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18/12/2018 | FRANCE | N°16BX02942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 16BX02942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé le 29 octobre 2014 au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1402147 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en décharge au titre de l'année 2008 et a rejeté le surplus de sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé le 29 octobre 2014 au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1402147 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en décharge au titre de l'année 2008 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2016 et le 25 octobre 2018 (non communiqué), M.A..., représenté par Me B...et MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 juin 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées mises à sa charge au titre de l'année 2009 restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, la somme de 500 000 euros en litige, créditée le 19 février 2009 sur le compte courant d'associé qu'il détient auprès de la société de droit espagnol Pasaca Trading S.L., résulte d'une simple erreur d'écriture comptable, rectifiée par cinq débits d'un montant de 100 000 euros sur son compte courant d'associé le même jour ; ainsi cette somme n'a jamais été à sa disposition ; d'ailleurs l'administration fiscale a constaté que ses comptes bancaires personnels n'avaient pas été crédités d'une telle somme ; en outre, la banque Santander atteste de ce que les cinq dépôts de 100 000 euros sont relatifs au contrat de placement signé par la société Pasaca Trading S.L. à son seul nom et l'expertise judiciaire conclut à la simple erreur matérielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 1er octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.A.dans le garage d'une maison d'habitation à Irun et qu'elle n'avait aucune activité

Considérant ce qui suit :

1. M. A...est gérant et associé à hauteur de 20 % de la société Pasaca Trading S.L., société de droit espagnol exerçant l'activité de vente de matériaux, dont la société HoldingA..., dont il est également gérant et unique associé, possède les 80 % de parts restantes. Il a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale l'a assujetti, d'une part, à raison des revenus distribués au titre de l'année 2008 par la société AFM - Établissement A...dont il a cédé ses parts et, d'autre part, à raison des revenus regardés comme distribués par la société Pasaca Trading S.L. au titre de l'année 2009, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. M. A...a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes.

2. Par un jugement du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande en décharge de M. A...au titre de l'année 2008 dès lors que l'administration avait procédé au dégrèvement de ces sommes en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande. M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande.

3. Aux termes de l'article 120 du code général des impôts, relatif aux revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article :(...) / 3° Les répartitions faites aux associés, actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres. Ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de la présente disposition : a. Les réserves incorporées au capital ; b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 (...) ".

4. Les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

5. Au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle diligenté par un avis du 6 janvier 2011 et portant sur les années 2008 et 2009, le service a constaté qu'une somme de 500 000 euros avait été inscrite, le 19 février 2009, au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A...dans les comptes de la société Pasaca Trading S.L. A l'issue d'une demande d'assistance administrative effectuée auprès des autorités espagnoles, il est apparu que cette société était domiciliée.dans le garage d'une maison d'habitation à Irun et qu'elle n'avait aucune activité Après avoir demandé à M. A...des éclaircissements considérés comme insuffisants sur l'origine de ce versement, l'administration a taxé d'office cette somme entre les mains de M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 120 du code général des impôts.

6. Si M. A...fait valoir que l'inscription de la somme de 500 000 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle résulte de la vente d'un placement financier, sur son compte courant d'associé constitue une erreur matérielle de comptabilité et que les mouvements financiers ayant donné lieu à la passation des écritures sur son compte d'associé ne concernaient que des investissements de la société Pasaca Trading S.L., il résulte toutefois de l'instruction que le crédit de 500 000 euros apparaissant sur son compte courant d'associé n'a pas été contrepassé par une écriture inverse ainsi que le prévoit la règlementation comptable et, qu'ainsi qu'il a été dit, la société Pasaca Trading S.L. n'avait en 2009 aucune activité. Ainsi, en se bornant à produire un extrait de son compte courant d'associé et de celui de la société, une attestation de la banque Santander du 13 octobre 2011 indiquant qu'il n'a jamais souscrit d'assurance vie à son nom propre et que ladite société a signé un contrat de placement par cinq dépôts de 100 000 euros, et une expertise judiciaire du 24 octobre 2014 au terme de laquelle l'erreur matérielle alléguée n'est pas davantage établie, M. A...ne démontre pas, ainsi qu'il lui incombe, qu'il n'a pas eu à disposition la somme de 500 000 euros en litige. Par suite, l'administration a pu à bon droit regarder la somme concernée comme constitutive de revenus distribués, mis à la disposition de M. A...en sa qualité d'associé de la société Pasaca Trading S.L., imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande de décharge des impositions et majorations litigieuses. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX02942


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/12/2018
Date de l'import : 25/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16BX02942
Numéro NOR : CETATEXT000037847128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-18;16bx02942 ?
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