Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges de lui accorder la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1400012 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 28 décembre 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mai 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration et, à sa suite, le tribunal administratif de Limoges, ont estimé que chaque associé d'une société civile professionnelle devait être regardé comme un entrepreneur individuel ;
- il est en droit de revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quindecies du code général des impôts, ayant acquis l'intégralité des parts détenues par son père dans la société civile professionnelle Pouret Barret A...;
- par ailleurs et contrairement à ce que soutient le ministre, la reprise d'activité entre un père et son fils dans le cadre d'une société civile professionnelle n'est pas une exclusion expressément prévue au b) du III de l'article 44 quindecies ;
- enfin, l'article 44 quindecies n'impose pas l'acquisition de plus de 50 % des parts pour caractériser une reprise d'activité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2016 et le 4 juin 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la reprise d'activité entre un père et son fils est expressément exclue de l'avantage fiscal en cause, par le b) du III de l'article 44 quindecies ;
- par ailleurs, l'acquisition du tiers des parts sociales d'une société civile professionnelle ne constitue pas une reprise d'entreprise ;
- en effet, les sociétés civiles professionnelles sont réputées exercer en leur nom propre la profession de leurs membres ;
- en conséquence, l'appelant n'est pas fondé à solliciter l'exonération prévue par l'article 44 quindecies du code général des impôts.
Par ordonnance du 8 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
- le code général des impôts
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...exerce depuis 2012 une activité de notaire en tant qu'associé au sein de la société civile professionnelle Pouret BarretA..., après avoir acquis un tiers des parts de cette dernière, soit celles auparavant détenues par son père. Il a demandé à l'administration fiscale, par réclamation du 22 octobre 2013, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue par l'article 44 quindecies du code général des impôts pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale. À la suite du rejet de sa réclamation, il a demandé au tribunal administratif de Limoges la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012. Il demande l'annulation du jugement du 19 mai 2016 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu et d'une part, aux termes du I de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ".
3. D'autre part, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : " Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels, des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi. Ces sociétés civiles professionnelles ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession (...) ". Aux termes de l'article 4 de la même loi : " Sauf disposition contraire du décret particulier à chaque profession, tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre individuel ". Et aux termes de l'article 14 de cette loi : " Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci (...) ".
4. Par un acte du 19 avril 2012, M. E...A...a acquis, auprès de son père, M. B... A..., la totalité des parts que détenait ce dernier dans le capital de la société civile professionnelle Pouret BarretA..., soit un tiers de ce capital, société de personnes dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu et qui a pour objet l'exercice en commun de la profession de notaire dans l'office de Bellac (Haute-Vienne). L'appelant soutient que l'acquisition de 33 % du capital social de cette société constitue une reprise d'entreprise au sens de l'article 44 quindecies du code général des impôts.
5. Cependant, si les bénéfices réalisés par une société civile professionnelle sont, en vertu de l'article 35 de la loi du 29 novembre 1966, soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés, en principe au prorata de leurs apports en capital, il résulte des dispositions précitées de cette loi que seule la société civile professionnelle, et non chacun de ses associés pris individuellement, peut être regardée comme constituant une entreprise au sens des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts. Il suit de là que M. A...en se bornant à acquérir un tiers des parts de la société civile professionnelle citée au point 4, ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme ayant repris une entreprise au sens de ces dispositions. Par suite, il ne saurait revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue par celles-ci.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le président
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02014