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17/12/2018 | FRANCE | N°16BX01505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16BX01505


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La SARL Gallego a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part, de la décharger de l'obligation de payer une somme de 47 452,04 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis par la trésorerie de Saint-Loubès au titre du décompte général du marché relatif aux travaux de création d'un boulodrome couvert et d'un terrain de pétanque sur la commune de Bassens et, d'autre part, de condamner la commune de Bassens à lui verser une somme de 4 669,46 euros au titre du solde dudit marché.r>
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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La SARL Gallego a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part, de la décharger de l'obligation de payer une somme de 47 452,04 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis par la trésorerie de Saint-Loubès au titre du décompte général du marché relatif aux travaux de création d'un boulodrome couvert et d'un terrain de pétanque sur la commune de Bassens et, d'autre part, de condamner la commune de Bassens à lui verser une somme de 4 669,46 euros au titre du solde dudit marché.

Par un jugement n°s 1304144, 1304141 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de la société Gallego.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, la société Gallego, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 février 2016 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 47 452,04 euros au titre du décompte général du marché relatif aux travaux de création d'un boulodrome couvert et d'un terrain de pétanque sur la commune de Bassens ;

3°) de condamner ladite commune au paiement de la somme de 4 669,46 euros à parfaire, somme qui portera intérêts à compter du 29 juin 2013 et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bassens la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son courrier du 29 juin 2013 doit être considéré comme un mémoire en réclamation ; elle y contestait bien le montant des pénalités mises à sa charge et comportait le décompte général en pièce jointe ;

- c'est à tort que des pénalités de retard ont été mises à sa charge ; certains ordres de service ne lui ont pas été adressés directement ou n'indiquent pas la cause des retards et en tout cas n'indiquent pas qu'elle serait à l'origine de ces retards ; la désorganisation du chantier et les modifications apportées par l'architecte ont entraîné une gêne entre les différents lots, origine des retards ; les autres entreprises ont également eu du retard, si bien qu'elle n'a pu intervenir dans les temps ; il y a également eu des erreurs, notamment dans la pose de la centrale de traitement d'air et une absence de réactivité de la maîtrise d'oeuvre lorsque l'électricité a fait défaut pendant une semaine ; au total, les 98 jours de retard ne peuvent lui être imputés ;

- c'est également à tort qu'ont été mises à sa charge des pénalités pour ne pas avoir respecté ses obligations en matière d'insertion, ces heures ayant été bien effectuées ;

- elle demande donc la décharge de l'obligation de payer la somme de 47 452,04 euros mise à sa charge par titre exécutoire ;

- par ailleurs, il ressort du projet de décompte final que 12 581 euros lui étaient dû et le solde du montant du marché indique que 7 911,54 euros ont été versés à son sous-traitant ; elle est donc bien fondée à réclamer la somme de 4 669,46 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, la commune de Bassens, représentée par la SCP Laydeker Sammarcelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Gallego, outre les entiers dépens, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, les demandes de la société Gallego sont forcloses, dès lors qu'elle n'a pas contesté le décompte général dans les délais, son courrier du 29 juin 2013 ne pouvant être regardé comme un mémoire en réclamation ; la jurisprudence exige en effet un certain formalisme d'un tel mémoire ;

- à titre subsidiaire, les demandes de la société Gallego ne sont pas fondées.

Par une ordonnance en date du 22 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société Gallego, et de Me B..., représentant la commune de Bassens.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre des travaux de création d'un boulodrome couvert et d'un terrain de pétanque, la commune de Bassens a confié, par acte d'engagement du 20 octobre 2011, le lot n°13 " chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire " à la SARL Gallego. La maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à la société Atletiko architecture. Les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves le 15 février 2013, celles-ci ayant été levées le 11 juin suivant. Par lettre du 18 juin 2013, la commune a notifié à la SARL Gallego le décompte général mettant à sa charge des pénalités à hauteur de 52 121,50 euros, dont 49 000 euros au titre des pénalités de retard, 1 950 euros pour les absences aux réunions de chantier et 1 171,50 euros au titre des obligations en matière d'insertion, et retenant une somme à payer par la société de 47 452,04 euros. Le trésorier de Saint-Loubès a émis, le 10 septembre 2013, à l'encontre de la société Gallego, un titre exécutoire d'un montant de 47 452,04 euros. La société Gallego fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 février 2016, qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 47 452,04 euros au titre du décompte général du marché et d'autre part, par la voie reconventionnelle, à la condamnation de ladite commune au paiement de la somme de 4 669,46 euros.

Sur l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif aux demandes de la société Gallego :

2. Aux termes des stipulations de l'article 13.4.5 du cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté susvisé du 8 septembre 2009, applicable au marché litigieux : " 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13.4.4, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ". Selon l'article 50.1.1 du même CCAG : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'oeuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. (...) / 50.1.2. Après avis du maître d'oeuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / (...). ". Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations de l'article 50.1.1 précité que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées..

3. Il résulte de l'instruction que, le 18 juin 2013, le maître d'oeuvre a notifié à la société Gallego le décompte général du lot n°13 " chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire " et que, le 29 juin 2013, la société Gallego a adressé à la commune un courrier auquel était joint, en annexe, ce décompte général. Si la société fait valoir que ce courrier doit être considéré comme une réclamation au sens des stipulations de l'article 50.1.1 du CCAG, d'une part, il se borne à émettre " pour l'heure des réserves " quant à l'application des trois catégories de pénalités énumérées, à savoir, les pénalités de retard, les pénalités pour absence aux réunions de chantier et celles en matière d'insertion, et à indiquer que la société entend " vérifier l'exactitude des calculs " effectués par la commune, en sollicitant de celle-ci la communication des modes de calcul ayant permis d'arriver aux montants de ces pénalités. Ainsi, ce courrier ne comporte l'énoncé d'aucun différend au sens des stipulations précitées du CCAG. D'autre part, il ne précise pas le montant des sommes réclamées au titre de ces différentes pénalités et n'est assorti d'aucune justification précise et détaillée de nature à remettre en cause le bien-fondé de celles-ci, alors par exemple que le décompte général indique un montant de pénalités de 52 121,50 euros, excédant ainsi celui de 47 452, 04 euros dont la requérante demande la décharge. Dans ces conditions, et quand bien même ledit courrier comporte-t-il en annexe, unique au demeurant, le décompte général du marché mentionnant les montants appliqués au titre des trois catégories de pénalités, il ne saurait être regardé, compte tenu de ces termes mêmes, comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées. Par suite, la seule circonstance que la commune ait répondue, le 11 juillet suivant, à cette lettre du 29 juin 2013, en fournissant à la société les explications qu'elle demandait au sujet du calcul de ces pénalités, ne saurait suffire à faire regarder ce courrier comme constituant un mémoire en réclamation. En tout état de cause, à la suite des explications fournies par la commune qu'elle avait réclamées, la société Gallego n'a pas, dans le délai de 45 jours suivant le 18 juin 2013, contesté de façon précise et détaillée le montant des pénalités mis à sa charge par le projet de décompte général, devenu, à l'issue de ce délai, le décompte général et définitif du marché.

4. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société requérante ne pouvait utilement soutenir que la commune avait méconnu la procédure prévue à l'article 50.1.2 précité, laquelle ne s'applique qu'en cas réception d'un mémoire en réclamation et que, en conséquence du caractère définitif acquis par le décompte général, la demande en paiement du solde du marché, présentée par l'intéressée, n'était pas recevable et devait être rejetée, le caractère irrévocable du décompte faisant également obstacle à sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 47 452,04 euros, correspondant au solde du marché.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gallego n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Gallego, et les conclusions présentées par la commune de Bassens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gallego et à la commune de Bassens.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

4

N° 16BX01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01505
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL BIAIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-17;16bx01505 ?
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