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18/12/2018 | FRANCE | N°16BX02968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 16BX02968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1. Par une première demande n° 1303351, M. C...B...et autres ont demandé le 13 septembre 2013 au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Talence a délivré à l'association musulmane à Talence le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la construction d'un lieu de culte musulman, ainsi que le rejet en date du 11 juillet 2013 de leur recours gracieux.

2. Par une seconde demande n° 1500971, M. C...B...et autres ont demandé l

e 4 mars 2015 au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1. Par une première demande n° 1303351, M. C...B...et autres ont demandé le 13 septembre 2013 au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Talence a délivré à l'association musulmane à Talence le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la construction d'un lieu de culte musulman, ainsi que le rejet en date du 11 juillet 2013 de leur recours gracieux.

2. Par une seconde demande n° 1500971, M. C...B...et autres ont demandé le 4 mars 2015 au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Talence a délivré à l'association musulmane à Talence le permis de construire modificatif qu'elle avait sollicité pour la construction d'un lieu de culte musulman.

Par un jugement avant dire droit n° 1303351-1500971 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les deux demandes, a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire du 21 mars 2013 modifié le 3 septembre 2014 et a laissé un délai de six mois à la commune de Talence pour procéder à la régularisation dudit permis de construire.

Par un jugement n° 1303351-1500971 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir considéré que le permis de construire délivré à l'association musulmane à Talence avait été régularisé par le permis de construire modificatif du 2 décembre 2015, a rejeté les deux demandes susmentionnées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2016 et le 12 septembre 2018, M. B...et autres, représentés par MeO..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ces deux jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 2015 et du 30 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 délivrant le permis de construire à l'association musulmane à Talence pour la construction d'un lieu de culte musulman et les arrêtés du 3 septembre 2014, 2 décembre 2015 et 28 janvier 2016 par lesquels la commune de Talence a délivré à l'association musulmane à Talence des permis de construire modificatifs ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Talence la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité du jugement du 30 juin 2016 :

- en refusant d'accéder à leur demande lors de l'audience publique du 16 juin 2016 de prononcer un nouveau sursis à statuer, les premiers juges ont entaché leur décision d'illégalité dès lors, d'une part, qu'une difficulté pouvait apparaitre lors du contrôle de l'achèvement des travaux en raison de l'indication erronée de la hauteur d'une façade de la tour projetée sur le plan de masse du permis modificatif du 2 décembre 2015, d'autre part, que l'instance n° 1601955 aurait dû faire l'objet d'une jonction avec les deux autres affaires.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

- les documents joints au dossier de demande de permis modificatif ne permettent pas d'apprécier, d'une part, l'insertion du projet de construction par rapport aux avoisinants ainsi que son impact visuel, d'autre part, le traitement des accès et du terrain ; le photomontage PC-6 occulte la présence de pylônes en béton sur le chemin appartenant au domaine privé de la commune bloquant le passage depuis le croisement du chemin des Maures ; aucune dépression charretière n'est matérialisée au droit de l'accès au terrain débouchant sur le chemin appartenant au domaine privé communal qui rendrait effectif le ramassage des ordures ménagères ; le photomontage PC-6 donne un aperçu de l'implantation de la construction manifestement en contradiction avec le plan de masse du projet de construction ; le photomontage fait apparaître l'implantation de la mosquée à côté de la butte motocross existante alors que l'implantation résultant du plan de masse prévoit la suppression de cette butte et son remplacement pur et simple par la construction projetée ; dès lors, le projet architectural ne répond pas aux exigences des articles L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- la liste des occupations et utilisations du sol permises en zone N3 fixée à l'article 2 du règlement est exhaustive et limitative contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ; or, l'équipement privé cultuel projeté n'est pas prévu par cet article ; les destinations culturelles et cultuelles ne sauraient être assimilées ; d'ailleurs, le règlement US1-4 procède clairement à cette distinction ;

- le bâtiment projeté doit respecter la cohérence paysagère de la zone ; or, ce projet tranche par ses caractéristiques architecturales singulières avec la vocation naturelle de la zone dont l'environnement immédiat est constitué du château et du bois de Thouars ; l'article 2 du règlement de la zone N3 du PLU de Bordeaux Métropole est donc méconnu également pour ce motif ;

- le projet tel que ressortant du second permis modificatif méconnaît l'article 6 de la zone N3 du PLU dès lors que la tour d'une hauteur de 9,50 mètres dépasse la hauteur règlementaire de la façade de la tour projetée et créé une insécurité juridique dès lors que cette violation est mentionnée dans les dossiers " sécurité incendie " et " accessibilité aux personnes à mobilité réduite " ;

- le projet méconnaît l'article 7 du règlement de la zone N3 du PLU dès lors que les façades Nord et Est du projet se situent à seulement 10 mètres des limites séparatives du jardin du centre aéré au lieu des 14 mètres exigés en cas comme en l'espèce de hauteur sous sablière de 7 mètres ;

- le projet méconnaît l'article 12 du règlement applicable à toutes les zones de PLU dès lors que le projet conçu pour accueillir 690 personnes ne prévoit que six places de stationnement et une aire de stationnement pour les vélos, deux arrêts de bus à près d'un kilomètre, trois parcs de stationnements à proximité qui ne peuvent être pris en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, l'association musulmane à Talence, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'avaient pas à sursoir à statuer dès lors que les moyens présentés dans la requête n° 1601955 étaient identiques à ceux auxquels il a répondu ;

- les documents joints au dossier de demande de permis modificatif étaient suffisants pour apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux avoisinants ainsi que son impact visuel, de même que le traitement des accès et du terrain ;

- le projet de construction d'un lieu de culte constitue un équipement collectif au sens de l'article 2 du règlement de la zone N3 du PLU et il s'insère parfaitement dans le paysage de la zone ;

- la hauteur sous sablière de la tour est de 8 mètres ce n'est que par une erreur de plume de l'architecte que la hauteur de la tour sous sablière de la planche PC2 n'a été modifiée qu'une seule fois alors qu'elle est mentionnée deux fois ; l'ensemble des plans du projet est conforme à l'article 6 de la zone N3 du PLU ;

- le plan de masse PC 02 démontre que l'implantation du projet est conforme à l'article 7 de la zone N3 du PLU soit un retrait de 10 mètres sur ses façades correspondant à une distance de (2X Hf)-4 exigée par cette disposition ;

- le projet est conforme aux exigences de l'article 12 du PLU en terme d'aménagement dès lors qu'il se situe à proximité de trois parkings publics, qu'il est fréquenté majoritairement par des riverains, que les fidèles se déplacent minoritairement en voiture et qu'il est bien desservi par les transports en commun.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2018 et le 28 septembre 2018 (non communiqué), la commune de Talence, représentée par son maire en exercice, et par la SCP Le Bail, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il appartient au juge administratif de déterminer s'il convient de faire droit à une demande de sursis à statuer ; ainsi, le jugement ne saurait être irrégulier au seul motif que les premiers juges n'ont pas fait droit à une telle demande ;

- les documents joints au dossier de demande de permis modificatif étaient suffisants pour apprécier au regard des exigences des articles L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, l'insertion du projet de construction par rapport aux avoisinants ainsi que son impact visuel, de même que le traitement des accès et du terrain ; les photomontages permettent aux services instructeurs d'apprécier le projet ;

- le projet de construction d'un lieu de culte constitue un équipement collectif au sens de l'article 2 du règlement de la zone N3 du PLU et il s'insère parfaitement dans le paysage de la zone ;

- la hauteur sous sablière de la tour est de 8 mètres ce n'est que par une erreur de plume de l'architecte que la hauteur de la tour sous sablière de la planche PC2 n'a été modifiée qu'une seule fois alors qu'elle est mentionnée deux fois ; l'ensemble des plans du projet est conforme à l'article 6 de la zone N3 du PLU ;

- le plan de masse PC 02 démontre que l'implantation du projet est conforme à l'article 7 de la zone N3 du PLU soit un retrait de 10 mètres sur ses façades soit une distance de (2X Hf)-4 ;

- le projet est conforme aux exigences de l'article 12 du PLU en terme d'aménagement dès lors qu'il se situe à proximité de trois parkings publics, qu'il est fréquenté majoritairement par des riverains, que les fidèles se déplacent minoritairement en voiture et qu'il est bien desservi par les transports en commun.

Par une ordonnance du 12 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 septembre 2018 à 12 heures.

Vu l'ordonnance du Conseil d'Etat n° 410356.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeO..., représentant M. B...et autres, de Me F..., représentant la commune de Talence, et de MeP..., représentant l'association musulmane à Talence.

Une note en délibéré présentée pour M. B...et autres a été enregistrée le 17 décembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. L'association musulmane à Talence a sollicité, le 28 février 2012, la délivrance d'un permis de construire pour la construction d'un lieu de culte musulman. M. B...ainsi que plusieurs autres riverains et l'association Les trois hameaux ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par requête n° 1303351, l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Talence a accordé le permis de construire sollicité et, par requête n° 1500971, celle de l'arrêté du 3 septembre 2014 portant permis de construire modificatif.

2. Par un premier jugement avant dire droit en date du 30 juillet 2015, le tribunal a décidé, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, après avoir écarté les autres moyens, de surseoir à statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 du règlement de la zone N3 et de l'article 6 du règlement applicable à toutes les zones du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole, en raison, d'une part, du dépassement de la hauteur maximale imposée au regard de la distance d'implantation du bâtiment par rapport aux voies et emprises publiques et, d'autre part, de la construction d'un local destiné aux poubelles dans les marges de recul et d'impartir à l'association musulmane à Talence un délai de six mois à compter de la notification du jugement aux fins d'obtenir la régularisation du permis de construire délivré.

3. Par arrêté du 2 décembre 2015, le maire de la commune de Talence a délivré à l'association musulmane à Talence, un permis de construire modificatif afin de régulariser les vices entachant le permis de construire initial, rectifié d'une erreur matérielle par un arrêté du 28 janvier 2016.

4. Par un second jugement du 30 juin 2016, le tribunal a rejeté au fond la requête des requérants en considérant que les vices constatés dans le jugement avant dire droit précité avaient été régularisés par le permis de construire modificatif du 2 décembre 2015. M. B...et plusieurs des autres demandeurs de première instance relèvent appel de ces deux jugements.

Sur la régularité du jugement du 30 juin 2016 :

5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal qui n'est jamais tenu de joindre des requêtes présentant un lien de connexité n'a pas entaché d'irrégularité son jugement en refusant de prononcer une nouvelle fois un sursis à statuer dans l'attente de la mise en état de la requête n° 1601955 introduite le 10 mai 2016 devant le tribunal à l'encontre du permis de construire modificatif du 2 décembre 2015 alors d'ailleurs que cette requête se bornait à réitérer les moyens déjà invoqués dans la requête n° 1500971. Cette requête n° 1601955 a au demeurant fait l'objet d'une ordonnance de rejet par le tribunal pour ce motif sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en date du 12 juin 2017.

6. De même, la conformité d'une construction est sans influence sur sa légalité. Par conséquent, à supposer qu'une difficulté de conformité soit, ainsi que le soutiennent les requérants, susceptible d'être relevée en raison de " l'indication erronée de la hauteur de la façade " du plan de masse du permis modificatif du 2 décembre 2015, elle n'obligeait en tout état de cause pas le tribunal à surseoir à statuer.

Sur le bien-fondé des deux jugements attaqués :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant du caractère lacunaire du dossier de permis de construire :

7. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages(...) ".

8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. Les requérants soutiennent que les documents joints au dossier de demande de permis de construire ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux lieux avoisinants et son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain.

10. Toutefois, d'une part, le dossier de demande de permis de construire modificatif ne doit porter que sur les éléments faisant l'objet d'une modification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions dirigé à l'encontre du permis modificatif qui ne portait pas sur les éléments visés par ces dispositions doit être écarté.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de permis de construire initial que ce dernier comporte une notice architecturale (PC 4) qui décrit l'état initial du terrain et de ses abords immédiats à savoir principalement, le bois de Thouars, des équipements sportifs et le château de Thouars et qui procède à la description détaillée de l'implantation et du volume de la construction par rapport aux constructions et paysages avoisinants, du traitement des clôtures et végétations situées en limite de terrain et des matériaux et de la couleur de la construction envisagée. Le dossier de permis de construire comporte également une série de planches photographiques (PC 2) qui permettent de visualiser l'état actuel de la parcelle concernée et de déterminer précisément sa localisation. La notice architecturale précise que le terrain d'assiette du projet ne comporte actuellement aucune construction, qu'il ne subira ainsi aucune modification majeure, l'accès existant situé allée des Rois étant conservé. Le dossier de permis de construire comporte en outre (planche 3) des vues d'insertion du projet dans le site prises en différents angles ainsi qu'une photographie aérienne de la zone concernée par le projet qui permettent d'apprécier l'impact visuel de la construction envisagée dans le paysage proche et lointain et son insertion dans l'environnement au regard des constructions existantes. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la carte d'implantation des points de vue coïncide parfaitement avec le photomontage d'insertion (PC 6). Si par ailleurs, ils soutiennent que le photomontage d'insertion précité (PC 6) ne matérialise pas l'existence de pylônes en béton depuis le croisement des Maures, au droit du chemin appartenant à la commune de Talence, il n'est pas démontré que cette absence aurait pu être de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs. En outre, dès lors qu'il est constant que le projet prévoit de conserver l'entrée charretière déjà existante permettant d'accéder au terrain, l'absence de dépression charretière matérialisée au droit de l'accès du terrain débouchant sur le chemin appartenant au domaine privé de la commune ne saurait constituer un défaut susceptible d'avoir faussé l'appréciation des services instructeurs. Il en va de même de l'erreur commise sur le photomontage PC 6 du site 2, faisant apparaître à tort à proximité de l'ouvrage projeté la butte de motocross existante appelée à disparaitre, dès lors que cette butte n'est nullement matérialisée sur les autres images de synthèse d'insertion dans le site 1, 3 et 4. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article 2 du règlement de la zone N3 du PLU :

12. Aux termes de l'article 2 du règlement de la zone N3 du plan local d'urbanisme définie comme une zone naturelle destinée à l'accueil des équipements d'intérêt collectif : " Sont admises, sous réserve des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-15 du Code de l'urbanisme, les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) / 2. les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination d'équipements publics ou privés à usage sportif, récréatif, culturel, social et de loisir, à condition que les installations ne menacent pas la cohérence paysagère de la zone et participent à une appropriation collective des lieux (...) ".

13. D'une part, il résulte de l'instruction que la construction du bien en litige, qui permet aux citoyens d'exercer librement leur culte, constitue un équipement d'intérêt collectif au sens et pour l'application des dispositions précitées du plan local d'urbanisme. En outre, il ne résulte pas desdites dispositions que les auteurs du plan local d'urbanisme n'auraient pas entendu inclure dans la liste des équipements à caractère culturel de la zone N3 les équipements utilisés pour la pratique religieuse.

14. D'autre part, alors que les images de synthèse d'insertion du projet dans son environnement dans le site PC 6 font apparaître que les abords immédiats du projet sont composés uniquement du bois de Thouars, d'un centre de loisirs et de terrains sportifs et que les nombreux arbres situés entre le château de Thouars et le projet sont de nature à empêcher toute vision du projet depuis le château, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet par ses caractéristiques architecturales menacerait la cohérence paysagère de la zone.

15. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du règlement de la zone N3 du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article 6 de la zone N3 du PLU et de l'article 6 du règlement commun à toutes les zones du PLU :

16. Aux termes de l'article 6 du règlement de la zone N3 du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " (...) Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : / - 30 m de la limite des voies ou chemins pour les bâtiments ayant une hauteur de façade HF supérieure à 10 m ; / - 20 m de la limite des voies ou chemins pour les bâtiments ayant une hauteur de façade HF supérieure à 8 m et inférieure ou égale à 10 m ; / - 10 m de la limite des voies ou chemins pour les bâtiments ayant une hauteur de façade HF inférieure ou égale à 8 m (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement commun à toutes les zones : " (...) A l'intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d'énergie solaire) et à l'isolation par l'extérieur, chacun n'excédant pas 1 m de profondeur ainsi que les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements. / Les règles d'implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s'appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux (...) ".

17. Le tribunal, dans son jugement avant dire droit, a constaté que le projet était implanté à 10 mètres des voies publiques situées à l'ouest et au sud de son terrain d'assiette, alors que la hauteur de façade prévue pour la tour à l'angle sud-ouest du projet, atteignait 9,60 mètres à la suite de la délivrance du permis de construire modificatif du 3 septembre 2014. Il en a déduit que le projet méconnaissait la hauteur maximale imposée de 8 m pour un projet implanté à 10 m des voies publiques. Les requérants soutiennent que la mention sur le plan de masse PC 2 du permis de construire modificatif du 2 décembre 2015 d'une hauteur sous sablière en façade Sud de la tour à usage de cage d'ascenseur de 9,60 m alors que le projet est implanté à une distance de 10 m de la limite du terrain, démontrerait l'absence de régularisation opérée sur ce point par ce permis.

18. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire CERFA que l'objet de ce permis modificatif du 2 décembre 2015 est précisément de ramener à 8 m au lieu des 9,60 m initiaux, la hauteur de la tour à la ligne de l'égout. Il ressort également de la planche PC 2 qu'elle mentionne bien une hauteur à la ligne de l'égout de 8 m en façade ouest de la tour. Les planches PC 3 et PC 5 font également mention de cette même hauteur y compris sur la façade Sud de la tour. Dans ces conditions, le projet modifié est conforme aux dispositions de l'article 6 de la zone N3 du PLU et de l'article 6 applicable à toutes les zones du PLU, quand bien même le plan de masse PC 2 comporte une erreur de plume, en indiquant à tort une hauteur sous sablière erronée en façade Sud de la tour.

S'agissant de la méconnaissance de l'article 7 de la zone N3 du PLU :

19. Selon l'article 7 du règlement de la zone N3 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent s'implanter en respectant, pour les constructions ayant une hauteur de façade (HF) inférieure ou égale à 8 m, un retrait supérieur ou égal à (2x HF) - 4 mètres.

20. Il n'est pas contesté que le projet présente une hauteur de façade sous sablière de 7 m en façade Nord et Est. Dans ces conditions, il doit être implanté au moins à (2x7)-4 soit à 10 m des limites séparatives Nord et Est. Il est constant que le projet respecte cette distance dès lors qu'il est à 10 m des limites séparatives Nord et Est. Par suite, le moyen qui manque en fait doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article 12 du règlement applicable à toutes les zones du PLU :

21. Aux termes de l'article 12 du règlement commun à toutes les zones du plan local d'urbanisme : " A. Normes de stationnement / Les règles relatives au stationnement sont différenciées : / selon 9 destinations de constructions, le cas échéant par assimilation : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, entrepôt, exploitation agricole ou forestière, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (...) / Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif / Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable, de leur localisation au regard des périmètres de modération des normes de stationnement délimités au plan de zonage (...) ".

22. Il ressort des pièces du dossier que si le projet en litige est susceptible de recevoir environ 500 personnes, la fréquentation la plus importante de ce lieu de culte musulman correspondant à la prière hebdomadaire du vendredi entre 12h30 et 13h30 est évaluée par le pétitionnaire à 300 personnes, en grande majorité composée de riverains. Cette estimation, eu égard aux vingt-trois autres lieux de culte similaires existants au sein de la communauté urbaine de Bordeaux n'apparaît pas irréaliste. Pour satisfaire aux besoins de stationnement, outre la réalisation de six places de stationnement pour les véhicules et d'une aire de stationnement pour les vélos de 20 m² sur le terrain d'assiette du projet, il convient de tenir compte de la présence à proximité de trois parcs de stationnement automobile, d'une capacité globale de 133 places, ainsi que de deux arrêts de bus, situés à 250 m et 800 m du projet. A cet égard, il ressort de la note de stationnement et du procès-verbal d'huissier produit par la commune de Talence, que la fréquentation des trois parcs de stationnement précités par d'autres usagers, en raison de la présence, dans le voisinage du terrain d'assiette du projet, d'une crèche, d'un centre de loisirs, de terrains de sport et d'une pépinière d'entreprises, ne coïncide pas avec les horaires de prières des personnes qui fréquenteront ce lieu de culte, et que seulement 13 % des fidèles en moyenne utilisent leur véhicule. Dans ces conditions, la capacité d'accueil de ce site, en termes de stationnement de véhicules, n'apparaît pas insuffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un sursis à statuer, a rejeté leurs demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Talence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune du Talence la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à l'association musulmane à Talence la somme de 800 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et autres est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Talence une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants verseront à l'association musulmane à Talence une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à M. A...I..., à M. D...E..., à Mme M...N..., à M. H...G..., à Mme L...J..., à l'association des Trois Hameaux, à la commune de Talence et à l'association musulmane à Talence.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

Le rapporteur,

Caroline GaillardLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX02968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02968
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-18;16bx02968 ?
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