Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'État à lui verser la somme globale de 93 264 euros de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices qu'il a subis.
Par un jugement n° 1402533 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2016, M. D...représenté par
MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2016 ;
2°) de condamner l'État à lui verser les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 15 678 euros à parfaire correspondant à la perte de rémunération de 402 euros par mois depuis septembre 2011 ;
- 2 950 euros correspondant au coût du logement de fonction de septembre 2011 à février 2012 ;
- 1 000 euros au titre des frais de déménagement ;
- 7 800 euros à parfaire correspondant à une somme de 200 euros par mois au titre des frais d'électricité, de gaz et d'eau depuis le mois de septembre 2011 ;
- et 1 054 euros par mois correspondant au coût de son logement depuis le mois de février 2012, soit la somme de 35 836 euros à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en versant la lettre du 27 mai 2011 adressée par le proviseur du lycée Cantau au DASEN des Pyrénées-Atlantiques à son dossier administratif, l'administration a procédé à une sanction déguisée sans respecter la procédure disciplinaire et a pris des mesures ayant pour objectif de précipiter son départ à la retraite constitutives d'un comportement fautif ;
- son rattachement temporaire au collège Albert Camus de Bayonne, à l'occasion duquel il a perdu le bénéfice de la gratuité de son logement de fonction au lycée Cantau d'Anglet ainsi que celui de sa rémunération antérieure, est illégal et constitue une sanction déguisée de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- la décision du 16 décembre 2011 l'affectant au collège Albert Camus à Bayonne pour la période du 1er janvier au 1er septembre 2012 constitue une mutation d'office non justifiée par l'intérêt du service, ni par une procédure disciplinaire ; cette décision est entachée d'un défaut de motivation, d'un détournement de pouvoir et d'irrégularités dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
- sa nouvelle affectation a entraîné une baisse salariale dont il est fondé à demander réparation, mais également la perte du bénéfice de la gratuité de son logement de fonction ainsi que des frais de déménagement qu'il a été contraint d'exposer, des frais de location qu'il a dû supporter outre le préjudice moral résultant de la sanction déguisée dont il a fait l'objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête de M.D.... Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Par ordonnance du 27 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu, au 31 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeC... ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., aujourd'hui retraité du corps des personnels de direction, a été affecté dans l'emploi de proviseur adjoint au lycée des métiers Cantau d'Anglet à compter
du 1er septembre 2010. Par arrêté du 26 août 2011, il a été rattaché administrativement en
qualité d'aide à la direction au collège Albert Camus à Bayonne pour la période
du 1er septembre au 31 décembre 2011, et prolongé jusqu'au 31 août 2012. Il a repris ses fonctions comme personnel de direction adjoint au lycée Cantau à compter du 1er septembre 2012 avant d'être placé en congé maladie du 6 septembre 2012 au 30 juin 2013 puis, à sa demande, en congé longue maladie jusqu'au 2 septembre 2014, et enfin, en congé de longue durée. Il relève appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme globale
de 93 264 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de différentes fautes commises par l'administration dans la gestion de sa situation.
2. En premier lieu, si, par une lettre du 27 mai 2011, le proviseur du lycée Cantau d'Anglet a informé l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques des manquements dans la manière de servir de M. D...et des difficultés que ce dernier rencontrait dans l'exercice de ses fonctions, cette lettre, qui n'était pas adressée directement à l'intéressé, n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, un simple échange entre les supérieurs hiérarchiques de M.D.... En versant une telle lettre au dossier de l'intéressé, le proviseur du lycée Cantau n'a fait qu'user, dans l'intérêt du service public dont il a la charge, d'un droit d'appréciation qui ne peut être assimilé à une sanction. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'en procédant ainsi, le proviseur du lycée ait entendu précipiter le départ à la retraite de M. D.... L'appelant ne peut donc utilement soutenir que l'administration aurait dans cette mesure commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas la procédure applicable en matière disciplinaire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. À ce titre, ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale 1° Dans leurs fonctions de direction d'établissement, ils occupent les emplois suivants:/ Proviseur de lycée ;/ Proviseur de lycée professionnel ;/ Principal de collège ;/ Proviseur adjoint de lycée ;/ Proviseur adjoint de lycée professionnel ;/ Principal adjoint de collège. ". Il résulte de ces dispositions que M. D... n'est pas fondé à soutenir que son rattachement administratif à un collège par l'arrêté du 26 aout 2011, et non à un lycée, durant la période du 1er septembre au 31 décembre 2011 dans le cadre d'une délégation d'exercice serait illégal.
4. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal de dépôt de plainte, en date du 1er septembre 2011, que ce rattachement au collège Albert Camus de Bayonne pour une durée de quatre mois du 1er septembre au 31 décembre 2011 a été proposé à M. D... à la suite de sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er janvier 2012 et de son souhait d'être détaché dans un établissement proche de sa résidence familiale, autre que le lycée Cantau d'Anglet où un différend l'opposait au proviseur en place. Cette mesure, qui a été acceptée par l'intéressé, avait ainsi été prise à titre provisoire et ne constituait pas une mutation d'office. Si l'appelant souhaitait garder les avantages attachés à son affectation comme proviseur adjoint de lycée, il ne pouvait toutefois, en l'absence d'exercice effectif de telles fonctions, continuer de bénéficier de la gratuité du logement concédé à son affectation comme proviseur adjoint au lycée Cantau, ni percevoir la nouvelle bonification indiciaire liée à cette catégorie d'établissement. Ainsi, s'il a perdu le bénéfice durant cette période de rattachement au collège Albert Camus, de la concession de logement attribué gratuitement et connu une baisse de dix points de son indice, il n'est pas fondé à soutenir que ce rattachement administratif, qu'il avait lui-même demandé, aurait constitué une sanction déguisée.
5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le prolongement de cette mesure de rattachement de M. D...au collège Albert Camus de Bayonne du 1er janvier
au 31 août 2012, par la décision du 16 décembre 2011, est la conséquence de la renonciation de l'intéressé à sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2012. En cette circonstance, l'administration a décidé de prolonger son rattachement administratif au collège Albert Camus où il avait été affecté à compter du 1er septembre 2011 afin de ne pas perturber l'organisation de l'année scolaire en cours au sein des établissements concernés. Il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure ait été prise pour un autre motif que l'intérêt du service. Dans ces conditions, elle ne présente pas le caractère d'une sanction déguisée, ni d'un déplacement d'office de caractère disciplinaire. Par suite, elle n'avait pas à être motivée, ni précédée de la consultation de la commission administrative paritaire et les moyens tirés du détournement de pouvoir et de ce que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée doivent également être écartés.
6. Enfin, si M. D...soutient qu'il aurait fait l'objet au sein du lycée Cantau d'Anglet de mesures se traduisant par une dégradation de ses conditions de travail destinées à précipiter son départ à la retraite et d'une exclusion du fonctionnement de l'établissement lors de sa réintégration en septembre 2012, il ne produit pas, à l'appui de ces allégations, d'éléments de nature à justifier d'un comportement fautif de son administration, ni susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral. Par suite, sa demande doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
Aurélie C...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03138