Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 6 juillet 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 6 janvier 2015 par laquelle le directeur adjoint du travail, inspecteur du travail, a autorisé la société Coliège métalco emballages à procéder à son licenciement.
Par un jugement n° 1501472 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 8ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre du 6 janvier 2015 ainsi que la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant rejet du recours hiérarchique de M. D....
Procédures devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016 sous le n° 16BX02163, la société Coliège Métalco Emballages, représentée par Me C...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. D...présentée devant le tribunal administratif de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de M.D..., outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorisation de licenciement n'est pas entachée d'illégalité externe ; elle est motivée ; l'instruction a été impartiale et le contradictoire a été respecté ;
- les faits sont établis, sans aucun doute, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif ; en l'espèce, on est bien dans le champ d'un harcèlement sexuel au sens des articles L. 1153-1 et suivants du code du travail ; par application des disposition de l'article L. 4121-1 du même code, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés ; les faits de harcèlement sexuel sont systématiquement considérés comme une faute grave par la jurisprudence ; au cas d'espèce, il y a réalité, imputabilité et gravité des faits reprochés à M.D... ; les dénonciations de Mme B...sont constantes, cohérentes et s'appuient sur des preuves matérielles ; en outre, Mme B...est salarié d'une entreprise de nettoyage en qualité d'agent d'entretien alors que M. D...occupe un poste à responsabilité ; Mme B...a fait état de la souffrance qu'elle éprouvait ;
- il y a absence de tout lien entre la demande de licenciement et les mandats détenus par M.D....
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2016 et le 12 novembre 2018, M. A...D..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Coliège Métalco Emballages la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Coliège Métalco Emballages ne sont pas fondés ; il n'a jamais agressé sexuellement MmeB... ; ses appels téléphoniques ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; le tribunal administratif a fait la bonne interprétation du déroulement des faits et a, à juste titre, relevé les ambiguïtés et contradictions des déclarations de MmeB... ; en outre, la demande d'autorisation de licenciement n'est pas dénuée de tout lien avec ses mandats ; la plainte pénale déposée à son encontre par Mme B...a fait l'objet d'un classement sans suite en date du 22 avril 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges.
Il fait valoir que le recours de la société Coliège Métalco Emballages n'appelle pas de sa part d'autres observations que celle qu'il a déjà exposées en première instance.
II.- Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016 sous le n° 16BX02166, la société Coliège Métalco Emballages, représentée par Me C...E..., demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 mai 2016 ;
2°) de mettre à la charge de M. D...les entiers dépens.
Elle soutient que pour les raisons déjà exposées dans le contentieux de fond, elle établit parfaitement la réalité et la gravité des faits reprochés à M.D..., propres à justifier son licenciement, et donc la légalité de l'autorisation administrative de l'inspecteur du travail et l'inexacte appréciation du litige en droit comme en fait faite par le tribunal administratif ; les moyens qu'elle a présentés sont donc propres à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M.D....
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2016 et le 12 novembre 2018, M. A...D..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête à fin de sursis et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Coliège Métalco Emballages la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, pour les raisons qu'il a déjà exposées en défense dans le contentieux de fond, la demande de sursis à exécution présentée par la société doit être rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me C...-E..., représentant la société Coliège Métalco emballages, et de MeF..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D..., né en 1968, est, depuis le 3 juillet 1985, salarié de la société Coliège Métalco Emballages, qui a son siège à Toulouse et produit des capsules haut de gamme pour les vins et spiritueux. A la date des faits litigieux, il occupait les fonctions de chef d'atelier adjoint dans l'établissement de cette société situé au Pont-Chrétien-Chabenet (Indre). M. D...exerçait les mandats de membre du conseil d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué syndical de la Confédération générale du travail, de délégué syndical central, de représentant syndical du comité d'entreprise, de représentant syndical au comité central d'entreprise et de conseiller du salarié. Le 27 octobre 2014, l'employeur a convoqué M. D...à un entretien préalable de licenciement qui s'est déroulé le 5 novembre 2014. Le 17 novembre suivant, l'employeur a demandé l'autorisation de licencier M. D.... Cette autorisation a été délivrée le 6 janvier 2015 par l'inspecteur du travail de la 8ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre. Le 6 mars 2015, M. D...a exercé auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social un recours hiérarchique dirigé contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre, conformément à l'article R. 2422-1 du code du travail. M.D..., qui a demandé l'annulation de cette décision ministérielle implicite de rejet, a été regardé par le tribunal administratif de Limoges, dès lors que la décision ministérielle ne s'était pas substituée à celle de l'inspecteur du travail du 6 janvier 2015, comme demandant également l'annulation de cette dernière. Par une requête au fond, enregistrée sous le n° 16BX02163, la société Coliège Métalco Emballages demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 mai 2016, qui a, à la demande de M.D..., annulé les deux décisions autorisant son licenciement, celle de l'inspecteur et celle du ministre du travail, motif pris de ce qu'un doute subsistait sur la matérialité des faits, doute qui devait profiter au salarié. Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX02166, la société Coliège Métalco Emballages demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la requête au fond n° 16BX02163 :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent. Leur licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement et ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
3. Pour accorder l'autorisation sollicitée par l'employeur, l'inspecteur du travail s'est fondé sur le comportement de M. D...vis-à-vis de MmeB..., née en 1979, salariée d'une entreprise intervenant dans l'établissement du Pont-Chrétien-Chabenet pour l'entretien des locaux, comportement constitutif d'agissements de harcèlement sexuel.
4. Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ".
5. M. D...conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et qui ont été précisément décrits par le jugement du tribunal administratif de Limoges de la façon suivante : " Considérant que le 30 septembre 2014, l'entreprise de nettoyage qui emploie Mme B... a écrit à l'établissement du Pont-Chrétien-Chabenet de la société Coliège Métalco Emballages pour l'alerter sur le fait que Mme B...s'était plainte, le 19 septembre 2014, d'un harcèlement téléphonique de la part d'un salarié de la société Coliège Métalco Emballages et avait exprimé sa crainte de se rendre sur son lieu de travail ; que, le 3 octobre suivant, Mme B... a écrit à l'employeur de M. D...un courrier dans lequel elle expose qu'elle travaille comme agent d'entretien dans l'usine depuis le 1er avril 2014, qu'elle a pris contact avec M. D... pour qu'il l'aide à obtenir des conseils sur la situation professionnelle de sa mère, qu'à cette occasion, elle a téléphoné à M.D..., lui livrant ainsi son numéro de téléphone, qu'elle a rencontré celui-ci " 3 ou 4 fois " en dehors de l'usine et que ces rencontres sont restées amicales, qu'à la rentrée du mois de septembre 2014, alors qu'elle travaillait dans l'usine et qu'elle était sortie fumer, M. D... lui a envoyé un SMS lui demandant où elle se trouvait, message auquel elle a répondu, que M. D...est alors venu la rejoindre, que son supérieur s'est rendu la semaine suivante dans l'usine pour lui demander de ne plus parler pendant ses heures de travail, que le 15 septembre suivant M. D...lui a envoyé sept SMS en une demi-heure, qu'elle n'a répondu qu'à un seul de ces messages pour demander à M. D...de la " laisser tranquille ", que M. D... a persisté cependant à venir lui parler pendant qu'elle travaillait, en fermant la porte derrière lui et en tentant de l'embrasser dans les vestiaires, qu'elle a alerté son supérieur le 19 septembre de l'angoisse dans laquelle elle se trouvait depuis " une semaine voire 15 jours ", qu'elle avait auparavant pris contact avec la gendarmerie qui lui avait répondu qu'en deçà de dix appels par jour, il n'y avait pas harcèlement, qu'elle n'a pu déposer de main courante à la police municipale les 25 et 26 septembre 2014 le service étant fermé, qu'elle a reçu un SMS puis un appel de M. D... le 26 septembre 2014 et que le 2 octobre suivant, elle a ressenti de l'angoisse en voyant son véhicule et a fait en sorte d'éviter M. D...dans l'établissement, de crainte de se trouver seule face à lui ; qu'en réponse à une sommation interpellative du 9 octobre 2014 à la demande de la société Coliège Métalco Emballages, Mme B...a confirmé ses déclarations et a ajouté que lors de deux rendez-vous M. D...lui avait caressé la poitrine, avait glissé sa main dans son pantalon et lui avait proposé des " parties à plusieurs personnes " ; qu'en réponse à cette sommation interpellative, elle a également précisé que M. D...avait tenté de l'embrasser non pas le 15 septembre mais " un matin de la 37ème semaine " ; que lors de l'audition devant l'inspecteur du travail, le 30 octobre 2014, Mme B...a confirmé le contenu de sa lettre du 3 octobre 2014 en précisant que le premier rendez-vous entre elle et M. D...à l'extérieur de l'usine avait eu lieu le 25 juillet 2014 à 9h30, que M. D...lui avait donné ce jour-là des informations sur le contrat de travail de sa mère, qu'elle lui avait demandé également ce même jour des informations sur la manière dont elle pouvait recouvrer une pension alimentaire mais que M. D...lui avait alors posé des questions indiscrètes auxquelles elle n'avait pas répondu, que le premier lundi du mois de septembre, M. D...lui avait demandé un rendez-vous et qu'elle avait répondu qu'elle " ne savait pas ", qu'il lui a donné quelques jours plus tard un nouveau rendez-vous auquel elle s'est rendue et au cours duquel il avait tenté de l'embrasser et avait glissé sa main dans son pantalon contre son gré, que dans la semaine suivante, il avait tenté de l'embrasser dans les vestiaires malgré son refus et qu'elle l'avait repoussé et que, quelques jours après le 26 septembre, il était resté avec elle une vingtaine de minutes dans les vestiaires pendant qu'elle travaillait, après lui avoir demandé pourquoi elle ne répondait pas à ses appels et messages ; que Mme B...a finalement déposé plainte pour harcèlement sexuel à l'encontre de M. D...qui, pour sa part, a nié les faits et déposé une plainte pour diffamation ; que Mme B... ayant demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, son employeur après consultation de la médecine du travail a décidé de lui proposer un autre poste de travail ".
6. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " (...) A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (...) Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'employeur de Mme B...lui a reproché, au cours de la deuxième semaine de septembre 2014, de tenir des conversations pendant son travail. Mme B...s'est alors plainte, dans un premier temps, d'un harcèlement téléphonique de la part de M.D..., puis, dans une lettre du 3 octobre 2014 adressée à l'employeur de M.D..., a ajouté que celui-ci venait lui parler pendant qu'elle effectuait son travail et avait tenté de l'embrasser. Le 9 octobre 2014, elle a fait état pour la première fois, sur sommation interpellative de la société Coliège Métalco Emballages, d'attouchements et de propositions sexuelles qui auraient eu lieu lors de rendez-vous extérieurs, rendez-vous qu'elle avait qualifiés d'amicaux dans son courrier du 3 octobre 2014. cependant, Mme B...a varié dans ses déclarations, indiquant, d'une part, le 9 octobre 2014, que ces comportements auraient eu lieu à deux reprises, sans expliquer d'ailleurs pourquoi, dans ces conditions, elle avait accepté le second rendez-vous, puis d'autre part, le 30 octobre suivant, lors de son audition par l'inspecteur du travail, que ces comportements avaient eu lieu à une seule occasion et uniquement en ce qui concerne les attouchements, à l'exclusion de propositions de relations sexuelles " à plusieurs personnes ". Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a pu considérer que, eu égard à ces ambiguïtés et contradictions, alors surtout que les faits et les différentes déclarations de l'intéressée se sont déroulés sur un court laps de temps, les attouchements et propositions sexuelles allégués par Mme B...qui auraient eu lieu lors d'entrevues à l'extérieur de l'établissement, ne pouvaient être regardés comme établis.
8. S'agissant plus particulièrement de la tentative qu'aurait effectué D...d'embrasser Mme B...alors qu'elle travaillait dans les vestiaires, il ressort des termes de la lettre du 3 octobre 2014 que Mme B...fait allusion, dans ce courrier, à d'autres tentatives qui se seraient produites à plusieurs reprises et auraient persisté après le 15 septembre 2014. Les faits n'ayant pu se dérouler le 15 septembre 2014, M. D...n'ayant ce jour-là travaillé qu'à compter de l'après-midi et le nettoyage des vestiaires s'effectuant le matin, MmeB..., lors de la sommation interpellative du 9 octobre 2014, a situé précisément ces faits " dans la 37ème semaine ", soit la semaine du 8 au 14 septembre 2014, antérieurement au 15 septembre 2014, alors que M. D...travaillait le matin. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'incertitude des déclarations de Mme B...quant au nombre de fois où M. D...aurait tenté de l'embrasser et aux dates auxquelles ces faits se seraient produits faisait naître un doute sur la réalité de ces faits et qu'il en allait de même du comportement que M. D...aurait eu " quelques jours après le 26 septembre ", ayant consisté à s'enfermer avec Mme B... dans les vestiaires pendant une vingtaine de minutes en lui demandant de façon insistante pourquoi elle ne répondait pas à ses appels et messages, faits qui n'ont été dénoncés de façon précise que lors de l'audition par l'inspecteur du travail du 30 octobre 2014.
9. En revanche, l'envoi de SMS de M. D...à MmeB..., dont certains, à savoir ceux des 14, 15, 22 et 26 septembre 2014, ont été retranscrits par un huissier de justice à la demande de l'employeur de M.D..., s'avère établi. Toutefois, il ressort du procès-verbal établi par ledit huissier que, contrairement à ce qui a été dénoncé par MmeB..., M. D...ne lui pas envoyé sept SMS en une demi-heure le 15 septembre 2014 mais que ces sept SMS ont été envoyés entre 13h34 et 17h17. Un seul de ces messages, " le vibreur de ton téléphone fait vibrer tes jolis petits seins ", a une connotation nettement sexuelle, mais il est constant qu'il fait référence à une conversation qu'avait eue Mme B...et M.D..., au cours de laquelle Mme B...avait confié que pendant son travail, elle gardait son téléphone sur mode vibreur dans son soutien-gorge. Dès lors qu'aucune transcription des éventuelles réponses de Mme B...à ces SMS n'a été réalisée, et qu'il n'est pas allégué qu'une telle transcription aurait été techniquement impossible, il ne peut être tenu pour établi que l'intéressée aurait adressé un message à M. D...lui demandant de la " laisser tranquille ". L'ensemble des autres messages retranscrits qui, en dehors de ceux du 15 septembre 2014, n'excèdent pas deux par jour sur trois jours, se bornent à demander des nouvelles et des explications quant à l'absence de réponse à des appels ou SMS. Dans ces circonstances, les messages adressés à Mme B...par M. D...ne pouvaient être regardés comme excédant, par eux-mêmes, ce qui peut être admis s'agissant de relations entre personnes ayant noué des liens personnels et travaillant dans un même site, ni comme ayant pu être à l'origine des réactions d'angoisse de MmeB..., fragilisée par une situation familiale difficile et par les reproches dont elle avait fait l'objet de la part de son employeur. Quant au seul message à contenu sexuel, il ne peut, à lui seul, être regardé comme une manifestation de harcèlement, alors en outre qu'il fait écho à l'information donnée par Mme B...elle-même quant à l'emplacement où elle conservait son téléphone. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que lesdits messages n'étaient pas, à eux seuls et dans le contexte de l'affaire, constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M.D....
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Coliège Métalco Emballages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de M. D...et a annulé la décision de l'inspecteur du travail et celle du ministre du travail ayant autorisé son licenciement.
Sur la requête à fin de sursis n° 16BX02166 :
11. Le présent arrêt statue au fond sur la requête au fond présentée par la société Coliège Métalco Emballages. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement, que ce soit au titre de l'une ou de l'autre instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16BX02166.
Article 2 : La requête n° 16BX02163 de la société Coliège Métalco Emballages et les conclusions présentées par M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Coliège Métalco Emballages, à M. A...D...et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
7
N°s 16BX02163, 16BX02166