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17/12/2018 | FRANCE | N°16BX02385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16BX02385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Tampon a confié, par acte d'engagement signé le 11 septembre 2012, au groupement composé de la société GCITP (mandataire), de l'entreprise Elisabeth André et de la société Somhydro Sud, l'exécution du lot n° 101 " assainissement-micro-station d'épuration " du marché de réhabilitation du groupe scolaire Bras-creux, pour un montant de 243 969,75 euros HT. La société GCITP, l'entreprise Elisabeth André, et l'entreprise Somhydro sud ont demandé au tribunal administratif de La Réunion la

condamnation de la commune du Tampon à leur verser les sommes respectives de 76 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Tampon a confié, par acte d'engagement signé le 11 septembre 2012, au groupement composé de la société GCITP (mandataire), de l'entreprise Elisabeth André et de la société Somhydro Sud, l'exécution du lot n° 101 " assainissement-micro-station d'épuration " du marché de réhabilitation du groupe scolaire Bras-creux, pour un montant de 243 969,75 euros HT. La société GCITP, l'entreprise Elisabeth André, et l'entreprise Somhydro sud ont demandé au tribunal administratif de La Réunion la condamnation de la commune du Tampon à leur verser les sommes respectives de 76 997,56 euros, 23 983,66 euros et 5 726,74 euros en réparation des préjudices subis du fait des ordres de service n°s 2, 3 et 4.

Par un jugement n° 1400895 du 21 A...2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, la société GCITP (mandataire), l'entreprise Elisabeth André et la société Somhydro Sud, représentées par Me B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 A...2016 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de condamner la commune du Tampon à verser les sommes respectives, assorties des intérêts de droit, de 76 997,56 euros à la société GCITP, 23 983,66 euros à l'entreprise Elisabeth André, et 5 726,74 euros à la société Somhydro Sud ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon, au profit de chacune des sociétés requérantes, une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- du fait d'ordres de services, ayant demandé l'interruption des travaux, par courrier du 11 juillet 2013, le maître d'ouvrage a expressément reconnu le droit à indemnisation des sociétés requérantes sur le fondement de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales ; si le maitre d'ouvrage a refusé toute indemnisation au motif que les travaux n'avaient pas débuté, cet argument ne saurait être retenu, dès lors qu'en vertu de l'article 49.1.1 alinéa 2 du cahier des clauses administratives générales, le titulaire du marché, qui conserve la garde du chantier a le droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement des travaux ; en l'espèce, en premier lieu, dès lors que l'ordre de service avait été délivré le 17 septembre 2012, les sociétés requérantes avaient mobilisé les moyens nécessaires à l'exécution du chantier, et à la garde du chantier, et cette garde s'est poursuivie pendant la période d'ajournement des travaux, soit pendant sept mois ; en deuxième lieu, une autre demande d'indemnisation a été présentée, à raison à la suite de la reprise des travaux le 29 A...2013, de nouvelles contraintes résultant de l'ouverture du groupe scolaire, de l'intervention d'un contrôleur technique (bureau Veritas) et des jours fériés pour la période à venir, ayant allongé la durée du marché de 2 mois et 7 jours supplémentaires ce qui a occasionné des préjudices dont le détail figure dans la deuxième demande d'indemnisation ; en troisième lieu, l'ordre de service n° 4, d'interruption des travaux à compter du 5 juin 2013, qui n'ont pu reprendre que le 22 juillet 2013, a entrainé 33 jours d'arrêt du chantier, ce qui a provoqué une troisième demande d'indemnisation ; les préjudices s'élèvent à 76 997,56 euros pour la société GCITP, à 23 983,66 euros pour l'entreprise Elisabeth André, et à 5 726,74 euros pour l'entreprise Somhydro Sud, soit un total de 106 707,96 euros TTC ; du fait des différents ordres de service d'interruption de travaux et des allongements de travaux qui en ont résulté, a été nécessaire une mobilisation plus importante des moyens matériels (containers, pelle hydraulique, compresseur, coffrages) et humains (responsables des travaux, chef de chantier, présence aux réunions de chantier pendant les arrêts) ; c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête, et a considéré que le bureau Veritas n'avait pas pris de décision de nature à retarder les travaux ; les ordres de service d'arrêt de travaux ne sont pas justifiés par une cause étrangère ni par un cas de force majeure.

Par un mémoire en défense du 26 août 2016, la commune du Tampon représentée par Me A...conclut au rejet de la requête de la société GCITP, de l'entreprise Elisabeth André, et de l'entreprise Somhydro sud et à ce que soit mise à leur charge, solidairement, la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'en vertu de l'article 3.8 du cahier des clauses administratives générales, un délai de 15 jours est imposé, sous peine de forclusion, pour contester un ordre de service et en l'espèce, ce délai n'a pas été respecté ; en second lieu, la requête est irrecevable, dès lors que les sociétés présentent des conclusions indemnitaires, mais n'ont pas présenté de projet de décompte contrairement à ce qu'impose l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales ; sur le fond, à titre subsidiaire, en ce qui concerne les préjudices allégués sur le fondement de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales, du fait de retards de travaux, en premier lieu, si l'ordre de service du 17 septembre 2012 prévoyait un début de travaux à compter du 18 novembre 2012, un délai de 15 jours de préparation du chantier était prévu dans l'acte d'engagement ; en l'espèce, les entreprises requérantes n'ont pas apporté la preuve à la date du 3 octobre 2012 de l'existence et de la fourniture des documents et plans exigés par le CCAP, ce qui conditionnait en vertu de l'article 29.1.5 du cahier des clauses administratives générales, le commencement des travaux, ni de l'obtention du visa du maitre d'oeuvre sur l'ensemble des plans et documents à défaut duquel elles ne pouvaient pas commencer les travaux, ni de la mise en place des installations de chantier, des matériels et des approvisionnements ; elles n'étaient donc pas en mesure de commencer les travaux, et la responsabilité des retards invoqués leur incombe entièrement ; la découverte d'amiante, qui a entrainé une interruption des travaux le 3 octobre 2012, n'empêchait pas les entreprises de préparer et de présenter les différents plans et documents pour obtenir le visa du maitre d'oeuvre ; l'interruption des travaux qui est intervenue le 23 A...2013 par ordre de service n° 2, n'avait aucune portée juridique dès lors que les travaux n'avaient pas démarré, le démarrage de ces travaux étant subordonné à l'obtention des visas techniques, qui est intervenue bien plus tard ; l'ordre de reprise des travaux est intervenu le 24 A...2013 ; durant ces périodes, les membres du groupement n'avaient aucune garde réelle du chantier dès lors qu'ils n'étaient pas en mesure d'apporter la preuve de l'existence matérielle de cette garde ni la preuve de la remise des plans et calendriers d'exécution, et les entreprises ne peuvent donc prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 49.3 du cahier des clauses administratives générales Travaux ; par ailleurs, le mémoire en réclamation suite à l'ordre de service n°3 est sans rapport avec une suspension des travaux dès lors qu'il a trait à leur reprise, du fait de contraintes horaires liées à l'ouverture des classes, qui ont retardé les cadences de livraison du béton par toupie, du changement en cours de chantier du contrôleur technique, et du décalage du nombre de jours ouvrés en raison du nombre de jours fériés en mai et en août 2013 ; le seul ajournement réel des travaux est intervenu à compter du 5 juin 2013 et jusqu'au 18 juillet 2013 soit pendant un délai d'un mois et de 12 jours calendaires, mais cette interruption, qui a pour cause le fait que l'entreprise Elisabeth André chargée des travaux de terrassement a été arrêtée une seconde fois par le CSPS pour non-fourniture des attestations médicales de deux conducteurs d'engins, est opposable à tous les membres du groupement, compte tenu de sa forme solidaire ; à titre infiniment subsidiaire, le montant des indemnités réclamées n'est pas justifié.

Par une ordonnance du 2 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2018.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Tampon a confié, par acte d'engagement signé le 11 septembre 2012, au groupement composé de la société GCITP (mandataire), de l'entreprise Elisabeth André et de la société Somhydro Sud, l'exécution du lot n° 101 " assainissement-micro-station d'épuration " du marché de réhabilitation du groupe scolaire Bras-creux, pour un montant de 243 969,75 euros HT. Par un ordre de service n° 1, la date de démarrage des travaux a été fixée au 18 septembre 2012. A la suite de la découverte d'amiante dans les bâtiments du chantier, les travaux ont été interrompus à compter du 3 octobre 2012, par un ordre de service n° 2. Par un ordre de service n° 3, la reprise des travaux a été ordonnée au 29 A...2013 et par un ordre de service n° 4, les travaux ont été de nouveau interrompus à compter du 5 juin 2013. Par un ordre de service n° 5, les travaux ont repris à compter du 22 juillet 2013. Par un mémoire notifié par courrier du 7 mai 2013, le groupement attributaire a demandé au maître d'ouvrage de verser les sommes de 25 763,59 euros HT à la société GCITP, 22 104,75 euros HT à l'entreprise Elisabeth André et 4 928,10 euros HT à la société Somhydro sud, en réparation du préjudice causé par l'interruption des travaux pour la période du 3 octobre 2012 au 29 A... 2013. Par un deuxième mémoire du 10 mai 2013, le groupement attributaire a demandé au maître d'ouvrage de verser 27 822,91 euros à la société GCITP en réparation du préjudice causé par l'allongement du délai d'exécution du marché pour une durée de 2 mois et 7 jours à compter de la reprise des travaux le 24 A...2013. Par un troisième mémoire du 8 août 2013, le groupement a demandé au maître d'ouvrage de réparer les préjudices causés aux sociétés GCITP et Somhydro sud par la seconde interruption des travaux pour la période du 5 juin au 22 juillet 2013. Par un courrier du 30 décembre 2013, le groupement a demandé au maître d'ouvrage de verser les sommes de 76 997,56 euros à la société GCITP, 23 983,66 euros à l'entreprise Elisabeth André, et 5 726,74 euros à l'entreprise Somhydro sud en réparation des préjudices subis du fait des ordres de service n°s 2, 3 et 4.

2. La société GCITP, et les entreprises Elisabeth André, et Somhydro sud entreprise relèvent appel du jugement du 21 A...2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune du Tampon à verser avec intérêts au taux légal les sommes de 76 997,56 euros à la société GCITP, 23 983,66 euros à l'entreprise Elisabeth André et 5 726,74 euros à la société Somhydro.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 49.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : " L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. ".

4. Sur le fondement de ces stipulations, les entreprises requérantes demandent à être indemnisées des préjudices subis à raison de retards et reports de travaux engendrés par les ordres de service n°s 2, 3 et 4 émis par la commune du Tampon. Les requérantes soutiennent qu'elles auraient subi des préjudices afférents aux frais de garde du chantier.

5. En premier lieu, contrairement à ce que les sociétés requérantes soutiennent, le courrier que leur a adressé le maire, le 11 juillet 2013, n'a pas reconnu leur droit à indemnisation sur le fondement de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales, dès lors que si ce courrier reconnait que l'allongement du chantier du fait du maitre d'ouvrage est dans l'absolu susceptible d'ouvrir droit à réparation aux entreprises, il écarte en l'espèce le bénéfice d'une réparation, au motif que les travaux n'avaient pas débuté du fait de l'absence de réalisation par les entreprises, de la phase préalable de préparation de chantier à laquelle ces entreprises étaient contractuellement assujetties, le courrier opposant par ailleurs aux entreprises l'absence de justification des préjudices invoqués. Les requérantes ne peuvent donc en tout état de cause se prévaloir de ce courrier.

6. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que du fait de l'OS n°1 du 17 septembre 2012 fixant le démarrage des travaux au 18 septembre 2012, elles avaient mobilisé les moyens nécessaires à l'exécution du chantier, et à la garde du chantier, et que cette garde s'est poursuivie pendant la période d'ajournement des travaux, soit pendant sept mois. Il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu de chantier du 3 octobre 2012, que l'interruption des travaux, par l'OS n° 2, à compter du 3 octobre 2012 est due à la présence d'amiante. Cette interruption des travaux est donc imputable au maitre d'ouvrage et non aux entreprises requérantes. Toutefois, la commune oppose en défense, sans contestation des requérantes, le fait que de toute façon, à la date du 3 octobre 2012 d'interruption des travaux, les sociétés n'étaient pas prêtes à débuter les travaux, dès lors qu'un délai de 15 jours de préparation du chantier était prévu dans l'acte d'engagement et que les entreprises n'ont pas apporté la preuve à la date du 3 octobre 2012, de l'existence et de la fourniture des documents et plans exigés par le CCAP, auxquelles en vertu de l'article 29.1.5 du cahier des clauses administratives générales, était subordonné le commencement des travaux. En tout état de cause, pas plus en appel qu'en première instance, les sociétés requérantes ne produisent de justificatifs des préjudices allégués.

7. En troisième lieu, les requérantes font valoir qu' à la suite de la reprise des travaux le 29 A...2013, par l'effet de l'ordre de service n° 3, de nouvelles contraintes résultant de l'ouverture du groupe scolaire, de l'intervention du contrôleur technique (bureau Veritas) et des jours fériés pour la période à venir, ont allongé la durée des travaux de 2 mois et 7 jours supplémentaires ce qui a occasionné des préjudices. Dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré qu'aucun retard ne pouvait être attribué aux contraintes résultant de l'obligation de réaliser les travaux pendant les périodes d'ouverture des locaux scolaires, dès lors " que le coulage du béton s'est déroulé pendant les vacances d'août 2013 ", le tribunal ayant par ailleurs considéré que la société Veritas qui avait seulement procédé à un changement de la personne chargée du suivi du chantier, n'avait causé aucun retard, alors que " la survenance de jours fériés n'est pas au nombre des évènements de nature à ouvrir un droit à réparation de l'attributaire d'un marché de travaux par le maître d'ouvrage ". Les requérantes n'apportant aucun élément en appel de nature à infirmer le raisonnement des premiers juges, il y a lieu sur ce point de procéder à une adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif.

8. En quatrième lieu, les requérantes soutiennent qu'elles ont subi des préjudices du fait de l'intervention de l'ordre de service n° 4, d'interruption des travaux à compter du 5 juin 2013, qui n'ont pu reprendre que le 22 juillet 2013, ce qui a entrainé trente trois jours d'arrêt du chantier. Toutefois, en tout état de cause, la commune fait valoir en défense, là encore sans contestation des entreprises requérantes, que l'ajournement des travaux intervenu à compter du 5 juin 2013 et jusqu'au 18 juillet 2013 soit pendant un délai d'un mois et de 12 jours calendaires, a pour cause le fait que l'activité sur le chantier de l'entreprise Elisabeth André chargée des travaux de terrassement a été arrêtée par le coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) pour non-fourniture des attestations médicales de deux conducteurs d'engins, et que cette carence est opposable à tous les membres du groupement, compte tenu de sa forme solidaire.

9. En cinquième et dernier lieu, si les sociétés requérantes font valoir que les ordres de service d'arrêt de travaux ne sont pas justifiés par une cause étrangère ni par un cas de force majeure cette circonstance se trouve sans incidence dans le présent litige, compte tenu ainsi qu'il est susmentionné, des fautes commises par les sociétés requérantes, lesquelles ne justifient de toute façon pas des préjudices allégués.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la requête sur le fondement du code de justice administrative, et sur les irrecevabilités contractuelles opposées sur le fondement du cahier des clauses administratives générales Travaux, que la requête de la société GCITP, et des entreprises Elisabeth André, et Somhydro sud entreprises ne peut être que rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les conclusions, présentées par la société GCITP, et les entreprises Elisabeth André, et Somhydro sud entreprises parties perdantes dans le présent litige, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre solidairement à la charge de la société GCITP, et des entreprises Elisabeth André, et Somhydro sud entreprises, la somme totale de 1 500 euros au profit de la commune du Tampon, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GCITP, l'entreprise Elisabeth André, et l'entreprise Somhydro sud est rejetée.

Article 2 : La société GCITP, l'entreprise Elisabeth André, et l'entreprise Somhydro sud verseront solidairement à la commune du Tampon, la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Tampon, à la société GCITP, à l'entreprise Elisabeth André, et à l'entreprise Somhydro sud.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

7

N° 16BX02385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02385
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Retards d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET F. ROSENFELD - G.ROSENFELD - V.ROSENFELD - F.ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-17;16bx02385 ?
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