffectation en qualité de professeur contractuel, dans la discipline " génie industriel structures métalliques ".

2. Le ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du jury académique

du 25 juin 2015 ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des décisions précitées et a enjoint à l'autorité administrative de titulariser M. D...en qualité de professeur de lycée professionnel à compter du 1er septembre 2015.

Sur le refus de titulariser M.D... :

3. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 : " À l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. (...) Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. À l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.(...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : / 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ; / 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; / 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. ". Aux termes de l'article 9 de cet arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (...) Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.".

4. Il ressort des pièces du dossier que pour estimer que M. D...n'était pas apte à être titularisé, le jury académique a retenu qu'en dépit de son expérience d'enseignant contractuel, ses compétences didactiques et pédagogiques se sont révélées déficientes et se réduisent à une approche purement administrative de la pédagogie malgré un accompagnement régulier et soutenu du corps d'inspection. Si le directeur de l'école supérieure du professorat a donné un avis favorable à la titularisation après avoir porté la mention " passable " à la rubrique " maîtrise des savoirs disciplinaires et leur didactique " et si l'enseignant, tuteur de M. D...au cours de sa seconde année de stage, note une progression de l'intéressé dans l'utilisation des outils pédagogiques, l'inspectrice de l'éducation nationale, dont l'avis est défavorable à la titularisation, retient que M. D...ne maîtrise pas les concepts pédagogiques de base et n'est notamment pas en mesure de construire une évaluation diagnostique en vue de réguler ses pratiques pédagogiques. Par suite et alors même que le chef d'établissement, qui n'a pu observer le travail en classe de l'enseignant, a émis un avis favorable à sa titularisation, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'appréciation portée par le jury académique sur les aptitudes de M. D...était entachée d'une erreur manifeste pour annuler la décision de ne pas le titulariser à l'issue de sa seconde année de stage.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...tant devant le tribunal administratif de La Réunion que devant la cour.

6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspectrice de l'éducation nationale appelée à suivre M. D...au cours de son stage et à rendre un avis sur sa manière de servir aurait manqué au principe d'impartialité à son égard.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014 : " Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie.(...) ".

8. S'il ressort des pièces du dossier que l'un des membres du jury a assuré, en sa qualité d'inspecteur de l'éducation nationale une intervention au sein de l'école supérieure du professorat et de l'éducation à destination des professeurs de lycée professionnel, cette circonstance ne saurait le faire regarder comme un personnel affecté à cet établissement au sens des dispositions précitées. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M.D..., la présence de cet inspecteur au sein du jury académique n'entache pas d'irrégularité la délibération

du 25 juin 2015.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2014 : " Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. ".

10. Contrairement à ce que soutient M.D..., il ressort des pièces du dossier, notamment de la feuille d'émargement, qu'il a lui-même signée, qu'il a été reçu pour un entretien avec le jury le 25 juin 2015.

11. En quatrième lieu, et contrairement à ce que soutient M.D..., il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la délibération du 25 juin 2015, que le jury académique n'aurait pas, pour apprécier ses aptitudes, tenu compte des avis favorables émis par le chef d'établissement et par l'autorité en charge de sa formation, en plus de l'avis défavorable rendu par l'inspectrice de l'éducation nationale après consultation du rapport du tuteur.

Le moyen tiré de l'irrégularité de ladite délibération doit être écarté.

12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du jury académique a été signée par son président. La circonstance que le document porté au tableau d'affichage et mentionnant la liste des professeurs " stagiaires non validés " ne comporte aucune signature est sans incidence sur la régularité de la délibération litigieuse.

13. En sixième et dernier lieu, le jury académique n'ayant pas estimé que M. D...était apte à la titularisation à l'issue de sa seconde année de stage, il résulte des dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté du 22 août 2014 que le recteur de l'académie de La Réunion était tenu de ne pas le titulariser. Dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du recteur du 19 août 2015 et du défaut de motivation de cette décision ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Au demeurant, le signataire de la décision du 19 août 2015 bénéficiait d'une délégation par arrêté du recteur du 29 septembre 2014 à l'effet de signer tout acte relatif à la nomination des personnels de l'enseignement secondaire. Par ailleurs, la décision du recteur de ne pas titulariser M. D...à l'issue de sa seconde année de stage, qui n'a pour effet ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dorénavant repris au code des relations entre le public et l'administration.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé les décisions portant refus de titularisation de M.D....

Sur la légalité des décisions portant licenciement en qualité de professeur de lycée professionnel et réaffectation en qualité de professeur contractuel :

15. D'une part, aux termes de l'article 33-3 du décret du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent bénéficie, sur sa demande, d'un congé (...) lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, (...), soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.(...) Si l'agent (...) n'est pas titularisé à l'issue du stage, il est réemployé dans

les conditions définies à l'article 32. (...) ". Aux termes de l'article 32 du même

décret : " A l'issue des congés (...), les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente. ".

16. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 22 août 2014 : " Le recteur (...) transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.".

17. Ainsi qu'il a déjà été dit, le jury académique n'ayant pas estimé que

M. D...était apte à la titularisation à l'issue de sa seconde année de stage, il résulte des dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté du 22 août 2014 que le recteur de l'académie de La Réunion était tenu de ne pas le titulariser et le ministre tenu de procéder à son licenciement en qualité de professeur de lycée professionnel tandis qu'il appartenait, selon les dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986, au recteur de procéder à sa réintégration dans son emploi de professeur contractuel à durée indéterminée dans la mesure permise par le service.

18. D'une part, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par

M. D...au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 21 octobre 2015 doivent être écartés comme inopérants.

19. D'autre part et en premier lieu, la décision du 9 septembre 2015 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a défini les modalités de la réaffectation de M. D...en qualité de professeur contractuel avec la mise en oeuvre d'un parcours individuel de formation et de professionnalisation visant à permettre à l'intéressé de se reconvertir dans la discipline du génie industriel des structures métalliques ainsi que les arrêtés du 17 novembre suivant portant affectation dans cette discipline et rattachement à la SEGPA d'un collège ont été signés

par M. Couedic, secrétaire général adjoint, qui bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du recteur du 29 septembre 2014. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces actes ne peut donc qu'être écarté.

20. En deuxième lieu, les décisions litigieuses en tant qu'elles portent réintégration de M. D...en qualité de professeur contractuel ne peuvent être regardées comme des décisions défavorables au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dorénavant repris au code des relations entre le public et l'administration. Les décisions litigieuses, notamment la décision du 9 septembre 2015, qui reprend les termes d'un entretien avec M.D..., en tant qu'elles mettent en oeuvre des mesures exceptionnelles permettant une reconversion de l'intéressé dans une discipline proche de celle pour laquelle des insuffisances avaient été relevées au cours de ses deux années de stage, afin de lui assurer le maintien dans son emploi, ne sauraient pas davantage, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardées comme des décisions défavorables. Le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté.

21. En troisième et dernier lieu, alors que la réintégration de M. D...dans un emploi de professeur contractuel après la seconde année de stage à l'issue de laquelle il n'a pas été titularisé doit être assurée dans la mesure permise par le service, il ne ressort pas des pièces du dossier que le réemploi de l'intéressé dans des conditions lui permettant d'être affecté comme professeur contractuel dans la discipline du génie industriel des structures métalliques en bénéficiant d'un parcours individualisé de formation et de reconversion serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'ensemble des décisions prises à l'égard de M. D...en conséquence du refus de le titulariser en qualité de professeur de lycée professionnel à l'issue de sa seconde année de stage.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

23. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, les sommes que demande M. D...au titre des dépens et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 6 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. D...devant le tribunal administratif de La Réunion ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. A...D....

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

Le rapporteur,

Didier B...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03984
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MAILLOT JEROME

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-18;16bx03984 ?
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