Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Serge Trassoudaine a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Limoges a fixé à 0 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2014, ainsi que la décision du 14 février 2014 rejetant son recours gracieux, d'annuler la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Limoges a fixé à 11,5 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2013, ainsi que la décision du 21 mars 2014 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de Limoges de fixer à 12 % les taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour les années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1400854 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2016 et le 28 février 2018, M. Serge Trassoudaine demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Limoges a fixé à 0 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2014, ainsi que la décision du 14 février 2014 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de Limoges de maintenir, au titre des années 2013 et 2014, pendant toute la durée de ses congés pour accident de service accordés à compter du 7 novembre 2012, le taux d'attribution de sa prime individuelle, tel qu'antérieurement fixé, à 12 %, à compter du 1er août 2012 avec revalorisation de 0,5 % à compter du 1er janvier 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire du ministre de la justice, enregistré après clôture, est tardif et donc irrecevable ;
- il réitère l'ensemble des moyens développés en première instance ;
- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu la discrimination fondée sur son état de santé, alors même que la décision du premier président est motivée par celui-ci ; s'agissant d'un congé pour raisons de santé, une telle différence de traitement financier traduit en effet une discrimination ;
- le tribunal a fait une interprétation restrictive de la circulaire JUSB 1122488C du 9 août 2011 ; les premiers juges ne pouvaient ainsi consacrer l'automaticité d'un rythme annuel de détermination du taux de la prime modulable en cas de longue maladie ou d'accident de service, dont la durée peut excéder un an, dès lors que cette détermination, qui doit s'opérer selon le critère jurisprudentiel de la quantité et de la qualité du service fourni, s'avèrerait impossible au regard de l'absence de toute activité sur l'année antérieure de référence ;
- les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences qu'induisait la nature de son congé ; s'agissant d'un congé pour accident de service survenu dans l'exercice de ses fonctions, il ne pouvait donner lieu à aucune perte de rémunération, fût-ce au titre de la prime modulable, qui devait être reconduite au taux dont il bénéficiait antérieurement ; un accident de service implique en effet une réparation intégrale de l'ensemble de ses conséquences dommageables, notamment en l'espèce, de la perte importante d'un élément de sa rémunération ;
- le pouvoir d'appréciation d'un chef de juridiction dans la fixation du taux annuel de l'indemnité modulable ne saurait pour autant être discrétionnaire au point de permettre, par la fixation d'un taux à 0 %, la suppression totale de cet élément important de la rémunération ; en tout état de cause, si l'aspect quantitatif a évidemment été impacté par le congé maladie, le critère qualitatif ne peut être appréhendé de façon à justifier un taux nul au regard de son activité professionnelle habituelle ;
- les circulaires successives comme la jurisprudence font expressément réserve des situations particulières, au rang desquelles il y a lieu d'inclure les congés pour accident de service ; il y a ainsi lieu de maintenir le taux antérieurement fixé ou, a minima, le taux réglementaire moyen ;
- au 20 décembre 2013, date de fixation des taux, le sien n'avait fait l'objet d'aucune nouvelle détermination, et ce n'est que le 20 janvier 2014 qu'est intervenue une décision rétroactive lui attribuant un taux de 0 % ; par suite, en décembre, sa situation avait été purement et simplement omise, alors qu'il figurait toujours dans les effectifs ; l'argument budgétaire du ministre de la justice est inopérant s'agissant de la rémunération d'un agent à charge du budget de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ; en particulier, M. A... n'a fait l'objet d'aucune discrimination en raison de son état de santé, notamment en vertu du 2° du I du décret n° 2010-997 du 26 août 2010, ainsi que de la jurisprudence ; la circulaire invoquée par le requérant se borne à effectuer des recommandations et, en tout état de cause, la détermination des critères de modulation relève, sous réserve de situations particulières, de l'entière appréciation des chefs de cour ; par ailleurs, s'agissant des moyens soulevés devant les premiers juges, il renvoie à ses écritures en défense de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Serge Trassoudaine, conseiller à la cour d'appel de Limoges, a bénéficié d'un congé pour rechute d'accident reconnu imputable au service à compter du 7 novembre 2012. Par une décision du 7 décembre 2012, le premier président de la cour d'appel de Limoges a fixé à 11,5 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable au titre de l'année 2013 et, par une décision du 21 mars 2014, a rejeté son recours gracieux. Par une décision du 29 janvier 2014, le même premier président a fixé à 0 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable au titre de l'année 2014 et a, par une décision du 14 février 2014 rejeté son recours gracieux. M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 septembre 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des quatre décisions précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Aux termes de l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires. Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction (...) une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions. (...) Cette indemnité comprend : a) Une prime forfaitaire ; b) Une prime modulable (...) ". Aux termes de l'article 3 dudit décret : " La prime modulable est attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, notamment en tenant compte, le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. (...) Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé : - pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire (...) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ; / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent ...(...) ". Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) ".
4. Enfin, traitant du cas des magistrats placés en congé, la circulaire JUSB1122488C du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 9 août 2011 relative à la mise en oeuvre de la revalorisation du régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire préconise " de maintenir leur taux d'attribution individuelle jusqu'à la prochaine détermination annuelle de ce taux ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 20 loi de la loi du 13 juillet 1983 et du 2° de l'article 34 loi du 11 janvier 1984 qu'un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais, même si le congé pour raisons de santé est dû à un accident ou une maladie imputable au service, ces textes ne prévoyant pas de dérogation au principe de la suspension du versement des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, au profit des agents placés en congé de longue maladie ou de longue durée pour une pathologie reconnue imputable au service. Il ressort également des dispositions précitées des articles 3 et 7 du décret du 26 décembre 2003 que l'attribution d'une prime modulable aux magistrats de l'ordre judiciaire est destinée à tenir compte de la quantité et de la qualité du travail fourni par le magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public, et par suite constitue, par nature, une indemnité attachée à l'exercice des fonctions.
En ce qui concerne la fixation du taux de la prime modulable à 11,5 % pour l'année 2013 au titre de l'année 2012 :
6. M. A...fait valoir que la fixation de ce taux est illégale, dès lors que le taux de 12 %, dont il avait bénéficié au titre de l'année 2012, aurait dû être reconduit. En conséquence, il demande l'annulation de la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Limoges a fixé à 11,5 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable au titre de l'année 2013, ainsi que celle de la décision du 21 mars 2014, par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 7 décembre 2012.
7. Cependant, en premier lieu, et à supposer que M. A...ait entendu reprendre en appel ce moyen de première instance, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, lorsqu'un requérant présente simultanément des conclusions à fin d'annulation à la fois d'une décision administrative et du refus de faire droit au recours gracieux présenté à l'encontre de celle-ci, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de sa requête. Ainsi, si M. A...soutient que le premier président de la cour d'appel de Limoges ne pouvait rejeter son recours gracieux pour tardiveté, ce moyen, qui relève des vices propres de la décision du 21 mars 2014, ne peut être utilement soulevé par le requérant.
8. En deuxième lieu, si M. A...invoque les dispositions précitées de la circulaire du 9 août 2011, en ce qu'elles visent à assurer le maintien du taux d'attribution individuelle de la prime modulable de l'année courante pour les magistrats absents du service uniquement jusqu'à la prochaine détermination annuelle du taux, lesdites dispositions constituent des recommandations et sont dépourvues de valeur réglementaire. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit qu'aurait commise le premier président de la cour d'appel de Limoges au regard desdites dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes du décret précité du 26 décembre 2003 que la détermination du taux individuel de la prime modulable ne peut être légalement fondée que sur l'appréciation de la qualité et de la quantité du travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, la détermination de ces critères de modulation relevant de l'appréciation des chefs de cour. En l'espèce, M. A...a été absent du service à compter du 7 novembre 2012. Si, certes, cette absence de près de deux mois en 2012 est due à un congé pour raisons de santé à la suite d'un accident imputable au service, il n'établit pas en quoi, en lui attribuant un taux de 11,5 %, et non de 12 % comme il en avait bénéficié l'année précédente, le premier président de la cour d'appel de Limoges aurait, dans ces circonstances, commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la fixation du taux de la prime modulable à 0 % pour l'année 2014 au titre de l'année 2013 :
10. M. A...fait valoir que la fixation d'un taux nul pour la part modulable de ses primes est illégale, dès lors que son absence du service était liée à un accident survenu à l'occasion de ses fonctions. En conséquence, il demande l'annulation de la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Limoges a fixé à 0 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable au titre de l'année 2014 ainsi que celle de la décision du 14 février 2014, par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 janvier 2014.
11. Comme cela a déjà été dit ci-dessus, d'une part, d'une part, la prime modulable attribuée aux magistrats judiciaires est une indemnité attachée à l'exercice des fonctions. D'autre part, le chef de juridiction possède un entier pouvoir d'appréciation dans la détermination du taux de cette prime, sans être lié par les énonciations de la circulaire du 9 août 2011 invoquée par M.A.... Par ailleurs, la décision du 29 janvier 2014 est motivée non par l'état de santé du requérant, mais par son absence du service au cours de toute l'année 2013, son état de santé n'étant présenté que comme un facteur explicatif de cette absence.
12. Dans ces conditions, en l'absence de tout service fait au cours de l'année 2013, quand bien même cette absence est issue des conséquences d'un accident imputable au service, le premier président de la cour d'appel de Limoges a pu légalement fixer le taux de la prime de M. A...à 0 % au titre de l'année 2014 sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et sans avoir entaché sa décision d'une discrimination fondée sur l'état de santé de M.A....
13. En tout état de cause, la circonstance que la décision attaquée ait été édictée le 29 janvier 2014 et ait eu une portée rétroactive au 1er janvier 2014, et que la détermination du taux de la prime en litige n'ait ainsi pas été effectuée, comme pour l'ensemble des collègues du requérant, en décembre 2013, est sans incidence sur la légalité de ladite décision.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée au mémoire en défense d'appel du ministre de la justice, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge Trassoudaine et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
7
N° 16BX03663